Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5a89f19e8c50f90c7d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 98 760 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 10 Octobre 2024 Affaire N° RG 24/02808 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K52Q RENDU LE : DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Commune [Localité 7], mairie [Adresse 2] - Commune [Localité 9], mairie [Adresse 3] Ayants pour avocat la SELARL LBP Avocat, représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON, avocat au Barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Elisa MONNEAU Partie(s) demanderesse(s) ET : - Madame [O] [E], née le [Date naissance 4] 1977 , demeurant [Adresse 8] Ayant pour avocat Maître Jordan KERGOURLAY, avocat au Barreau de RENNES, (Bénéficiant d’une décision d’aide juridictionnelle totale n°2024/4588 en date du 13 juin 2024, accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de RENNES, ) Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 10 Octobre 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [E] est propriétaire de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 7] d’une part, de [Localité 9] d’autre part, qui sont séparées par un chemin communal “[Adresse 10]”. Selon ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 juillet 2022, il a, entre autres dispositions, été enjoint à madame [O] [E] de retirer tout obstacle physique à la circulation installé sur le [Adresse 10] situé sur les communes de [Localité 7] et de [Localité 9] sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce, pendant un délai de 30 jours à l’expiration duquel il devait de nouveau être statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution. Ce jugement a été signifié à madame [O] [E] par acte en date 31 août 2022 remis en l’étude du commissaire de justice. Suivant jugement du 4 mai 2023, le juge de l’exécution a notamment condamné madame [O] [E] à verser aux communes de [Localité 7] et de [Localité 9] la somme de 3.000€ au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de son jugement et pendant une durée totale de soixante jours, pour la condamnation suivante prononcée à la charge de madame [O] [E] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 juillet 2022: “Enjoignons à madame [O] [E] de retirer tout obstacle physique à la circulation installé sur le [Adresse 10] situé sur les communes de [Localité 7] et de [Localité 9]” Le 15 avril 2024, la commune de [Localité 7] et la commune de [Localité 9] ont fait assigner madame [O] [E] devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation à hauteur de 12.000 € de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 4 mai 2023 et la condamnation de madame [O] [E] au paiement de cette somme, de fixation d’une astreinte définitive outre l’octroi de dommages et intérêts. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024. A cette audience, les communes de [Localité 7] - devenue commune nouvelle de [Localité 6] - et de [Localité 9] représentées par leur conseil se sont opposées à la demande de sursis à statuer excipée par la défenderesse in limine litis et pour le surplus, ont repris oralement leur assignation au terme de laquelle elles demandent au juge de l’exécution de: “Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2022, Vu la décision rendue par le juge de l’exécution le 4 mai 2023, Vu la signification de la décision en date du 12 juin 2023, Vu les procès-verbaux de commissaire de justice en date des 10 juillet, 1er août et 11 septembre 2023, Vu les pièces versées au débat, Vu l’absence d’exécution spontanée de la défenderesse, Vu les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution - Liquider l’astreinte provisoire prononcée contre madame [O] [E] telle que fixée par la décision du juge de l’exécution en date du 4 mai 2023, Et par conséquent, - Condamner madame [O] [E] à verser la somme de 12.000 € aux communes de [Localité 7] et [Localité 9]. En tout état de cause, - Condamner madame [O] [E] à retirer tout obstacle physique à la circulation installé ou obstruant son passage sur l’assiette du chemin, situé sur les communes de [Localité 7] et [Localité 9], et ce, sous astreinte définitive, - Condamner madame [O] [E] à verser une astreinte définitive de 400 € par jour de retard et pour une durée de deux mois à compter du jour du prononcé de la décision ; - Condamner madame [O] [E] à verser la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts à la commune de [Localité 7] et à celle de [Localité 9], - Condamner madame [O] [E] à payer à la commune de [Localité 7] et à celle de [Localité 9] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner madame [O] [E] au entiers dépens, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat de maître HERBETTE, pour un montant total de 987,60 €, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.” Les communes de [Localité 6] et de [Localité 9] affirment que madame [O] [E] n’a toujours pas exécuté les obligations mises à sa charge, le [Adresse 10] demeurant obstrué et inaccessible aux usagers ; qu’elle se montre par ailleurs agressive à l’égard de ces derniers et menaçante envers les mairies, ces circonstances démontrant le sentiment de toute puissance de la défenderesse et sa détermination à faire fi des décisions de justice et justifiant du bien fondé de leurs prétentions tant dans leur principe que dans leur montant. Madame [O] [E] représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2024 aux termes desquelles il est sollicité du juge de l’exécution de : “Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 17 de la Constitution, Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Vu l’article 1er du Protocole 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 n°91-64, A titre principal et In limine litis - Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Rennes saisi suivant assignation de madame [O] [E] en date du 14 mai 2024 ; A titre subsidiaire, - Débouter les communes de [Localité 6] et de [Localité 9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion ; - Condamner les communes de les communes de [Localité 6] et de [Localité 9] à régler à madame [O] [E] la somme de 1.000 € au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 n°91-64 ; - Condamner les communes de [Localité 6] et de [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance ; A titre très subsidiaire, - Réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations dirigé à l’encontre de madame [O] [E].” Madame [O] [E] indique avoir introduit une instance au fond afin qu’il soit statué sur la question de la propriété du chemin “[Adresse 10]” qu’elle revendique. Elle estime qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de cette procédure au fond engagée le 14 mai 2024, laquelle est susceptible de rendre sans objet toute liquidation et fixation d’astreinte. A titre subsidiaire, pour conclure au rejet des demandes des communes de [Localité 6] et de [Localité 9], madame [O] [E] se prévaut du caractère disproportionné de l’astreinte eu égard à son droit de propriété et du respect de sa vie privée, lesquels seraient bafoués si elle exécutait les obligations mises à sa charge. Elle ajoute qu’elle ne peut pas respecter les injonctions mises à sa charge pour des raisons de sécurité, notamment à l’égard des tiers qui empruntent le chemin, du fait des animaux qu’elle détient. A propos de la demande de fixation d’une astreinte définitive, madame [O] [E] réplique que les communes de [Localité 6] et de [Localité 9] ne font pas la preuve de la persistance de plaintes à son encontre ni du trouble généré à l’égard d’elles du fait de la situation. Elle conclut également au rejet de la demande indemnitaire, faute pour les demanderesses de démontrer l’existence du préjudice moral allégué, lequel ne serait en tout hypothèse que la conséquence de leur inertie, n’ayant jamais chercher à régler amiablement le litige ni faire trancher définitivement la question de la propriété du chemin. A titre infiniment subsidiaire, elle fait état d’une situation financière modeste pour réclamer une réduction du quantum des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la demande de sursis à statuer La demande de sursis à statuer de madame [O] [E], de nature à priver l’ordonnance du 22 juillet 2022 de son caractère exécutoire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sera rejetée. II - Sur la liquidation de l’astreinte provisoire Selon l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. La notion de cause étrangère s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge. Il s’agit par exemple d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers, de la faute de la victime, de la perte de chose par cas fortuit, le fait du prince, circonstances qui doivent rester imprévisibles et insurmontables. La liquidation d’une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, si l’astreinte tend dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige . En l’espèce, la décision du juge de l’exécution en date du 04 mai 2023 a fixé une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et pendant un délai total de soixante jours pour la condamnation de madame [O] [E] à “ retirer tout obstacle physique à la circulation installé sur le [Adresse 10] situé sur les communes de [Localité 7] et de [Localité 9].” La décision ayant été signifiée le 12 juin 2023 à madame [O] [E], l’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir à compter du 26 juin 2023 pour se terminer 60 jours plus tard, soit le 25 août 2023. Il est constant que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation. En l’occurrence, il n’est pas contesté que madame [O] [E] n’a pas satisfait aux obligations qui ont été mises à sa charge par la décision précitée. D’ailleurs, les constats en date du 10 juillet 2023 et du 1er août 2023 et 11 septembre 2023 établis postérieurement à la signification de la décision du 4 mai 2023 et versés aux débats montrent que la situation qui a conduit à la décision de justice assortie d’une astreinte n’a pas évolué au cours de la période concernée par liquidation, deux barrières étant toujours en place sur l’assiette du chemin litigieux afin d’empêcher d’accéder à un tronçon de celui-ci dont madame [O] [E] s’estime propriétaire. La demande de madame [O] [E] tendant au débouté de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire s’analyse en une demande de suppression de l’astreinte provisoire qui renvoie à l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution susmentionné qui dispose que l’astreinte provisoire peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, madame [O] [E] se prévaut non pas d’une cause étrangère mais de la disproportion du montant de la liquidation de l’astreinte provisoire en ce qu’elle subit, du fait de l’injonction à laquelle elle doit se soumettre, une atteinte à son droit de propriété et à sa vie privée. De tels développements sont toutefois inopérants dès lors qu’ils tendent à remettre en cause le titre exécutoire que constitue le jugement du 04 mai 2023 et l’injonction qui lui a été adressée, alors que, selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. En l’état, ce sont bien les communes de [Localité 6] et de [Localité 9] qui ont un droit en vertu des décisions de justice reprises ci-avant, et madame [O] [E] qui n’a pas réussi à faire valoir son argumentation devant le juge des référés doit les appliquer. En tout état de cause, la disproportion des prétendues atteintes au droit de propriété et à la vie privée en comparaison du bénéfice attendu par les communes créancières de l’obligation qui défendent un intérêt général et collectif, n’est pas manifeste. Et la disproportion du montant de l’astreinte liquidée doit s’apprécier en considération de l’enjeu du litige, sans avoir à se référer aux facultés financières des débiteurs (pourvoi n°19-22.435). S’agissant de la commodité des barrières pour la circulation de ses animaux et la sécurité des passants qu’elle invoque ensuite dans ses écritures, de tels éléments ne constituent pas une impossibilité d’exécution de l’obligation assortie de l’astreinte au sens de l’article L. 131-4 susmentionné, pas plus d’ailleurs que l’existence d’une procédure aux fins de revendication de la propriété du chemin au demeurant inopérante au stade de l’analyse de la liquidation de l’astreinte provisoire puisqu’engagée postérieurement à la période de temps concernée. Cela étant, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution impose au juge appelé à liquider l’astreinte provisoire de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. En l’occurrence, il résulte des attestations versées au débat que madame [O] [E] est effectivement confrontée, de par la configuration des lieux et sa profession d’entraîneur de chevaux, à des désagréments lorsque les usagers empruntent le tronçon litigieux du chemin, qui peuvent compliquer le maintien d’un accès libre à celui-ci en continu. Il doit en être tenu compte pour la liquidation de l’astreinte provisoire sur la période concernée, le montant de laquelle sera fixé, en considération de l’enjeu du litige, à 5.000 €. II - Sur la fixation d’une nouvelle astreinte L’article L.131-1 al.2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il s’agit d'une simple faculté laissée à l’appréciation du juge. En l’espèce, madame [O] [E] maintient toujours sur le chemin des obstacles ainsi qu’il résulte des constatations opérées par commissaire de justice les 11 et 15 avril 2024 qui ne sont pas valablement remises en cause, et elle ne justifie pas difficultés l’empêchant d’exécuter l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 22 juillet 2022, fut-ce provisoirement en cas de succès de son action en revendication de propriété. Une nouvelle astreinte doit par conséquent être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision qui prennent en compte l’existence désormais d’une instance au fond et l’incertitude du résultat mais non la proportionnalité qui ne s’applique qu’à la liquidation de l’astreinte provisoire. Il n’y a par ailleurs pas lieu de prévoir une astreinte définitive afin de permettre au juge de l’exécution de conserver une faculté d’appréciation de la sanction s’il devait y avoir lieu à nouvelle liquidation d’astreinte. III - Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, si le refus persistant de madame [O] [E] est constitutif d’une résistance abusive, les communes de [Localité 6] et de [Localité 9] ne caractérisent en revanche pas suffisamment le préjudice que leur aurait causé le non respect de l’obligation qui était enjointe à cette dernière. La demande indemnitaire ne peut donc pas prospérer. III - Sur les mesures accessoires L’exécution provisoire des décisions du juge de l’exécution est de droit et ne peut être écartée. Madame [O] [E] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure ne peut donc pas prospérer. Le coût des constats d’huissier ne relève pas des dépens limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile mais entrent dans la catégorie des frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure. Ils n’ont donc vocation à être indemnisés que dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur ce point, l’équité commande d’allouer aux demanderesses une indemnité de 1.000€ en compensation partielle des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’engager pour la défense de leurs intérêts en justice. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉBOUTE madame [O] [E] de sa demande de sursis à statuer; - LIQUIDE à la somme de 5.000 € l’astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 mai 2023 à l’encontre de madame [O] [E] ; - CONDAMNE en conséquence madame [O] [E] à verser aux communes de [Localité 6] et de [Localité 9] la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de cette astreinte ; - FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée totale de trente jours, pour la condamnation suivante prononcée à la charge de madame [O] [E] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 juillet 2022: “Enjoignons à madame [O] [E] de retirer tout obstacle physique à la circulation installé sur le [Adresse 10] situé sur les communes de [Localité 7] et de [Localité 9]” - DÉBOUTE les communes de [Localité 6] et de [Localité 9] de leur demande de dommages et intérêts ; - CONDAMNE madame [O] [E] au paiement des dépens de la présente procédure ; - CONDAMNE madame [O] [E] à verser à la commune [Localité 7] et à la commune [Localité 9] une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 8 de la Convention de sauvegarde des Drarticle 455 du Code de procédure civile.article 17 de la Constitutionarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.121-3 du Code des procédures civiles darticle 695 du Code de procédure civile mais entrarticle L.131-4 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081d5a89f19e8c50f90c7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA