Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5b89f19e8c50f90cc1
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 244 608 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 35] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES N° RG 24/03177 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6RS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 01 Octobre 2024 , Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Audience des débats : 03 Septembre 2024, Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 01 Octobre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : Société [23] SAV CONSEIL DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEURS : M. [K] [M] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 6] non comparant, ni représenté Société [28] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [25] Chez [29] [Adresse 16] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [26] Secteur surendettement [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société SGC [Localité 31] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 31] non comparante, ni représentée Mme [O] [C] [Adresse 20] Lycée [32] [Adresse 20] [Localité 17] non comparante, ni représentée Société [30] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [19] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 24] [Localité 15] non comparante, ni représentée Société [21] Service recouvrement amiable [Adresse 18] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [34] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 7] comparante, ni représentée PROCEDURE Le 29 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [K] [M]. Le 28 mars 2024, elle a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Monsieur [K] [M] sur une durée de 60 mois en retenant une capacité de remboursement de 217,08 euros par mois. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 avril 2024 à la commission de surendettement, la société [23] a contesté ces mesures. Elle a fait valoir une inégalité de traitement entre les créanciers puisque sa créance est partiellement effacée, alors que d'autres créanciers voient leur créance intégralement réglée. Elle a sollicité la fixation de ses créances aux sommes de 5 809,23 € pour la créance n°11393689610 et de 12 601,46 € pour la créance n°11393740790. Elle a demandé la mise en place d’un plan sur 7 ans et l'utilisation de toute la capacité de remboursement. Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 septembre 2024. La société [23] a maintenu sa contestation par courrier recommandé reçu au greffe avant l’audience. Bien qu’ayant l’accusé de réception de la convocation qui lui a été adressée par le greffe, Monsieur [K] [M] n’a pas comparu. La [21] a confirmé sa créance de 1713,33 euros correspondant à un découvert en compte. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à la société [23] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par elle le 2 avril 2024, le recours effectué par cette société le 18 avril 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable. Sur le bien fondé de la contestation : Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal, - la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l'espèce, les déclarations du débiteur lors du dépôt de son dossier de surendettement confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement, ont permis à la commission d’établir les éléments suivants : => les ressources de Monsieur [K] [M] s’établissent mensuellement comme suit : - salaire : 1 999 € - contribution aux charges : 447,08 € - Ressources totales : 2 446,08 € => le débiteur assume les charges suivantes : - loyer : 635 € - charges courantes : 82 € - enfants : 92 € - forfait chauffage : 155 € - forfait de base : 816 € - forfait habitation : 156 € - forfait pour l’accueil de ses enfants : 293 € - Charges totales : 2 229 € L’ensemble des dettes de Monsieur [K] [M] est évalué à la somme totale de 43 570,21 €. Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 404,42 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 217,08 euros. En l’absence de plus amples éléments, il convient donc de maintenir la fixation de la capacité de remboursement du débiteur à cette somme de 217,08 euros. Monsieur [K] [M] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 24 mois, la durée maximale restante pendant laquelle un plan peut être élaboré est de 60 mois. La durée du plan prévu par la commission de surendettement sera donc confirmée. Aucun principe d’égalité de traitement de tous les créanciers n’est posé par le code de la consommation qui prévoit d’ailleurs un remboursement préférentiel des dettes d’origine locative. C’est donc en faisant une exacte application des règles légales applicables que la commission de surendettement a prévu un remboursement préférentiel d’une petite dette de charges courantes et d’une dette de caution logement. Il n’y a donc pas lieu de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement sur son point. De plus, le montant des deux premières mensualités a été fixé par la commission à une somme inférieure à la capacité totale de remboursement pour permettre au débiteur de rembourser ses dettes de 179 € et de 81 € qui n’entrent pas dans le cadre du plan. Il n’y a pas lieu de modifier les mesures imposées sur ce point. Enfin, la [23] sollicite l’actualisation de ses créances aux sommes suivantes de 5 809,23 € pour la créance n°11393689610 et de 12 601,46 € pour la créance n°11393740790. Cette actualisation n’étant pas contestée et étant conforme à l’intérêt du débiteur en ce qu’elle réduit le montant de son endettement, il y sera fait droit. Sous cette réserve, les mesures imposées par la commission de surendettement d’Ille et Vilaine le 28 mars 2024 ne seront pas modifiées. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par la société [23] ; CONFIRME les mesures imposées élaborées le 28 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en faveur de Monsieur [K] [M], sous réserve d’une actualisation du montant des créances de la [23] ; MAINTIENT à 217,08 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Monsieur [K] [M] ; ORDONNE le remboursement des créances de Monsieur [K] [M] pendant une durée de 60 mois courant à compter du 1er décembre 2024, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement d’Ille et Vilaine le 28 mars 2024, sous réserve de l’actualisation des créances de la [23] aux sommes suivantes : FIXE à la somme de 5 809,23 €, la créance de la [23] n°68563371/auto 11393689610 ; FIXE à la somme de 12 601,46 €, la créance de la [23] intitulée “travaux 11393689610" qu’il convient de numéroter 11393740790 ; DIT que ces deux créances seront remboursées comme indiqué dans le tableau joint au présent jugement, seul le montant de la créance effacée en fin de plan étant modifié ; REDUIT à 0 le taux des intérêts de l'ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ; DIT que les créanciers concernés devront fournir au débiteur tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ; DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [K] [M] d'avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ; RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [K] [M] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteur et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67081d5b89f19e8c50f90cc1
Données disponibles
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