Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5a89f19e8c50f90c81
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 12 406 205 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection 7 Rue Pierre Abélard CS 73127 35031 RENNES CEDEX ☎ : 02-99-65-37-02 Fax : 02.99.65.37.12 surendettement.tj-rennes@justice.fr RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ N° RG 24/03171 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6RF JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 Rendu par mise à disposition le 01 Octobre 2024 , Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après recueil des observations ou débats à l'audience du 03 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, Statuant sur le recours formé par : M. [K] [K] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] comparant en personne à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement le concernant. Les créanciers déclarés sont les suivants : Société [13] Plateforme [18] paiements contentieux [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [17] Chez [14] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [10] Secteur surendettement [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [15] Service surendettement [Localité 3] non comparante, ni représentée Mme [E] [R] [Adresse 16] [Localité 4] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [K] [K] pour le traitement de sa situation de surendettement, au motif suivant : “ - Absence de bonne foi - M redépose suite à un dossier précédent déclaré irrecevable pour mauvaise foi par jugement du 11 avril 2023. Le jugement mentionne que M. en dissimulant volontairement à la Banque de France sa qualité de directeur général d’une société commerciale n’a pas permis une appréciation éclairée de sa situation. Le jugement souligne aussi l’absence de réponse et de négation du débiteur quant à l’affirmation de la créancière relativement à la possession d’un droit de propriété sur un immeuble familial situé en Algérie corroborant par là même le comportement de dissimulation. M. redépose sans apporter de nouvel élément.” Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 avril 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Monsieur [K] [K] a contesté cette décision invoquant de nouveaux éléments, à savoir que sa société a été dissoute et qu’il n’est pas propriétaire d’une maison en Algérie. Il soutient ne rien avoir dissimulé à la commission puisqu’il n’a perçu aucun salaire et qu’il n’a dissimulé aucun bien immobilier. Il a affirmé être de bonne foi. Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 septembre 2024. Monsieur [K] [K] maintient sa contestation, indiquant qu’il a relevé appel du jugement du 11 avril 2023 qui l’a déclaré de mauvaise foi, mais que son appel a été déclaré irrecevable. Il a affirmé ne pas être propriétaire d’un bien immobilier en Algérie, précisant que la maison familiale, de faible valeur, appartient à sa soeur qui y habite depuis 40 ans. Il explique avoir divorcé le 1er avril 2022 et que la société [9], dont son ex épouse était dirigeante, a été liquidée le 10 octobre 2022, étant précisé qu’il ne percevait aucun revenu de cette société. Enfin, il affirme n’avoir aucune part dans la société [11] qui appartient à son ex épouse. Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. Monsieur [K] [X] a été autorisé à produire en cours de délibéré des pièces sur la société [11], ce qu’il a fait. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation La décision d'irrecevabilité ayant été notifiée à Monsieur [K] [K] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par lui le 5 avril 2024, le recours de l'intéressé a été exercé dans les formes et le délai de 15 jour prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation. Le recours de Monsieur [K] [K] sera donc déclaré recevable. Sur le bien fondé de la contestation Selon l'article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. - Sur la bonne foi du débiteur Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement, la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. En l'espèce, la commission a déclaré Monsieur [K] de mauvaise foi en retenant que ce dernier a été déclaré de mauvaise foi par un précédent jugement qui a retenu qu’il avait dissimulé volontairement à la Banque de France sa qualité de directeur général d’une société commerciale et qu’il ne niait pas être en possession d’un droit de propriété sur un immeuble familial situé en Algérie, corroborant par là même le comportement de dissimulation. La commission a retenu qu’il n’apportait pas de nouvel élément. Or, bien au contraire, Monsieur [K] [K] justifie qu’il ne dispose d’aucun droit dans la SCI [11] dans laquelle seuls son ex épouse et ses enfants ont des parts, au terme des statuts qu’il produit. Il justifie également par la production d’une attestation établie par expert-comptable qu’il ne percevait aucune rémunération lorsqu’il était directeur général associé avec son ex épouse de la société [9]. Il justifie également, par la production d’un extrait Kbis, que cette société a été dissoute le 10 octobre 2022, si bien qu’il n’est à ce jour, associé dans aucune société commerciale. Monsieur [K] justifie, en outre, par la production d’un extrait de cadastre traduit en français, ne pas être propriétaire d’un bien immobilier situé en Algérie. Monsieur [K] apporte donc des éléments démontrant qu’il n’a pas fait preuve de mauvaise foi en dissimulant à la commission la propriété d’un bien immobilier situé en Algérie ou sa qualité de dirigeant d’une société commerciale. Monsieur [K] doit donc être considéré comme un débiteur de bonne foi. - Sur la situation de surendettement Le montant total des dettes de Monsieur [K] [K] est évalué à la somme totale de 124 062,05 euros. En fonction de ses ressources et charges, la commission de surendettement a déterminé qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement, si bien que Monsieur [K] [K] est bien en situation de surendettement. En définitive, le débiteur doit donc être déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour établissement d’un plan conventionnel de redressement ou de recommandations. La décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur [K] [K] ; INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en date du 28 mars 2024 ; DECLARE Monsieur [K] [K] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine pour la poursuite de la procédure ; DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [K] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article L.711-1 du code la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67081d5a89f19e8c50f90c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA