Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5b89f19e8c50f90cce
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 96 747 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 24/03899 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LACU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES JUGE DE L'EXECUTION MENTION AU DOSSIER D'UNE DECISION (articles 153 et 444 du N.C.P.C.) RENDU LE : dix Octobre deux mil vingt quatre Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier ENTRE : - Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13], - Madame [N] [X] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13], demeurant ensemble [Adresse 12] Ayant tous deux pour avocat la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES « ILIRIO LEGAL » - Maître Christophe AUBERT, Avocat constitué du barreau de RENNES, et Maître Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BERNIER du barreau d’Angers Partie(s) défenderesse(s) EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié du 12 mars 2015, monsieur [K] [C] a consenti un bail rural à monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] à compter du 29 septembre 2014 sur des terres situées sur la commune [Localité 11] cadastrées [Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance totale de 4 ha 59 a et 76 ca. Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2021, monsieur [K] [C] a signifié aux preneurs le non-renouvellement du bail rural portant sur lesdites terres à compter du 28 septembre 2023 en raison d’agissements fautifs de leur part. Le 21 octobre 2021, les époux [E] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes pour solliciter l’annulation de ce congé. Monsieur [K] [C] s’est opposé à cette demande et a sollicité du tribunal qu’il prononce l’expulsion des époux [E], ordonne la remise en état des parcelles louées sous astreinte et condamne les preneurs à l’indemniser du préjudice subi. Suivant jugement du 10 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes. Le 5 octobre 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement et y ajoutant, a : - dit que monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] doivent quitter les parcelles, situées sur la commune [Localité 11] cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 4 ha 59 a 76 ca, et ordonne à défaut de libération volontaire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision; - dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’expulsion de l’assistance de la force publique; - dit n’y avoir lieu de réserver à la cour le sort de la liquidation éventuelle de l’astreinte; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamné monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] aux dépens d’appel. Cet arrêt a été signifié à monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] le 9 novembre 2023 par actes de commissaire de justice remis à personne. Le 22 novembre 2023, monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel. Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, monsieur [K] [C] a fait assigner monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] devant le juge de l’exécution de Rennes aux fins de liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte. Après un renvoi à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2024. A cette audience, monsieur [K] [C] représenté par son conseil a repris oralement ses conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter et aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : “ Vu l’article L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution; Vu les articles 544,545 et 1240 du Code civil ; Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 5 octobre 2023 ; Vu la jurisprudence susvisée ; - Ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 5 novembre 2023 et condamner à ce titre les époux [E] à verser à monsieur [K] [C] la somme de 2.830 € ; - Prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois à compter d’un délai de quinze jours suivant la date de signification du jugement à venir ; - Condamner monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] au versement d’une indemnité d’occupation à monsieur [K] [C] calculé sur la base du fermage annuel fixé au sein du bail du 12 mars 2015, soit la somme de 967,47 € à parfaire jusqu’à parfaite libération des lieux ; - Condamner monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; - Condamner les mêmes aux entiers dépens.” En réplique, monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] représentés par leur conseil, s’en sont remis à leurs conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter et aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de : “Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, - Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de condamnation des occupants à une indemnité d’occupation, laquelle relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ; Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, - Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte, dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de l’instance afférente à la demande de délai de grâce ; - Condamner Monsieur [K] [C] à verser aux époux [E] une somme de 2.100 € HT soit 2.520 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [K] [C] aux dépens, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.” MOTIFS I - Sur la demande de sursis à statuer Cette demande ne présente plus d’intérêt dès l’instant que la demande des époux [E] aux fins d’obtention d’un délai de grâce pour quitter les terres données en location par bail du 12 mars 2015 a été rejetée par décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes du 10 octobre 2024. II - Sur la liquidation de l’astreinte provisoire Dans la mesure où la demande de sursis à statuer n’a plus d’objet, il y a lieu d’inviter monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] qui n’ont pas conclu au subsidiaire sur la demande en liquidation d’astreinte formée par monsieur [K] [C], à adapter leurs écritures en réponse. Compte tenu de cette difficulté, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats. Dans le cadre de cette réouverture des débats par ailleurs, il y a également lieu d’inviter: - monsieur [K] [C] à conclure sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour connaître d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation en considération de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire ; - chacune des parties à présenter ses observations sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte lorsque la décision d’expulsion n’a pas encore été exécutée en application des dispositions de l’article L.421-1 et 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Dans l’attente, toutes les demandes sont réservées, de même que le sort des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, non susceptible de recours, - ORDONNE la réouverture des débats afin que : * monsieur [R] [E] et madame [N] [X] épouse [E] qui n’ont pas conclu au subsidiaire sur la demande en liquidation d’astreinte formée par monsieur [K] [C], adaptent leurs écritures en réponse en conséquence de leur demande de sursis à statuer devenue sans objet ; *monsieur [K] [C] conclue sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour connaître d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation en considération de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire ; - chacune des parties présente ses observations sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte lorsque la décision d’expulsion n’a pas encore été exécutée en application des dispositions de l’article L.421-1 et 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; et invite les parties à en tirer toutes conséquences juridiques s’agissant de leurs demandes le cas échéant ; - RENVOIE pour ce faire l’affaire à l’audience du jeudi 21 novembre 2024 à 09H00, la présente décision valant convocation des parties, - RÉSERVE dans l’attente les demandes et le sort des dépens. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L.131-4 du Code des procédures civiles darticle L. 213-6 du Code de larticle 378 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081d5b89f19e8c50f90cce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA