Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67081b3f89f19e8c50f8d7f5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 7 050 661 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/11617 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZAB Médiation ORDONNANCE DE MÉDIATION rendue le 03 octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [L] CHRS DE [10] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1874 DÉFENDEURS Monsieur [P] [K] [Adresse 3] [Localité 7] Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE [Adresse 9] [Localité 5] représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K148 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint assisté de [U] [V], Greffière stagiaire ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [L] a été licenciée pour faute lourde le 1er septembre 2015. Estimant avoir été licenciée abusivement, elle a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris de diverses demandes indemnitaires, en se faisant représenter par le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE et par Monsieur [P] [K]. Par jugement du 24 novembre 2017, le conseil de Prud’hommes a parciellement fait droit à ses demandes. Monsieur [K] a relevé appel de la décision en son nom et pour son compte mais l’appel a été déclaré caduque, Monsieur [K] n’ayant pas conclu dans les délais, selon les dires de Madame [L]. Par actes du 2 juillet 2020, du 26 février et du 2 mars 2021, Madame [L] a fait assigner le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE, Monsieur [K] et la FEDERATION SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES COMMERCES ET SERVECES-SOLIDAIRES devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation. Par ordonnance du 25 août 2022, le juge de la mise en état a déclaré Madame [L] irrecevable en son action dirigée contre la FEDERATION SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES. Cette décisiion a été confirmée en appel par arrêt du 22 juin 2023. Par conclusions signifiées par voie électroniques le 23 avril 2024, Madame [L] a formulé les demandes suivantes : - la condamnation solidaire du syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE, de Monsieur [K] et de la FEDERATION SOLIDAIRE UNITAIRE ET DEMOCRATIQUE COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES à : -70 506,61 euros de dommages et intérêts pour la perte de ses droits aux heures supplémentaires et le congés payés y afférents, -Rappels de salaires : 26 426,01 euros, -Congés payés y afférents : 2 642,60 euros, -Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 8 884,02 euros, -Rappels de salaires : 9 648,23 euros, A titre subsidiaire : licenciement sans cause réelleet sérieuse : -Dommmages et intérêts pour rupture abusive : 9 648,23 euros, -Indemnité compensatrice de préavis : 2 961,34 euros, -Congés payés y afférents : 296,13 euros, -Indemnité de licenciement : 444,19 euros, -Indemnités compensatrice de congés payés -Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, ces sommes devant porter intérêts au taux légal, -3 481,20 euros de dommages et intérêts pour perte de son droit à formuler une demande d’indemnité pour travail dissimulé, -5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, -l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Lors de l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025, Madame [L], le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE et Monsieur [K] ont souhaité recourir à une médiation. Lors d’une audience sur incident du 23 avril 2024, les parties ont manifesté le désir de recourir à une médiation. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose. Les parties ont manifesté le désir d’avoir recours à une médiation. Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour procéder à la mission. Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au terme de la procédure de médiation. Les dépens de l’instance sont réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant-dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une médiation ; DÉSIGNONS en qualité de médiateur : Madame [T] [D] [Adresse 2] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 11] DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, FIXONS la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires, DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire, FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 000 € répartie entre chacune des parties par tiers (1.000 euros par partie) par chacune des parties, qui sera versée de préférence par virement bancaire, À LA RÉGIE DU TRIBUNAL de [Localité 12] au plus tard le 21 mai 2024 inclus, copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement être jointe au versement, DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du mercredi 8 janvier 2025 à 9 heures 40 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation. Faite et rendue à Paris le 3 octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civileArticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67081b3f89f19e8c50f8d7f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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