Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5a89f19e8c50f90c92
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 92 946 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - [Localité 3] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 10 Octobre 2024 Affaire N° RG 24/04966 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCQD RENDU LE : DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-07146 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) Partie(s) demanderesse(s) ET : - S.A. LES FOYERS HLM, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par la chargée de recouvrement munie d’un pouvoir écrit de représentation Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 10 Octobre 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 02 octobre 2019, la SA HLM LES FOYERS a consenti un bail d’habitation à monsieur [F] [O] et madame [I] [V] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable de 502,71€ outre des provisions sur charge. Suivant jugement du 15 février 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a notamment: - constaté que le bail conclu entre la SA HLM LES FOYERS d’une part, monsieur [F] [O] et madame [I] [V] d’autre part avait été résilié le 29 septembre 2023 par les effets de la clause résolutoire ; - ordonné à monsieur [F] [O] et madame [I] [V] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ; - dit qu’à défaut d’exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; (...) - condamné solidairement monsieur [F] [O] et madame [I] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 541,11 € à compter du 29 septembre 2023 jusqu’au moment où ils auront rendu les lieux libres de tout occupation; (...) - condamné solidairement monsieur [F] [O] et madame [I] [V] à payer à la SA HLM LES FOYERS la somme de 2.771,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; (...). La décision a été signifiée à monsieur [F] [O] par acte en date du 29 mai 2024 remis à l’étude de commissaire de justice, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024, monsieur [F] [O] a sollicité auprès du juge de l’exécution de Rennes l’octroi d’un délai de cinq mois supplémentaires pour libérer le logement. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 19 septembre 2024 pour échange de pièces et conclusions. A cette audience, monsieur [F] [O] représenté par son conseil, maintient sa demande de délais qu’il porte à un an et demande que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens. Au soutien de sa demande, monsieur [F] [O] explique les raisons qui l’ont conduit à ne plus être en capacité de régler le loyer. Il affirme que sa situation financière est en voie d’amélioration puisqu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du mois d’octobre 2024 avec un salaire mensuel de 1.400 € et qu’il a reformulé auprès de la CAF une demande d’aide au logement. Il soutient avoir vainement cherché un logement dans le secteur privé et précise n’avoir fait aucune démarche auprès des bailleurs sociaux compte tenu des défauts de paiement de son précédent bail. En réplique, la SA HLM LES FOYERS dûment représentée, conclut au rejet de la demande de délai formée par monsieur [F] [O]. Pour s’opposer à la demande de délais, le bailleur social explique que les difficultés de paiement de loyer sont récurrentes depuis l’entrée de monsieur [F] [O] dans les lieux en 2019, que celui-ci n’est plus à jour de ses loyers depuis 2021 et a déjà bénéficié d’un effacement de sa dette locative, qu’il ne justifie plus de l’assurance e du logement depuis quatre années. Il ajoute que seuls deux versements de 50 € ont été effectués par le demandeur en 2024 alors que ce dernier indique avoir retrouvé du travail depuis le mois de juin 2024. Il observe que monsieur [F] [O] n’a fait aucune demande de relogement social ni de relogement prioritaire auprès du département, qu’il s’est opposé à une mutation dans un logement moins onéreux et a refusé tous les accompagnements qui lui ont été proposés pour la gestion de son budget alors qu’une telle aide apparaît nécessaire puisqu’il est manifestement en difficulté pour faire les démarches administratives en lien avec une modification de sa situation personnelle ou professionnelle. MOTIFS L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, monsieur [F] [O] justifie être embauché par la société TPRS MASSICOT-BEWAY depuis le 17 juin 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et que celle-ci s’est engagée à poursuivre la relation contractuelle à compter du 29 septembre 2024 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le bulletin de salaire du mois de juillet 2024 qu’il communique fait état d’un salaire net avant impôt de 1.929,46 €. Selon le décompte versé aux débats, le compte locatif de monsieur [F] [O], qui est constamment débiteur depuis le 28 février 2023, présente un arriéré de 4.512,99 € à la date du 17 septembre 2024. L’indemnité d’occupation n’est pas payée et l’arriéré locatif est en constante augmentation depuis le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon. Plus particulièrement, depuis le commandement de quitter les lieux le 29 mai 2024, le demandeur n’a procédé qu’à un seul versement de 50 € quelques jours avant l’audience du 19 septembre 2024 alors qu’il est employé et perçoit une rémunération qui lui permet de faire face au paiement de son loyer depuis le mois de juillet 2024. En outre, il ne justifie pas de démarches effectives en vue de son relogement qui n’auraient pas abouti puisqu’il se limite à fournir une liste d’annonces de bailleurs privés consultées sur un site internet qui ne sont pas accompagnées des réponses qui lui ont été adressées par les propriétaires des lieux. Il apparaît de surcroît que ces démarches ont été entreprises fin juillet 2024 et au cours du mois d’août 2024, autrement dit après le dépôt de la requête aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux, alors que le jugement date du mois de février 2024 et le commandement de quitter les lieux du 29 mai 2024, ce qui ne permet pas de conclure à une mobilisation très soutenue de la part du débiteur pour organiser son relogement. Ce défaut de mobilisation se traduit également à travers l’absence de réponses ou de suite apportées aux nombreuses propositions de rendez-vous formulées par le bailleur afin de trouver une solution amiable depuis le mois de mai 2021, date des premiers impayés. Force est donc de constater que monsieur [F] [O] ne démontre pas avoir fait de sérieux efforts pour solutionner sa situation et se reloger, alors même qu’il a d’ores et déjà bénéficié de fait de très larges délais pour ce faire. Dans ces conditions, il est impossible de lui accorder les délais qu’il sollicite, sous peine de pénaliser trop durablement le bailleur qui a pourtant tenté de nombreuses démarches pour comprendre la situation de monsieur [F] [O] et l’aider à y remédier. Monsieur [F] [O] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, - REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par monsieur [F] [O] ; - CONDAMNE monsieur [F] [O] au paiement des dépens de l’instance, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article L.412-3 du Code des procédures civiles darticle 696 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081d5a89f19e8c50f90c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA