Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5d89f19e8c50f90ce8
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 92 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 10 Octobre 2024 Affaire N° RG 24/05011 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCXL RENDU LE : DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Madame [E] [F] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] comparante en personne Partie(s) demanderesse(s) ET : - Madame [S] [K] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 10 Octobre 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [K] a consenti le 3 janvier 2018 à madame [E] [F] épouse [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (35). Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés statuant en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions : - constaté la résiliation du bail conclu entre madame [E] [F] épouse [W] et madame [S] [K] depuis le 24 octobre 2023 ; - ordonné à madame [E] [F] épouse [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; - dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; - condamné madame [E] [F] épouse [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, avec intérêt au taux légal à compter du premier jour du mois au cours duquel la somme est devenue exigible et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; - condamné madame [E] [F] épouse [W] à payer à madame [S] [K] la somme de 5.926 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2023 sur la somme de 4.826 € et à compter de l’assignation pour le surplus. La décision a été signifiée à madame [E] [F] épouse [W] par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024. Le même jour, un commandement de quitter les lieux lui a aussi été signifié. Par requête du 31 mai 2024, madame [E] [F] épouse [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de six mois pour quitter son logement. Après un renvoi à la demande du conseil de madame [S] [K], l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024. A cette audience, madame [E] [F] épouse [W] maintient la demande de délai en mettant en avant les démarches entreprises pour se reloger, sa situation familiale et financière, ainsi que ses efforts pour apurer sa dette locative. Madame [S] [K] n’a pas comparu, ni personne pour elle. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” I - Sur les délais pour quitter les lieux L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, madame [E] [F] épouse [W] est retraitée depuis l’année 2022 et affirme percevoir une pension de l’ordre de 850 € par mois. Elle est séparée et réside dans le logement avec son fils de 25 ans qui termine ses études et est à sa charge exclusive. Le montant du loyer s’élève à 550 € par mois et elle perçoit une allocation logement mensuelle de 132 €. Elle justifie avoir été déclarée recevable au bénéfice des procédures de traitement des situations de surendettement le 25 juin 2024 par la commission de surendettement, laquelle a également orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel, faute de capacité mensuelle de remboursement. Elle déclare avoir repris depuis le mois de mai 2024 le paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle résiduelle. Madame [E] [F] épouse [W] démontre par ailleurs avoir entamé dès le 7 mars 2024 des démarches en vue d’un relogement dans le parc locatif social sur les communes de [Localité 8] ainsi que celles avoisinantes et a précisé à l’audience que sa demande de relogement social prioritaire avait été acceptée. Elle est en outre accompagnée par le CDAS. La demanderesse fait donc la preuve de sa bonne volonté dans l’exécution des obligations lui incombant et de l’impossibilité, en l’état, d’un relogement dans des conditions normales, n’ayant pas obtenu de proposition de logement social et ses chances de trouver un logement dans le parc privé étant inexistante au regard de la faiblesse de ses revenus, de la rareté de l'offre locative et du niveau élevé des loyers. Les étayages qu’elle a su mettre en place laissent en outre augurer la poursuite du paiement effectif des indemnités d’occupation en contrepartie d’un maintien dans les lieux ainsi que l’aboutissement des démarches de relogement en cours. De son côté, madame [S] [K] qui n’a pas comparu, ne justifie pas de la nécessité de reprendre son bien sans délai. En considération des éléments qui précèdent, un délai supplémentaire sera accordé à madame [E] [F] épouse [W] dans la limite de six mois. Madame [E] [F] épouse [W], qui bénéficie d'une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - ACCORDE à madame [E] [F] épouse [W] un délai de six mois maximum à compter de la signification de la présente décision pour libérer le logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] (35), appartenant à madame [S] [K] ; - LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [E] [F] épouse [W] ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article L.412-3 du Code des procédures civiles darticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081d5d89f19e8c50f90ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA