Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5c89f19e8c50f90cd1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 10 Octobre 2024 Affaire N° RG 24/03185 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6R6 RENDU LE : DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15], - Madame [I] [D] épouse [T] née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 15], demeurant ensemble [Adresse 14] Ayant tous deux pour avocat la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES « ILIRIO LEGAL » - Maître Christophe AUBERT, Avocat constitué du barreau de RENNES, et Maître Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BERNIER du barreau d’Angers Partie(s) demanderesse(s) ET : - Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 10 Octobre 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié du 12 mars 2015, monsieur [Y] [E] a consenti un bail rural à monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] à compter du 29 septembre 2014 sur des terres situées sur la commune [Localité 13] cadastrées [Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 4 ha 59 a et 76 ca. Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2021, monsieur [Y] [E] a signifié aux preneurs le non-renouvellement du bail rural portant sur lesdites terres à compter du 28 septembre 2023 en raison d’agissements fautifs de leur part. Le 21 octobre 2021, les époux [T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes pour solliciter l’annulation de ce congé. Monsieur [Y] [E] s’est opposé à cette demande et a sollicité du tribunal qu’il prononce l’expulsion des époux [T], ordonne la remise en état des parcelles louées sous astreinte et condamne les preneurs à l’indemniser du préjudice subi. Suivant jugement du 10 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes. Le 5 octobre 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement et y ajoutant, a : - dit que monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] doivent quitter les parcelles, situées sur la commune [Localité 13] cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 4 ha 59 a 76 ca, et ordonne à défaut de libération volontaire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision; - dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’expulsion de l’assistance de la force publique; - dit n’y avoir lieu de réserver à la cour le sort de la liquidation éventuelle de l’astreinte; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , - condamné monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] aux dépens d’appel. Cet arrêt a été signifié à monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] le 9 novembre 2023 par actes remis à personne. Le 22 novembre 2023, monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel. Un commandement de quitter les lieux a ensuite été délivré aux intéressés le 14 décembre 2023. Le 24 avril 2024, monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] ont fait assigner monsieur [Y] [E] devant le juge de l’exécution de Rennes à l’audience du 19 septembre 2024 pour obtenir un délai de grâce d’une année sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. A cette audience, monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] représentés par leur conseil ont repris leurs écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024 aux termes desquelles ils sollicitent de : “Vu l’article 510 du Code de procédure civile, Vu l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 05 octobre 2023, Vu la déclaration de pourvoi en cassation, - Se déclarer compétent pour statuer sur la demande de délais de grâce soumise par les époux [T] ; Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, - Octroyer aux époux [T] un délai de grâce d’une année pour quitter les lieux en exécution de la décision de la Cour d’appel de RENNES du 05 octobre 2023 ; - Condamner Monsieur [Y] [E] à verser aux époux [T] une somme de 2.700 € HT soit 3.240 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [Y] [E] aux dépens, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.” Les époux [T] font d’abord valoir que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de leur demande de délais de grâce dès lors qu’un commandement de quitter les lieux leur a été délivré. Après avoir rappelé qu’ils exploitent les parcelles agricoles litigieuses depuis près de trente années ainsi que les pourparlers en cours avant la délivrance du commandement de quitter les lieux, ils affirment ensuite qu’un délai de grâce afin de trouver de nouvelles terres est nécessaire en ce que : - la perte des parcelles litigieuses sans terres de remplacement imposerait de procéder à une révision du plan d’épandage faute de quoi, ils seraient susceptibles de se voir refuser par l’Etat le fonctionnement de leurs structures ; - cette réduction de la surface d’épandage induirait la fermeture d’un poulailler ce qui aurait un impact économique particulièrement lourd et les placerait dans l’impossibilité de faire face à leurs charges d’emprunt. Enfin, pour convaincre du bien fondé de leur demande, ils mettent en balance la survie financière de leur exploitation dont ils tirent leurs revenus qui serait préservée par l’octroi d’un délai, à la situation de monsieur [Y] [E], âgé de 83 ans, qui ne fait pas état d’un besoin urgent de reprendre les parcelles litigieuses. Monsieur [Y] [E] représenté par son conseil a repris oralement ses écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2024 aux termes desquelles il demande de : “Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code de procédure civile d’exécution - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] [T] et Madame [I] [T] ; - Condamner Monsieur [S] [T] et Madame [I] [T] à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [S] [T] et Madame [I] [T] aux entiers dépens.” en faisant valoir à propos de la demande de délais : - que les parcelles agricoles litigieuses ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de délais, en ce qu’elles sont libres de tout bâtiment et ce faisant, ne peuvent pas revêtir la qualification de lieux habités ou de locaux à usage professionnel prévu par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; - que les époux [T] ne démontrent pas que leur expulsion les obligerait à modifier leur plan d’épandage et qu’en toute hypothèse, si une telle formalité impose des délais administratifs, il ne lui appartient pas d’en assumer les conséquences ce d’autant qu’une telle démarche aurait dû être diligentée par les demandeurs bien avant ; - que les époux [T] ne prouvent pas sérieusement que leur exploitation serait financièrement compromise par la seule perte des parcelles litigieuses qui représentent 4ha 59 a et 76 ca sur la totalité de leur parcellaire d’une surface de 126 ha ; - que les époux [T] ne peuvent pas se prévaloir de l’imminence d’une expulsion alors qu’ils savent depuis près de trois années que le bail dont ils bénéficiaient ne ferait pas l’objet d’un renouvellement et qu’ils occupent les terres illégalement et sans aucune contrepartie depuis l’arrêt du 5 octobre 2023, qu’ils n’ont en outre dans cet intervalle, entrepris aucune démarche pour trouver des parcelles de substitution, ce qui caractérise leur mauvaise foi. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux avant expulsion Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Est discutée la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délais formée par les époux [T] dans la mesure où le commandement de quitter les lieux concerne uniquement des terres agricoles nues, sans aucun bâtiment ou local, lesquelles selon monsieur [Y] [E] seraient exclues du périmètre d’application de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article L. 412-3 repris ci-dessus utilise le terme de “locaux” à usage professionnels. Juridiquement, un local se définit comme étant un espace clos et couvert. Il s’en déduit que si l’intention du législateur de protéger les locaux servant à l’habitation peut conduire à étendre l’application de ce texte aux locaux d’habitation dépendant d’une exploitation rurale et si ce texte s’applique également aux locaux à usage professionnel caractérisés par la présence d’un espace clos et couvert, il n’a en revanche pas vocation à s’appliquer à un bail rural portant sur une pâture qui ne comporte aucun local. En l’occurrence, le bail rural du 12 mars 2015 conclu entre monsieur [Y] [E] et les époux [T] porte uniquement sur des parcelles de terres, sans qu’il ne soit démontré ni même allégué qu’il comprendrait également la location de bâtiments d’exploitation constitutifs de locaux à usage professionnel ou d’un bâtiment à usage d’habitation. Surtout, les demandeurs ne font la preuve d’aucune difficulté particulière pour trouver des parcelles à louer en remplacement de celles dont ils sont expulsables, ni d’ailleurs d’aucune démarche entamée à cette fin alors que la décision qui ordonne leur expulsion est exécutoire depuis le 9 novembre 2023, de sorte qu’indépendamment des incidences économiques encourues par la perte desdites parcelles, il ne peut qu’être constaté que l’atteinte au droit de propriété qui résulterait d’un maintien dans les lieux n’est pas justifiée. Ce faisant, en l’absence de réunion des critères prévus par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, leur demande de délai ne peut qu’être rejetée. II - Sur les mesures accessoires Monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] qui perdent le litige seront condamnés au paiement des dépens de la présente instance. De ce fait, leur demande d’indemnité de procédure ne peut qu’être écartée. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de monsieur [Y] [E], lequel sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - REJETTE la demande de délais de monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] concernant les parcelles de terres situées sur la commune [Localité 13] cadastrées [Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 4 ha 59 a et 76 ca ; - DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais non répétibles ; - CONDAMNE monsieur [S] [T] et madame [I] [D] épouse [T] au paiement des dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 510 du Code de procédure civilearticle 700 du Code dearticle L. 412-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081d5c89f19e8c50f90cd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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