Tribunal JudiciaireRétablissement personnel
Tribunal Judiciaire · Rétablissement personnel — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5a89f19e8c50f90c76
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 594 220 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 15] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ N° RG 24/03548 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7LS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 Rendu par mise à disposition le 01 Octobre 2024 , Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après recueil des observations ou débats à l'audience du 03 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, Statuant sur le recours formé par : Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir écrit à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement concernant : M. [W] [X] [Adresse 9] [Localité 6] non comparant, ni représenté Les autres créanciers déclarés sont les suivants : Société FRANCE TRAVAIL BRETAGNE Plateforme [14] Incidents paiements contentieux [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT Chez [13] pôle surendettement [Adresse 12] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société ACTION LOGEMENT SERVICE 16 [Adresse 11] [Localité 4] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 19 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [W] [X]. Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 28 mars 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 avril 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social ARCHIPEL HABITAT a contesté cette décision, faisant valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise puisque ce dernier pourra de nouveau rechercher activement un travail dès sa sortie de détention et qu'il avait démontré sa volonté de régulariser son arriéré locatif avant son incarcération par la signature d'un protocole d'accord. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [W] [X] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 septembre 2024. A l'audience, le bailleur social ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise puisqu’il s’agit du premier dossier de surendettement de M [X] et que ce dernier, qui ne communique aucun élément sur sa date de fin de peine, pourra retrouver un travail lorsqu’il sortira de détention. Il précise qu’un protocole d’accord avait été signé avant l’incarcération de M [X] et que ce dernier a résilié le bail de son logeent en avril 2023. Monsieur [W] [X] n’a pas comparu, mais a adressé un courrier à ARCHIPEL HABITAT le 15 mai 2024 dans lequel il explique craindre de ne pas trouver de travail à sa sortie de détention parce qu’il aura alors connu une longue période sans activité professionnelle et qu’il envisage de retourner à Mayotte pour y rejoindre sa famille. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de la contestation : En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 8 avril 2024 par le bailleur social ARCHIPEL HABITAT. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 23 avril 2024, son recours est recevable. II - Sur le bien fondé de la contestation : En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [W] [X], laquelle reste donc présumée. Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience, les éléments suivants : => Les ressources de Monsieur [W] [X] s’établissent mensuellement comme suit : - salaire en détention : 440 € => Ses charges sont les suivantes : - forfait de base : 604 € L’ensemble des dettes de Monsieur [W] [X] est évalué à la somme de 14 192,75 €, outre 15 942,20 € de dette d’origine frauduleuse. Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de -167,75 euros et la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement négative. Actuellement détenu, Monsieur [W] [X] ne dispose d’aucune capacité de remboursement de ses créanciers. De plus, compte tenu de sa qualification et de l'état actuel du marché du travail, il ne présente pas de perspective d'amélioration de sa situation permettant de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes puisqu’il est détenu pour une longue période et qu’il lui sera difficile de retrouver un emploi suffisamment rémunérateur pour lui permettre de rembourser ses créanciers, alors même que certaines de ses dettes (dette auprès de FRANCE TRAVAIL), d’un montant important, ne peuvent être traitées dans le cadre du surendettement. En définitive, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière. En conséquence, il convient de rejeter le recours de le bailleur social ARCHIPEL HABITAT et de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE le recours formé par le bailleur social ARCHIPEL HABITAT ; CONFIRME, en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 28 mars 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [W] [X] ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [X] ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes de Monsieur [W] [X], y compris la dette résultant de l'engagement que Monsieur [W] [X] a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception : - des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier, - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [W] [X] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de Monsieur [W] [X] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription de Monsieur [W] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ; DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours ; DIT que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétablissement personnel
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67081d5a89f19e8c50f90c76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA