Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb289f19e8c50f944f9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04808 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3GD Code NAC : 28A DEMANDERESSE : Madame [F] [P] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 25] (78) demeurant [Adresse 18] [Localité 25] représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Jacques CHARLES de la SELARL LEGE FORI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [G] [W] veuve [P] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 31] (78) - décédée le [Date naissance 23] 2023 à [Localité 34] (31) demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 31] représentée par Me Jean-Louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 25] (78) demeurant [Adresse 32] [Localité 20] représenté par Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [I] [P] née le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 28] (95) demeurant [Adresse 21] [Localité 15] représentée par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Charlyne HURTEVENT de la SCP MOYSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 09 Septembre 2022 reçu au greffe le 09 Septembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 10 Octobre 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [P] et Madame [G] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 1958 par devant l’officier d’état civil de [Localité 31] (78). De leur union sont nés trois enfants : - Madame [F] [P], née le [Date naissance 2] 1965, - Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 8] 1967, - Madame [I] [P], née le [Date naissance 14] 1969. Monsieur [V] [P] est décédé le [Date décès 10] 2016 à [Localité 36] (78). Le 29 juillet 1959, Monsieur [V] [P] avait établi un testament authentique auprès de Maître [E], notaire, au terme duquel il faisait donation à son épouse pour le cas de survie seulement de : « L’universalité des biens meubles et immeubles qui pourront lui appartenir au jour de son décès et composeront sa succession en quoi lesdits biens puissent consister sans aucune exception ni réserve. Pour Madame [P] donataire audit cas de survie, jouir et disposer desdits biens en toute propriété à compter du jour du décès du donateur. En cas d’existence d’enfants ou de descendants de Monsieur [P] au jour du décès et d’acceptation par ceux-ci de la succession de ce dernier, la présente donation sera réduite à la quotité la plus étendue dont la loi permet la disposition au donateur, tant en toute propriété qu’en usufruit ladite quotité calculée sur la masse des biens y compris les rapports. Madame [P] donataire aura la faculté soit qu’elle accepte la communauté, soit qu’elle y renonce, de faire porter le bénéfice de la présente donation de quelque manière qu’elle soit exécutée, à son choix, sur la totalité ou simplement en tant que la division sera possible sur ce qui lui plaira de chacun des éléments, dépendant de la communauté ou de la succession du donateur, indistinctement et sans priorité entre ces éléments. Toutefois les enfants ou descendants de Monsieur [P] auront la faculté de remplir Madame [P] de ses droits en lui abandonnant l’usufruit et la jouissance pendant sa vie de l’universalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession. Dans l’un et l’autre cas, Madame [P] donataire ne pourra être astreinte à fournir caution, ni à faire emploi des valeurs mobilières pour raison de l’usufruit auquel elle pourra avoir droit en vertu de la présente donation, mais elle devra faire bon et fidèle inventaire ». Un testament olographe daté du 29 mai 2005, déposé au rang des minutes de l’étude de Maître [Z], notaire à [Localité 36] (78) suivant procès-verbal de dépôt du 30 novembre 2016, avait été établi par Monsieur [V] [P], libellé en ces termes : « Je soussigné [V] [P], sain de corps et d’esprit, léguer à mes enfants soit [P] [F] [P] [X] [P] [I] la totalité de mes biens venues en héritage de mes parents, ceci annule la clause des derniers vivants signée chez Maître [E] en septembre 1959 afin de déshériter ma femme en Totalité ainsi, mes biens immobiliers et leurs loyers reviennent en totalité à mes enfants fait à [Localité 29] le 29 mai 2005 ». Il résulte du projet de déclaration fiscale de succession qu’il dépend de la succession de Monsieur [V] [P] les biens immobiliers suivants : - un appartement, une cave et un emplacement de parking dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 29] (78), - un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 29] (78), - des parcelles de terre agricoles à [Localité 29] (78), - une parcelle de terre à [Localité 33] (78). L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 5 octobre 2018 par Maître [M] [L], notaire à [Localité 36]. Faisant valoir l’absence de règlement amiable de la succession, Madame [F] [P] a, par exploits d’huissier de justice en date des 12, 15 et 16 avril 2019, fait assigner Madame [G] [W] veuve [P], Madame [I] [P] et Monsieur [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [G] [W] et Monsieur [V] [P] et de la succession de celui-ci, ainsi que la licitation de biens immobiliers dépendant de la succession. Par ordonnance en date du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par Monsieur [X] [P] d’un incident, a notamment : - désigné le Docteur [B] [HK]-[T] en qualité d’expert médical avec pour mission de déterminer si les capacités physiques et mentales de Monsieur [V] [P] au cours de l’année 2005 lui permettait d’élaborer et comprendre la portée du testament établi le 29 mai 2005, - désigné Madame [O] [H] en qualité d’expert graphologue avec pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment le testament olographe du 29 mai 2005, l’examiner, par comparaison avec les documents remis par les parties, afin de permettre au tribunal de déterminer si Monsieur [V] [P] est l’auteur du document litigieux, s’il a été aidé dans l’écriture du testament. Madame [O] [U]-[H] a déposé son rapport d’expertise le 25 janvier 2022. Le Docteur [B] [HK]-[T] a déposé son rapport d’expertise le 2 juin 2022. Par ordonnance en date du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle général de la première Chambre de l’instance enregistrée sous le nouveau numéro RG 22/4808. Par dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 25 octobre 2022, Madame [F] [P] demande au tribunal de : « Vu les articles 1400 et suivants du code civil Vu les articles 815 et suivants du code civil Vu les articles 1360 à 1378 du code de procédure civile Vu le rapport d’expertise médicale sur dossier en date du 2 juin 2022 Vu le rapport d’expertise en comparaison d’écritures et de signatures du 24 janvier 202 Vu les pièces produites aux débats : In limine litis DEBOUTER Monsieur [X] [P] de sa demande d’irrecevabilité. Sur le fond JUGER les demandes de Madame [F] [P] comme recevables et bien fondées. Ce faisant DEBOUTER Monsieur [X] [P] de sa demande de nullité du testament olographe du 29 mai 2005. DEBOUTER Madame [G] [W], Madame [I] [P] et Monsieur [X] [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions. ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [P] et Madame [G] [W] et de la succession de Monsieur [V] [P]. ORDONNER la licitation judiciaire de l’appartement et ses annexes situé [Adresse 4] à [Localité 29] cadastré section CA numéro [Cadastre 27] pour 19a 56ca (LOTS 119, 194 et 8), du bien immobilier à usage commercial situé [Adresse 12] à [Localité 29] cadastrée section B n°[Cadastre 9] pour 29a 33ca ainsi que les terres agricoles situées sur les communes de [Localité 29] et [Localité 33]. (Section BA n°[Cadastre 13], section BI n°[Cadastre 16], section BL n°[Cadastre 9] section BV n°[Cadastre 17] et section AE n°[Cadastre 26]. DIRE ET JUGER que le cahier des charges de l’adjudication sera établi par l’avocat poursuivant et déposé au greffe du tribunal. DIRE ET JUGER que les frais préalables mentionnés au cahier des charges seront mis à la charge de l’adjudicataire en sus du prix. FIXER LA MISE A PRIX de l’appartement de [Localité 29] à 327.000 €, la mise à prix du terrain à usage commercial (Cadastré section BL n°[Cadastre 5] pour 13a 93ca) estimé à une valeur de 60.000 €, les terres agricoles de [Localité 29] à 30.000 € et les terres agricoles de [Localité 33] à 4.000 € avec possibilité de baisse du prix du quart. COMMETTRE tout notaire qu’il lui plaira à l’exception de l’étude de Maître [E], notaire à [Localité 36], et lui donner pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [P] et Madame [G] [W] et de la succession de Monsieur [V] [P] et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les masses partageables, les droits des parties, et les attributions. DIRE ET JUGER que le notaire devra soumettre aux parties un état liquidatif de partage ou établir un procès-verbal de difficulté dans un délai de quatre mois à compter de la licitation. COMMETTRE un juge pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation partage. DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure. DIRE ET JUGER qu’en cas de désaccord, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif ainsi que les contestations précises émises par les parties à l’encontre du projet. DIRE ET JUGER que le notaire adressera immédiatement au Juge commis le procès-verbal de difficultés ainsi que le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du code de procédure civile. DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente. CONDAMNER in solidum Madame [G] [W], Monsieur [X] [P] et Madame [I] [P] au paiement d’une somme de 3.000 € au profit Madame [F] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIRE ET JUGER que les dépens seront imputés sur la masse passive de la succession en ce compris les frais de liquidation. ORDONNER l’exécution provisoire. » Madame [F] [P] affirme que la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [P] est recevable dès lors que l’assignation mentionne bien la consistance du patrimoine à partager et qu’en dépit des échanges intervenus entre les parties, leurs Conseils et le notaire en charge du règlement de la succession, qui leur avait pourtant adressé un protocole transactionnel, aucun accord concernant un règlement amiable n’a pu intervenir. Elle indique qu’elle souhaite sortir de l’indivision et sollicite ainsi le partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre ses parents et de l’indivision successorale, ainsi que la désignation d’un notaire pour y parvenir, excepté l’étude de Maître [E]. Elle demande par ailleurs que soit ordonnée la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de son père pour faciliter le partage des actifs en valeur, au motif que le partage en nature est impossible en raison de la disparité, de la nature et de la valeur des biens, outre le fait que les indivisaires ne disposent pas de la capacité de financer une soulte. Elle conteste la nature de bien commun du bien situé [Adresse 22] à [Localité 29] opposée par sa mère qui constitue selon elle un bien propre par remploi. Elle soutient que le testament du 29 mai 2005 rédigé par son père est valide, faisant valoir à cet égard les capacités de compréhension et l’autonomie de son père bien qu’il ait été victime d’un accident vasculaire cérébral en 1997, ainsi que la proximité de leurs relations. Elle conteste toute dégradation de l’état de santé de son père en 2005, son état de santé ne s’étant dégradé qu’à compter de 2011, et avoir commis des manœuvres dolosives à son égard en vue de le contraindre à rédiger le testament, qui respecte au surplus l’égalité entre les trois enfants. Elle demande la confirmation de la validité du testament en s’appuyant d’une part sur l’expertise médicale qui n’a décelé aucun trouble de compréhension lors de la rédaction du testament, bien qu’une dégradation de sa santé soit survenue cinq ans après, et d’autre part sur l’expertise graphologique qui a confirmé que Monsieur [V] [P] était bien l’auteur du testament litigieux, les écritures et signatures n’ayant pas été contraintes, guidées ou forcées. Par dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 12 novembre 2022, Madame [G] [W] veuve [P] demande au tribunal de : « Vu l’assignation délivrée par Madame [F] [P] à sa mère Madame [G] [P] née [W] Vu les pièces produites aux débats Vu les rapports d’expertise Vu le Code civil et en particulier les articles 1400 et suivants, les articles 815 et suivants, 912 et 970 Vu le Code de procédure civile et en particulier les articles 1360 et suivants ACCUEILLIR Madame [G] [P] née [W] en ses demandes En conséquence ANNULER le testament établi le 29 mai 2005 ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [P] et Madame [G] [W] Veuve [P] COMMETTRE tout notaire, à l’exception de l’Etude de Maître [N] notaire à [Localité 36], avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [P] et Madame [G] [W] Veuve [P] et de la succession de Monsieur [V] [P], et, à cette fin dresser un état liquidatif établissant les masses partageables, les droits des parties et les attributions COMMETTRE tel juge pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation et partage JUGER qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure JUGER qu’en cas de désaccord, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés en rappelant les dires des parties visant les contestations émises à l’encontre du projet JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, ils pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente DEBOUTER Madame [F] [P] de toutes ses demandes et ou prétentions plus amples ou contraires CONDAMNER Madame [F] [P] au paiement de la somme de 3.000 € au profit de Madame [G] [P] en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens RAPPELER que l’exécution est de droit » Madame [G] [W] veuve [P] sollicite la nullité du testament du 29 mai 2005 au motif que son mari était atteint de troubles cognitifs importants et d’une perte d’autonomie depuis son accident vasculaire cérébral survenu en 1997 qui l’empêchait de disposer du discernement nécessaire pour la rédaction d’un testament en 2005. Elle conteste les conclusions de l’expertise graphologique qui sont contredites par les attestations sur le fait que Monsieur [V] [P] était dans l’incapacité d’écrire en raison de la dégradation de son état de santé, et soutient que, dans le cas contraire, il aurait alors rédigé sur le propre projet de sa fille. Elle critique par ailleurs les conclusions du rapport d’expertise médicale qu’elle estime contradictoires avec l’absence d’autonomie relevée, soulignant les manœuvres dolosives de la demanderesse et l’influence dont elle usait sur son père depuis la dégradation de son état de santé, et ajoutant que Monsieur [V] [P] ne comprenait pas le sens de ses écritures. Elle conteste enfin les demandes de sa fille [F] dont elle considère qu’elles ne constituent pas des prétentions. Par dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 19 juin 2023, Monsieur [X] [P] formule les demandes suivantes : « Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1128 du Code Civil, Vu l’article 144 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 901 et suivants du Code Civil, Vu l’article 815 du Code Civil, Vu l’article 108 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat ; - Déclarer Monsieur [X] [P] recevable et bien fondé en sa demande; - Déclarer Madame [F] [P] irrecevable en ses demandes ; - Déclarer nul le testament olographe du 29 mai 2005 ; A titre subsidiaire, - Débouter Madame [F] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner la mise sous séquestre des fonds issus de la licitation judiciaire des biens objet du patrimoine successorale de Monsieur [V] [P] dans l’attente des opérations de compte liquidation et de partage ; - Dire que la licitation ne pourra intervenir qu’à défaut de vente amiable sollicitée par l’une des parties et restée infructueuse ; En tout état de cause, - Condamner Madame [F] [P] à payer à Maître Virginie JANSSEN la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Réserver les dépens. » Monsieur [X] [P] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation qui ne précise pas d’une part la consistance du passif du patrimoine à partager de la succession de leur père ni les intentions de la demanderesse dans la répartition des biens, et ne mentionne pas d’autre part les diligences accomplies pour parvenir à un véritable accord amiable. Il s’oppose sur le fond à la demande de licitation des biens immobiliers, soulignant qu’il ne s’est pas opposé à leur vente amiable et a même entrepris des démarches pour ce faire. Il soutient qu’il a un intérêt à contester la véracité du testament du 29 mai 2005 et établir ainsi la qualité d’héritier de Madame [G] [W] veuve [P] dans la succession de Monsieur [V] [P], dès lors que sa mère ne pourra, le cas échéant, plus prétendre à être créancière d’aliments, auxquels il a été condamné par jugement du juge aux affaires familiales de Versailles. Il souligne le dévouement dont a fait preuve sa mère envers son époux et l’absence de défiance de ce dernier, l’ingérence de la demanderesse dans la gestion des affaires financières de leur père notamment pour la gestion des locaux donnés à bail commercial, ainsi que les attestations produites par leur mère faisant état d’un accompagnement quotidien de l’épouse depuis la survenance de l’accident vasculaire cérébral de Monsieur [V] [P] qui a entraîné une diminution de ses capacités cognitives. Il constate que si l’expertise graphologique conclut que Monsieur [V] [P] a effectivement rédigé le testament du 29 mai 2005, il n’avait pourtant pas conscience des conséquences afférentes. Il critique à cet égard le rapport d’expertise médicale, contredit par d’autres pièces versées aux débats faisant état de l’incapacité de rédiger seul un testament et de comprendre les conséquences de sa rédaction et sollicite ainsi du tribunal de conclure à l’absence de consentement du testateur et à la nullité du testament. Par dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 10 avril 2023, Madame [I] [P] au tribunal de : « Vu l’article 901 et suivants du Code Civil, Vu l’article 144 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1686 et suivants du Code Civil A TITRE LIMINAIRE DECLARER irrecevables les demandes formulées par Madame [F] [P] A TITRE PRINCIPAL DECLARER nul le testament olographe en date du 29 mai 2005 DIRE que Monsieur [V] [P] a été victime d’un AVC au cours de l’année 1997 et a gardé un nombre important de séquelles des suites de cet accident en perdant une grande partie de ses facultés et en particulier la mémoire empêchant l’expression de sa volonté. DIRE que Monsieur [V] [P] n’a pas pu rédiger seul et avec un consentement libre et éclairé le testament olographe en date du 29 mai 2005. A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Madame [F] [P] de sa demande de licitation judiciaire des biens objets du patrimoine successorale de Monsieur [V] [P]. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [F] [P] à payer à Madame [I] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER Madame [F] [P] aux entiers dépens. » Madame [I] [P] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation au motif de l’absence de répartition des biens de la succession et d’information sur la clé de réparation applicable en cas de partage. Elle demande à titre principal de déclarer nul le testament olographe du 29 mai 2005 dès lors que son père ne disposait plus des capacités physiques et cognitives lui ayant permis de rédiger seul le testament depuis la survenance de son accident vasculaire cérébral en 1997 ajoutant qu’il avait un suivi orthophonique pour réapprendre à lire et à écrire. Elle se réfère aux attestations versées aux débats pour souligner la dégradation de l’état de santé et des séquelles neurologiques de son père. Elle s’en rapporte au rapport d’expertise graphologique qui conclut au fait que le testament a bien été écrit de la main de son père mais considère qu’il n’avait pas conscience des conséquences de sa rédaction. Elle conteste ainsi l’expertise médicale concluant à l’absence de trouble de la compréhension qu’elle estime être contredite par le suivi orthophonique de son père, son absence d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne pour conclure que la rédaction a été dictée par une tierce personne. Elle soutient par ailleurs ne pas être passive dans la succession de son père, et qu’elle n’a pu être présente aux rendez-vous du notaire en raison de son éloignement géographique et des contraintes personnelles, ajoutant que la demanderesse fait obstacle au règlement de la succession. A titre subsidiaire, elle s’oppose à la licitation judiciaire du patrimoine, faisant valoir l’absence d’opposition à la vente des biens indivis, la vente d’une partie du terrain à usage commercial à [Localité 29], l’accord amiable pour la vente de l’appartement de [Localité 29] et le refus de la demanderesse de signer le mandat de vente. Elle accepte par ailleurs la mise en vente des biens immobiliers de l’indivision successorale avec séquestre du prix de vente entre les mains du notaire jusqu’au partage de la succession, considérant que sa mère a droit à récompense pour avoir participé au financement de travaux des biens propres de son père. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023. L’affaire, appelée à l'audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Par message RPVA en date du 29 janvier 2024, le Conseil de Madame [G] [W] a informé le tribunal du décès de sa cliente survenu le [Date décès 24] 2023 à [Localité 34] (31). Interrogé par le juge de la mise en état sur les intentions de Monsieur [X] [P] suite au décès de sa mère, son Conseil a, par message RPVA en date du 31 mai 2024, indiqué qu’il était sans nouvelles de son client sur la reprise d’instance eu égard au décès de sa mère et s’en rapporter à ses écritures et pièces. MOTIFS A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en application des dispositions des articles 370 et 371 du code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue si le décès d’une partie, lorsque l’action est transmissible, survient ou est notifié après l’ouverture des débats, et la décision doit être rendue à l’égard de cette partie. Ainsi, le Conseil de Madame [G] [W] veuve [P] ayant, par message RPVA en date du 29 janvier 2024, informé le tribunal et les parties du décès de sa cliente survenu le [Date décès 24] 2023, soit après que l’ordonnance de clôture ait été rendue le 17 octobre 2023, l’instance n’est pas interrompue et la décision sera rendue à l’égard de Madame [G] [W] veuve [P]. Sur la demande en partage judiciaire In limine litis, sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile Monsieur [X] [P] et Madame [I] [P] soutiennent que l'assignation ne satisfait pas aux conditions de recevabilité posées par l'article 1360 du code de procédure civile, soulignant qu'elle ne mentionne aucune diligence entreprise par la demanderesse en vue de parvenir à un partage amiable et qu’elle ne précise pas ses intentions quant à la répartition des biens. En réponse, Madame [F] [P] fait valoir qu’elle fait bien état des diligences entreprises pour parvenir à un règlement amiable du litige et que l’assignation mentionne ses intentions sur le partage de la succession de Monsieur [V] [P], de sorte que ses demandes sont recevables. Aux termes des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Si l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article susvisé est sanctionnée par une fin de non-recevoir, celle-ci est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des échanges sont intervenus entre les conseils des parties et l’office notarial [35] concernant le règlement de la succession de Monsieur [V] [P], et, plus précisément, un courriel de Maître [L] adressé aux Conseils de Madame [F] [P] et de Madame [G] [W] veuve [P] indiquant : « Maître [D] [K] m’a indiqué qu’il ne pourrait être présent pour le prochain rendez-vous prévu le 18 juillet prochain à 14h30. Un protocole d’accord devait être régularisé entre les héritiers afin de formaliser l’accord intervenu entre eux ». Il ressort en effet du projet de protocole d’accord transactionnel produit aux débats que les parties à l’acte, soit les mêmes parties qu’à l’instance, auraient convenu de dégager une solution transactionnelle dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [V] [P] suite aux doutes émis sur la validité du testament olographe du 24 mai 2005. Si l’office notarial n’a pu aboutir à la signature du protocole au regard d’un désaccord manifestement persistant entre les parties, il n’en demeure pas moins que des discussions puis des démarches ont été entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige concernant les modalités du partage envisagé, de sorte que des diligences amiables ont bien été accomplies. Il résulte par ailleurs de l’assignation délivrée aux défendeurs qu’elle contient un descriptif du patrimoine successoral de Monsieur [V] [P] à partager ainsi que les intentions de Madame [F] [P] sur la répartition des biens ; elle sollicite à cet égard une attribution en valeur des actifs et non en nature dans le partage à intervenir, puisqu’elle demande par ailleurs la licitation des biens, faisant valoir leur disparité tant en nature qu’en valeur, et l’impossibilité des indivisaires de régler une soulte. Il s’ensuit que la demanderesse précise bien ses intentions quant à la répartition des biens, sans qu’il soit nécessaire qu’elle justifie de la clé de répartition qu’elle souhaite voir appliquer pour le partage de la valeur des biens composants la succession. En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [X] [P] et Madame [I] [P] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile et de déclarer recevable la demande en partage judiciaire de Madame [F] [P]. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Il résulte également de l'article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder. En l’espèce, il résulte des éléments exposés que Madame [F] [P], Monsieur [X] [P] et Madame [I] [P] sont en indivision sur les biens dépendant de la succession de leur père Monsieur [V] [P], décédé le [Date décès 10] 2016 à [Localité 36]. Or, le partage de l’indivision successorale n’ayant pu être fait amiablement, il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision successorale ensuite du décès de Monsieur [V] [P], ainsi que la communauté ayant existé entre Madame [G] [W] veuve [P] et Monsieur [V] [P]. En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, Madame [F] [P] et Madame [G] [W] veuve [P] demandent la désignation d’un notaire, à l’exception de l’étude de Maître [E]. Dans ce contexte, il convient donc de désigner Maître [Y], notaire à [Localité 33], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande de licitation des biens indivis Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. En l’espèce, Madame [F] [P] demande la licitation de l’appartement et ses annexes, du bien immobilier à usage commercial et des terres agricoles sis à [Localité 29] ainsi que des terres agricoles sises à [Localité 33]. Elle se contente toutefois de formuler cette demande sans s’expliquer sur le fait que les biens immobiliers indivis ne pourraient être facilement partagés ou attribués, ni justifier comme elle le soutient que les indivisaires seraient dans l’incapacité de financer une soulte le cas échéant, et sans, au surplus, communiquer aucun élément de nature à permettre au tribunal d’apprécier la fixation de la mise à prix demandée. Elle ne répond pas davantage aux moyens de ses frère et sœur qui s’opposent à la licitation des biens faisant valoir qu’ils ne seraient pas opposés à leur vente amiable, alors que Monsieur [X] [P] justifie au surplus avoir entrepris des démarches auprès d’une agence immobilière afin qu’une vente amiable aboutisse. Dans ce contexte, la demande de licitation n’est pas justifiée en l’état, d’autant plus qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coïndivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente et du marché local de l’immobilier, et de la célérité de la vente. Au regard de ces éléments dont il résulte l’absence d’opposition des parties à la mise en vente des biens immobiliers indivis, et compte-tenu du fait qu’il n’est pas démontré que les biens indivis ne puissent pas être commodément partageables en nature, rien ne justifie en l’état d’ordonner la licitation de ces biens immobiliers, demande qui n'est pas justifiée. En conséquence, Madame [F] [P] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la nullité du testament olographe du 29 mai 2005 de Monsieur [V] [P] Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. L’article 414-1 du même code indique que c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affectations mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l'affaiblissement des facultés mentales du testateur est tel que celui-ci est privé de sa lucidité. Il appartient au demandeur à l'action en nullité de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s'apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l'acte. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartiendrait alors à celui qui s'en prévaut de démontrer, au moment de sa rédaction, l'existence d'un intervalle de lucidité. En l’espèce, il est constant que : - un testament authentique a été établi par Monsieur [V] [P] le 29 juillet 1959 auprès de Maître [E], notaire, par lequel il avait souhaité faire donation à son épouse, conjoint survivant, de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession et en cas de présence de descendants, réduire la quotité la plus étendue « tant en toute propriété qu’en usufruit ladite quotité calculée sur la masse des biens y compris les rapports » ; - Monsieur [V] [P] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 2 avril 1997 ; - un testament olographe a été établi le 29 mai 2005 dans les termes suivants : « Je soussigné [V] [P], sain de corps et d’esprit, léguer à mes enfants soit [P] [F] [P] [X] [P] [I] la totalité de mes biens venues en héritage de mes parents, ceci annule la clause des derniers vivants signée chez maitre [E] en septembre 1959 afin de déshériter ma femme en Totalité ainsi, mes biens immobiliers et leurs loyers reviennent en totalité à mes enfants fait à [Localité 29] le 29 mai 2005 » ; - Monsieur [V] [P] a été placé sous tutelle par jugement du 31 mai 2012 ; - Monsieur [V] [P] est décédé le [Date décès 10] 2016. Il convient de déterminer l’état de santé dans lequel se trouvait Monsieur [V] [P] au moment où il a rédigé le testament olographe, à savoir le 29 mai 2005. Aux termes de la mission d’expertise graphologique qui lui a été confiée, Madame [O] [U]-[H] a conclu dans son rapport du 24 janvier 2022 : « Monsieur [V] [P] est l’auteur du document litigieux. Ecritures et signature ne sont ni contraintes, ni guidées, ni forcées ». Pour parvenir à cette analyse, elle a procédé à des examens techniques des éléments graphiques du testament ayant abouti à la mise en exergue de l’absence de manipulation suspecte du support ou du tracé de la signature, puis à des observations comparatives avec des supports de comparaison de la main de Monsieur [V] [P] lui ayant permis de relever une tonalité de concordances graphiques significatives et concordantes de sorte que ni l’écriture ni la signature n’ont fait l’objet d’une tentative d’imitation. L’expert a par ailleurs répondu aux dires adressés pour Monsieur [X] [P] par l’intermédiaire de son Conseil, en indiquant : « L’expert a prouvé que l’écrit et la signature du testament n’était ni contrainte, ni guidée, ni forcée. Cela montre un acte « volontaire » du rédacteur. Et des réflexes graphiques restent communs sur la pièce litigieuse (testament olographe) et des documents de comparaison ». Madame [G] [W] veuve [P] n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause le rapport d’expertise de Madame [C] [H] qui a procédé à une analyse particulièrement détaillée et étayée pour conclure que Monsieur [V] [P] avait bien rédigé et signé de sa main le testament olographe sans avoir été contraint, ni guidé ni forcé comme le soutient la défenderesse, étant au surplus relevé qu’elle n’a élevé aucun dire à réception du pré-rapport d’expertise. Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [X] [P] et Madame [I] [P] ne contestent pas les conclusions du rapport sur le fait que leur père a bien écrit et signé le testament litigieux, même s’ils soutiennent qu’il n’aurait pas eu conscience des conséquences de la rédaction d’un tel écrit. Il ressort des conclusions de l’expertise médicale du Docteur [B] [HK]-[T] du 2 juin 2022 les éléments suivants : « - L’état de santé de Monsieur [P] a été brutalement dégradé en 1997 (AVC). - Son état de santé a ensuite été maintenu par des soins dont un suivi orthophonique permettant de maintenir l’écriture et la parole, même ralenties. - En 2005, il n’y avait pas de qualification de démence dans son dossier médical ni orthophonique. Il comprenait lentement les consignes complexes ou multiples. Il était volontaire et travaillait deux séances par semaine. - Sa vie sociale et familiale était maintenue, au domicile, grâce à un soutien familial. - Il pouvait comprendre les éléments de son suivi médical lors de l’épisode d’anémie de 2005, ainsi que les diagnostics potentiels que soulevait cette anémie. - Il pouvait comprendre les consignes de soins lors des hospitalisations de 2005. - Il pouvait donc comprendre l’importance de la rédaction d’un testament. - Il pouvait, lentement, rédiger un texte. - L’intention de la modification, la compréhension parfaite des conséquences et surtout la rédaction, faisant appel à des formes particulières, ne pouvaient pas être effectuées de façon autonome. » Pour parvenir à ces conclusions, l’expert a procédé à l’analyse du dossier de Monsieur [V] [P] en s’appuyant notamment sur les éléments médicaux de l’année 2005 et a pris attache avec les professionnels rencontrés par le patient : il n’a pas été signalé de troubles de la compréhension, Monsieur [V] [P] ayant, au contraire, démontré avoir compris lors de son hospitalisation en début d’année 2005 les diagnostics potentiels liés à son anémie (suspicion de cancer colique), les instructions médicales et soins infirmiers qu’il devait suivre. De même, il est relevé que les médecins qui ont côtoyé Monsieur [V] [P] la même année n’ont décelé aucun trouble de la compréhension, comme il est précisé : « Le Docteur [J] qui l’a vu régulièrement, et le Docteur [R] qui l’a vu ponctuellement, n’ont pas noté de troubles patents des fonctions supérieures : le Docteur [R] ne note pas de troubles des fonctions supérieures en 2005. Le Docteur [J] ne décèle pas de troubles des fonctions supérieures avant 2009. Monsieur [P] a été capable de comprendre les instructions médicales et les soins infirmiers lors de ses hospitalisations en 2005 ». Si l’expert relève que Madame [A], orthophoniste, suivait Monsieur [V] [P] et qu’il est produit un certificat de mars 2007 au terme duquel elle indique « difficulté à comprendre les consignes multiples ou complexes, une lenteur d’élocution, une mémoire à exercer, un état d’esprit volontaire », elle retient par ailleurs qu’il ne lui a été communiqué aucun certificat d’orthophonie de 2005, et qu’en tout état de cause, rien ne permet de considérer que Monsieur [V] [P] n’aurait pas compris l’importance de la rédaction d’un testament en 2005. Il sera relevé à cet égard que le ralentissement de l’écrit et de la parole qui ont pu être constatés après la survenance de l’accident vasculaire cérébral en 1997, ayant effectivement nécessité un suivi orthophonique comme l’indique Madame [I] [P] dans ses écritures, n’induit pas à lui seul une diminution des facultés cognitives en 2005, la détérioration des fonctions cognitives n’ayant été diagnostiquée que sept ans après, comme il est indiqué dans le rapport : « Le processus démentiel de type vasculaire qui a affecté Monsieur [P] a été progressif. Il était avéré en 2012 au moment du certificat du médecin expert le Docteur [S] mais non détecté par deux médecins en 2005, et non explicité par l’orthophoniste en 2007. Les comptes-rendus d’hospitalisation, comme l’attestation du Docteur [J], parlent d’une détérioration intellectuelle à partir de 2009 et 2010 ». Enfin, le Docteur [HK]-[T] a maintenu ses conclusions en répondant aux dires adressés par les parties, notamment sur l’appréciation de Madame [A], orthophoniste de Monsieur [V] [P], et confirme que ce dernier comprenait les décisions prises nonobstant le conflit familial entre son épouse et sa fille : « En conséquence, il avait probablement à écouter des opinions divergentes, hésiter ou manquer d’initiative ce qui n’exclut pas qu’il n’effectuait pas une décision qu’il avait prise ». Ainsi, il ne résulte d’aucune pièce médicale l’apparition de troubles de la compréhension au cours de l’année 2005 qui n’aurait pas permis à Monsieur [V] [P] de comprendre les conséquences de la rédaction du testament olographe. L’accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 1997 ne peut être considéré comme ayant altéré les facultés mentales de ce dernier au moment de la rédaction du testament le 29 mai 2005. L’altération des fonctions cognitives et les troubles de la compréhension ont été diagnostiqués plusieurs années après sa rédaction, et aucun élément ne permet de démontrer que Monsieur [V] [P] en était atteint dès 2005. A cet égard, les seules attestations versées aux débats, au demeurant pour certaines sur des périodes non précisées ou non contemporaines à la rédaction du testament litigieux, ne sont pas convaincantes, compte-tenu au surplus du lien de proximité avec les parties et à l’exclusion de toute pièce médicale qui viendrait les étayer. Au regard de ces éléments, Madame [G] [W] veuve [P], Monsieur [X] [P] et Madame [I] [P] ne rapportent pas la preuve que Monsieur [V] [P] souffrait d’une altération de ses fonctions cognitives ou mnésiques qui permettrait de retenir qu’il n’aurait pas été en mesure d’apprécier la portée de ses engagements et par suite de tester valablement le 29 mai 2005. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que Monsieur [V] [P] aurait rédigé ce testament sous la pression et les menaces de Madame [F] [P]. Ils seront donc déboutés de leur demande de nullité du testament pour insanité d’esprit. Sur les autres demandes Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile invoquée par Monsieur [X] [P] et Madame [I] [P], DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de Madame [F] [P], ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [P], Monsieur [X] [P], Madame [I] [P] en suite du décès de Monsieur [V] [P] survenu le [Date décès 10] 2016 à [Localité 36], dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [P] et Madame [G] [W] veuve [P], son épouse, est un préalable indispensable aux dites opérations, DESIGNE pour y procéder : Maître [B] [Y] [Adresse 19] [Localité 33] [XXXXXXXX03] [Courriel 30] DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision successorale d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constit
Articles de loi cités
article 1372 du code de procédure civilearticle 1686 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile et de décarticle 805 du Code de procédure civilearticle 1360 du Code de Procédure Civilearticle 108 du code de procédure civilearticle 840 du code civil que le partage est faitarticle 1360 du code de procédure civilearticle 901 du code civilarticle 1377 du code de procédure civilearticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil.article 700 du Code de Procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081fb289f19e8c50f944f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA