Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5b89f19e8c50f90cbe
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 739 797 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 27] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES N° RG 24/01042 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ7E JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 01 Octobre 2024 , Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Audience des débats : 03 Septembre 2024, Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 01 Octobre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : Mme [P] [G] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne ET : DEFENDEURS : Société [16] Chez [28] [Adresse 20] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [25] Chez [15] [Adresse 23] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [13] [11] [Adresse 12] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société [17] D ILLE-ET-VILAINE [Adresse 21] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [24] SERVICE CLIENTS [Adresse 29] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [18] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 5] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [P] [G]. Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Madame [P] [G] sur une durée de 84 mois avec effacement du reliquat subsistant en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 96,01 euros par mois. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 janvier 2024 à la commission de surendettement, Madame [P] [G] a contesté ces mesures, faisant état d’une séparation d'avec son compagnon et expliquant, en conséquence, qu’elle ne partage plus ses charges. La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024 lors de laquelle un renvoi a été ordonné pour convocation de deux créanciers supplémentaires, Madame [G] ayant déclaré deux nouvelles créances. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2024. Madame [P] [G], comparant en personne, maintient sa contestation. Elle actualise sa situation financière en indiquant que son frère de 19 ans n’habite plus chez elle, mais qu’elle a obtenu la garde de sa petite soeur de 13 ans dont elle est devenue la tutrice. Elle a déclaré deux nouvelles dettes et indique que la mensualité de 96 € mise à sa charge par la commission de surendettement lui apparaît trop élevée. Par courrier recommandé reçu au greffe avant l’audience, la société [26] a communiqué des pièces justifiant sa créance. Les autres créanciers ne comparaissent pas, l’un d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'il s'en remettait à la décision du tribunal. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Madame [P] [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 janvier 2024, le recours effectué par Madame [P] [G] le 16 janvier 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable. Sur les créances : A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L.733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. En l’espèce, Madame [G] a fait état de deux créances supplémentaires ne figurant pas à l’état des dettes établi par la commission de surendettement. Les créanciers concernés ont été régulièrement convoqués à l’audience et ont fait choix de ne pas comparaître. Elle justifie d’une dette de 421,97 € due à la société [24] et d’une dette de 1 501,22 € due à la [14] au titre d’un découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX07]. En l’absence de contestation de ces deux créanciers, ces deux créances seront ajoutées à l’état des créances. Sur le bien fondé de la contestation : Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal, - la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l'espèce, il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience les éléments suivants : => les ressources de Madame [P] [G] s’établissent mensuellement comme suit : - salaire : 1500 € - prime d’activité majorée : 346,96 € - allocation logement / APL : 153 € - Ressources totales : 1 999,96 € => le débiteur assume les charges suivantes : - loyer : 436 € - frais de cantine : 80 € - forfait chauffage : 164 € - forfait de base :844 € - forfait habitation : 161 € - frais médicaux non remboursés : 120 € - frais de transport : 246 € - Charges totales : 2 051 € L’ensemble des dettes de Madame [P] [G] est évalué à la somme totale de 27 397,97 €. Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 404,43 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement négative, du fait de ses charges. Il est donc illusoire de vouloir imposer à Madame [P] [G] une mensualité de remboursement même minime. Du fait des importantes charges qui sont les siennes du fait de l’accueil de sa soeur dont elle est devenue la tutrice, elle ne dispose donc, aujourd’hui, d’aucune capacité de remboursement et sa situation n’est pas susceptible de s’améliorer dans un délai raisonnable et compatible avec le respect des intérêts de ses créanciers. En application des dispositions de l'article L.741-6 du code de la consommation qui permet au juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire, il convient donc de constater la situation irrémédiablement compromise de Madame [G] et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant précisé que les créanciers ont été avertis du contenu des dispositions de l’article L.741-6 du code de la consommation, dans la convocation qui leur a été adressée par le greffe. En définitive, il convient donc de déclarer recevable et bien fondée la contestation de Madame [P] [G] et d'élaborer les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire figurant au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame [P] [G] ; AJOUTE à l’état des créances dressé le 22 janvier 2024 par la commission de surendettement, les deux créances suivantes : - une créance de 421,97 € due par Mme [G] à la société [24], - une créance n°[XXXXXXXXXX07] (découvert sur le compte) de 1 501,22 € due par Mme [G] à la [14] ; INFIRME les mesures imposées élaborées le 21 décembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en faveur de Madame [P] [G] ; FIXE à 0 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Madame [P] [G] ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [P] [G] ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes de Madame [P] [G], y compris la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception : - des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier, - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [P] [G] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de Madame [P] [G] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription de Madame [P] [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ; DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours ; DIT que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67081d5b89f19e8c50f90cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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