Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5c89f19e8c50f90ce0
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 99 484 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 10 Octobre 2024 Affaire N° RG 24/03846 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K77J RENDU LE : DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] - Madame [E] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 6] représentés par Me Cédric LIGER, Cabinet ITER, avocat au barreau de Paris Partie(s) demanderesse(s) ET : - Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me DOUGUET Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 10 Octobre 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2018 entre monsieur [F] [W] et les époux [Z] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (60) étaient réunies à la date du 20 janvier 2020 ; - ordonné en conséquence à monsieur [F] [W] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; - dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux, les bailleurs pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; - condamné monsieur [F] [W] à payer à monsieur [Y] [Z] venant aux droits de son père décédé le [Date décès 4] 2018 et à madame [E] [Z] née [G] la somme de 15.339 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; - condamné monsieur [F] [W] à une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, due à compter du 7 novembre 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; (...) - rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire. Cette décision a été signifiée à monsieur [F] [W] par acte d’huissier de justice du 4 mars 2021. Par requête en date du 7 novembre 2023 reçue au greffe le 17 novembre suivant, monsieur [Y] [Z] et madame [E] [Z] née [G] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [F] [W] à concurrence de la somme de 18.994,84 € en principal, intérêts et frais en exécution de la décision précitée. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience de conciliation du 30 mai 2024. Monsieur [F] [W] ayant soulevé une contestation, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 septembre 2024. A cette date, monsieur [Y] [Z] et madame [E] [Z] née [G] représentés par leur conseil maintiennent leur demande aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [F] [W] y ajoutant, en réplique à la demande de sursis à statuer à laquelle ils s’opposent, que ce dernier qui conteste avoir signé le bail et résidé dans le logement, ne verse pas le contrat de location aux débats et n’a jamais déposé plainte ; que le nom du débiteur figurait bien sur la boîte aux lettres du logement, comme l’a constaté l’huissier chargé de délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la décision sur le fondement de laquelle ils sollicitent qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de monsieur [F] [W] est exécutoire, de sorte qu’il importe peu qu’il s’agisse d’une ordonnance de référé n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal. Monsieur [F] [W] représenté par son conseil sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qu’il a engagée à l’encontre de monsieur [Y] [Z] et madame [E] [Z] née [G] devant le juge des contentieux de la protection de Puteaux. Il dénie avoir eu la qualité de locataire à l’égard des demandeurs, n’ayant pas signé le contrat de location pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], lequel aurait dû selon lui être établi au nom de sa mère qui y résidait. Il affirme avoir engagé une procédure au fond à cet effet et rappelle que la décision sur laquelle monsieur [Y] [Z] et madame [E] [Z] née [G] se fondent pour agir en recouvrement forcé à son encontre n’a pas autorité de chose jugée au principal. MOTIFS En application de l’article R. 3252-19 alinéa 3 du Code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations du débiteur après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. I - Sur la demande de sursis à statuer Il sera rappelé que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal. L’ordonnance du 18 décembre 2020 condamnant monsieur [F] [W] au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation et ordonnant son expulsion des lieux loués est donc exécutoire et peut fonder une action en recouvrement forcé. La circonstance qu’une instance ait été introduite au fond par monsieur [F] [W] afin de contester sa qualité de locataire est inopérante, dès l’instant d’une part que le juge de l’exécution n’a pas vocation, au travers de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, à apprécier les chances de succès de cette action en ordonnant un sursis à statuer et d’autre part, qu’en application de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée est poursuivie aux risques du créancier. Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer de monsieur [F] [W], qui vise en réalité à priver l’ordonnance du 22 juillet 2022 de son caractère exécutoire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sera rejetée. II - Sur la demande de saisie des rémunérations de monsieur [F] [W] En l’absence d’autres contestations, il convient d’ordonner la saisie des rémunérations de monsieur [F] [W] pour obtenir le paiement des sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 18 décembre 2020 à hauteur de la somme totale de 20.025,45 € (selon le dernier décompte en date du 29 mai 2024 qui a été versé aux débats et n’est pas discuté au subsidiaire) , ainsi décomposée : ▸Principal 14.511, 58 € ▸ intérêts acquis au 29.05.24 4.256,08 € ▸Frais (dont requête et émolument) 1.257,79 € III - Sur les mesures accessoires Conformément à l’article 696 Code de procédure civile, monsieur [F] [W] partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - REJETTE la demande de sursis à statuer ; - ORDONNE la saisie des rémunérations de monsieur [F] [W] au profit de monsieur [Y] [Z] et madame [E] [Z] née [G] en exécution de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Senlis en date du 18 décembre 2020 pour paiement d’une créance d’un montant total de 20.025,45 € se décomposant ainsi : ▸Principal 14.511, 58 € ▸ intérêts acquis au 29.05.24 4.256,08 € ▸Frais (dont requête et émolument) 1.257,79 € - CONDAMNE monsieur [F] [W] au paiement des dépens de la présente instance ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article L. 111-10 du Code des procédures civiles darticle 696 Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081d5c89f19e8c50f90ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA