Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5b89f19e8c50f90cc5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 95 287 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 10 Octobre 2024 Affaire N° RG 24/02242 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4Q2 RENDU LE : DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, Société Coopérative à capital variable, établissement de crédit, Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 057, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 775 590 847, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 10 Octobre 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Par offre acceptée le 2 août 2012, monsieur [K] [O] et madame [Z] [R], son épouse, ont souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine un crédit immobilier n°10000003415 d’un montant de 239.643 € au taux nominal fixe de 3,50% l’an et remboursable en 180 mensualités de 1.713,17 €, destiné à financer le rachat d’un crédit immobilier consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan pour l’achat de leur résidence principale, une maison située [Adresse 3] à [Localité 6]. Par lettres recommandées reçues le 20 février 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme en se disant contrainte de rendre exigible l’intégralité des capitaux restant dus, au motif que les fonds provenant de la vente du bien immobilier objet du prêt n’avaient pas été affectés au remboursement des sommes restant dues, ce qui constituait une cause contractuelle de déchéance du terme, et de réclamer sous quinzaine le paiement de la somme de 197. 734,32 €, à parfaire des intérêts, frais et accessoires postérieurs et de l’indemnité forfaitaire de 7%. Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a retenu que la banque n’avait pas valablement prononcé la déchéance du terme et il a donc condamné solidairement monsieur [K] [O] et madame [Z] [R] à payer à la banque la somme de 23.214,06 € au titre des seules sommes exigibles au 3 juillet 2019 pour le prêt n°10000003415. Le jugement a été signifié à monsieur [K] [O] par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2020. Suivant jugement du 18 janvier 2022 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné monsieur [K] [O] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine au titre du prêt immobilier n°10000003415, selon décompte arrêté au 18 juillet 2020, les sommes de : - 122.414,84 € au titre du principal, - 117,38 € au titre des intérêts au taux contractuel, - 513,34 € au titre des intérêts au taux contractuel de retard, - 10.185,46 € au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux de 3,5% sur la somme de 122.414, 84 € à compter du 18 juillet 2020 ; - les dépens. Le jugement a été signifié à monsieur [K] [O] par acte de commissaire de justice du 3 février 2022. Par requête en date du 17 août 2023 reçue au greffe le 22 août suivant, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [K] [O] à concurrence de la somme de 147.460,48 € en principal, intérêts et frais en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 18 janvier 2022. Par une seconde requête du 20 septembre 2023 reçue au greffe le 27 septembre suivant, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [K] [O] à concurrence de la somme de 25.952,87 € en principal, intérêts et frais en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 12 mai 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience de conciliation du 21 mars 2024. Monsieur [K] [O] ayant soulevé une contestation, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement évoquée à l’audience du 5 septembre 2024. A cette date, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine maintient sa demande aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [K] [O] pour paiement de la somme visée dans la requête et sollicite conformément à ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2024, de voir : “Vu les articles R. 3252-12, R. 3252-19 et l’article R. 3252-44 du Code du travail, Vu les articles 1112 à 1117 du Code de procédure civile, - Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner Monsieur [O] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [O] à l’intégralité des dépens de l’instance.” La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine conteste que les requêtes en saisie des rémunérations soient nulles. A propos de l’indication du mauvais employeur, la banque fait valoir que monsieur [K] [O] ne caractérise aucun grief en résultant et qu’en tout état de cause, s’agissant d’une irrégularité de forme, une régularisation est possible en cours de procédure. Elle se prévaut également du bénéfice des dispositions de l’article R. 3252-44 du Code du travail aux termes desquelles la saisie peut être poursuivie en cas de changement d’employeur. Elle ajoute qu’en tout état de cause, monsieur [K] [O] n’allègue ni ne démontre la cessation de ses fonctions auprès de l’employeur désigné dans la requête et qu’il ne justifie pas non plus de sa situation professionnelle actuelle. S’agissant de l’absence de mention des modalités de paiement, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine considère que monsieur [K] [O] échoue à caractériser un grief, celui dont il se prévaut n’étant qu’hypothétique. Par conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2024 auxquelles le conseil de monsieur [K] [O] s’en remet, il est demandé au juge de l’exécution de : “Vu les articles R. 3252-12 et R.3252-19 du Code du travail, Vu les articles 114, 117 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, - Dire et juger que les requêtes en saisie des rémunérations sont irrégulières et, en conséquence, prononcer leur annulation ; - Débouter la société coopérative de crédit caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes; - Condamner la société coopérative de crédit caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à payer à monsieur [K] [O] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société coopérative de crédit caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.” Pour s’opposer à la demande de la banque, monsieur [K] [O] invoque la nullité des requêtes en saisie des rémunérations au motif qu’elles ne répondent pas aux prescriptions de l’article R. 3252-13 du Code du travail en ce que d’une part la mention afférente à l’employeur est erronée que d’autre part, les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies sont absentes et que ces deux irrégularités lui font grief. Subsidiairement, faisant état d’une situation financière des plus modestes, monsieur [K] [O] conclut n’être pas en mesure de s’acquitter de sa dette et en déduit la nécessité de trouver une solution amiable. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux conclusions des parties. MOTIFS En application de l’article R. 3252-19 alinéa 3 du Code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations du débiteur après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. I - Sur la nullité des requêtes en saisie des rémunérations Aux termes de l’article R. 3252-13 du Code du travail, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier et contient, à peine de nullité, les nom et adresse de l’employeur du débiteur, le décompte distinct des sommes réclamées, les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Le défaut des mentions prévues à l’article R. 3252-13 du Code du travail à peine de nullité constitue une irrégularité de forme qui n’entraîne la nullité de cet acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, conformément aux dispositions des articles 112 et 114 du Code de procédure civile. Au cas d’espèce, monsieur [K] [O] ne peut pas se prévaloir de l’inexactitude des nom et adresse de son employeur figurant sur la requête du 17 août 2023 alors d’une part, qu’il ne démontre pas qu’à cette date sa situation professionnelle était autre et que d’autre part, cette lacune ne saurait faire grief qu’au créancier. Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies consistent à préciser si le paiement fait par l’employeur doit être libellé au nom du créancier ou de son mandataire. Certes en l’espèce, la requête ne contient aucun renseignement à ce titre. Cela étant, monsieur [K] [O] ne justifie d’aucun préjudice consécutif à cette omission, dès l’instant qu’il se limite à faire état des difficultés financières auxquelles il pourrait être confronté si une somme était prélevée sur ses commissions dans la mesure où il exerce la profession d’agent commercial et que le montant de celles-ci varie chaque mois en fonction des contrats qu’il a conclus. Le grief allégué est d’autant moins opérant qu’ayant bénéficié de temps à la suite de sa contestation, monsieur [K] [O] aura nécessairement été informé des conditions de mise en place de la saisie des rémunérations pour parvenir au paiement de la somme visée à la requête, soit volontairement de façon intégrale ou selon les modalités sur lesquelles les parties se concilient, soit de manière contrainte au moyen de prélèvements successifs à la source sur la rémunération jusqu’à épuisement des causes de la saisie avec adaptation de la quotité saisissable au montant mensuel des rémunérations conformément aux articles L. 3252-2 et suivants et R.3252-2 et suivants du Code du travail. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité des requêtes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine aux fins de saisie des rémunérations sera écarté. II - Sur le fond Monsieur [K] [O] semble vouloir indiquer dans ses écritures qu’il ne serait pas saisissable tant du fait de la nature de ses ressources, exerçant en tant qu’indépendant, que de leur montant. Il n’en justifie toutefois pas suffisamment. En effet, l’avis d’impôt versé aux débats se rapporte aux revenus de l’année 2022 et, s’agissant des documents à entête de la CAF, l’un n’est que la reprise de ses déclarations de ressources pour le dernier trimestre 2023 et l’autre fait état d’une prime d’activité majorée, ce qui en soit, ne permet pas d’exclure la perception de revenus saisissables. Dans ces conditions, au vu des décomptes produits par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine et en l’absence de proposition de règlement échelonné de la dette, il convient d’ordonner la saisie des rémunérations de monsieur [K] [O] pour obtenir le paiement des sommes mises à sa charge : - par le jugement rendu le 18 janvier 2022 à hauteur de la somme totale de 147.401,39 €, ainsi décomposée : ▸Principal 132.600, 30 € ▸ intérêts acquis 13.801,11 € ▸Frais (dont requête et émolument) +1.318,85 € (déduction faite du coût afférent à la mainlevée du 14.08.23, cette information pouvant être faite par lettre simple par le créancier) ▸Acompte à déduire - 318,87 € - par le jugement rendu le 12 mai 2020 à hauteur de la somme totale de 24.810,90 € ainsi décomposée : ▸Principal 23.214,06 € (le jugement du 12 mai 2020 n’ayant pas accordé d’indemnité de procédure à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, cette somme ne peut être comprise dans les causes de la saisie des rémunérations) ▸ dépens 96,72 € ▸Frais (dont requête et émolument) +1.500,12 € (après déduction du coût du procès-verbal de saisie-attribution du 3 août 2021et de sa dénonciation et substitution par le coût d’un procès-verbal de carence) III - Sur les mesures accessoires Conformément à l’article 696 Code de procédure civile, monsieur [K] [O], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - REJETTE le moyen tiré de la nullité des requêtes en saisie des rémunérations ; - ORDONNE la saisie des rémunérations de monsieur [K] [O] au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine pour paiement d’une créance d’un montant total de 172.212.29 € se décomposant ainsi: - au titre du jugement rendu le 18 janvier 2022 : ▸ Principal 132.600,30 € ▸ intérêts acquis 13.801,11 € ▸ Frais 1.318,85 € ▸ Acompte à déduire - 318,87 € - au titre du jugement rendu le 12 mai 2020 : ▸ Principal 23.214,06 € ▸ dépens 96,72 € ▸ Frais 1.500,12 € - CONDAMNE monsieur [K] [O] au paiement des dépens de la présente instance ; - DÉBOUTE la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081d5b89f19e8c50f90cc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA