Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb389f19e8c50f94546
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 10 OCTOBRE 2024 N° RG 20/04473 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSAD Code NAC : 28Z DEMANDEUR : Monsieur [C] [I] [L] né le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 48] (75) demeurant [Adresse 10] [Localité 24] représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 11] 1935 à [Localité 43] (27) - décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 34] (78) [Adresse 50] [Adresse 50] [Localité 27] représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES L’[41], association loi 1901 prise en la personne de son président [Adresse 50] [Adresse 50] [Localité 27] représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES S.E.L.A.R.L. [AB] [OM] prise en la personne de Maître [AB] [OM] és qualité de mandataire ad’hoc de l’Association [41] Sise [Adresse 9] [Localité 26] représentée par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES Madame [Y] [RS], [A] [P] venant aux droits de [D] [Z] née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 43] (27) demeurant [Adresse 38] [Localité 6] représentée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Didier DUCREUX de la SELARL DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [F] [W] [Z] venant aux droits de [D] [Z] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 43] (27) demeurant [Adresse 38] [Localité 6] représentée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Didier DUCREUX de la SELARL DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [O] [WA] [Z] venant aux droits de [D] [Z] née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 43] (27) demeurant [Adresse 49] [Localité 22] représentée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Didier DUCREUX de la SELARL DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant TOTAL [40], SA à conseil d’administration, inscrite au RCS de [Localité 45] sous leN° B [N° SIREN/SIRET 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 19] [Localité 30] représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES et Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [DI] [T] né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 35] (MAROC) demeurant [Adresse 29] [Localité 25] représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [H] [T] épouse [SM] demeurant [Adresse 10] [Localité 24] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Pierre Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [K] [E] [WW] [T] épouse [BT] demeurant [Adresse 42] [Localité 1] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,et Me Pierre Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [J] [EZ], [WW] [T] épouse [PX] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 46] (92) demeurant [Adresse 21] [Localité 33] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Pierre Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [R] [S] [T] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 44] (02) demeurant [Adresse 28] [Localité 32] représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Pierre Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Maître [N] [X] demeurant [Adresse 15] [Localité 31] défaillante [37], SARL immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16] Sise [Adresse 7] [Localité 23] défaillante ACTE INITIAL du 19 Août 2020 reçu au greffe le 11 Septembre 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 10 Octobre 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier en dates des 21 août 2020, M. [C] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles l’association L’[41], ci-après l’association [41], Maître [OM] ès qualités d’administrateur judiciaire de l’association [41], Monsieur [D] [Z], la société [52], Maître [X], la société [37], Monsieur [DI] [T], Madame [H] [T], Madame [K] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [R] [T] afin de revendiquer la propriété de six oeuvres d’art ayant fait l’objet d’une saisie-vente de la part de [51] et entre les mains de M. [D] [Z]. M. [D] [Z] est décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 34]. Par ordonnance d’incident en date du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a : “-constaté l’interruption de l’instance à l’égard des ayants droit de M. [D] [Z] à compter du 17 novembre 2020 ; -débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 septembre 2021 pour conclusions des parties au fond; -dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond. » Par actes d’huissier du 6 août 2021, M. [C] [L] a fait assigner en intervention forcée Madame [Y] [P], Madame [F] [Z] et Madame [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir notamment ordonner la révocation de la donation de [D] [V] à l’association [41] pour inexécution des charges. Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment prononcé la dissolution judiciaire de l’association [41] et désigné Maître [OM] en qualité d’administrateur provisoire. Par ordonnance du 24 novembre 2020, la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l’association. Par ordonnance du 26 janvier 2022 la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] a été désignée en qualité de curateur de l’association [41]. La SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions du 14 mars 2022. Par dernières conclusions signifiées le 24 mars 2023, Monsieur [C] [L] formule les demandes suivantes : « A titre principal Vu les articles 953 et 954 du code civil Vu l’article R.222-25 du Code des procedures civiles d'execution Vu les pièces • DEBOUTER Mmes [Y] [P], [F] [Z] et [O] [Z] venant aux droits de [D] [Z], LA S.A. [52] et l’Association L’[41] prise en la personne de son curateur, la SELARL [AB] [OM], de toutes leurs demandes ; • DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’intervention forcee et en reprise d’instance de Mmes [Y] [P], [F] [Z] et [O] [Z], venant aux droits de [D] [Z], décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 34] ; • PRONONCER l’irrecevabilite de la demande de Mmes [Y] [P], [F] [Z] et [O] [Z], venant aux droits de [D] [Z], visant à constater l’interruption de l’instance pour absence de liquidateur amiable de l’Association L’[41] à l’instance ; • ORDONNER la révocation de la donation de [D] [V] à l’Association L’[41] pour inexecution des charges, des œuvres suivantes (ci-après les « Œuvres litigieuses ») ; o Depli – Bleu (IV), 1979, Acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l’artiste, titrée et datee 12.06.1979 au dos sur le châssis 205 x 203 cm, o Depli – Bleu – GRAPHITE (II), 1979, Acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l’artiste, titree et datee 12.05.1979 au dos sur le châssis 205 x 203 cm, o Depli – Bleu – GRAPHITE (II), 1977, Acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l’artiste, titree et datee 12.05.1979 au dos sur le châssis 205 x 203 cm, o Depli I – GRAPHITE (I), 1979, Acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l’artiste, titree et date e 6.05.1 979 au dos sur le châssis 205 x 203 cm, o Depli – Bleu – (VI), 1979, Acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l’artiste, titree et datee 16.05.1979 au dos sur le châssis 205 x 203 cm, o Depli II – Bleu – Graphite (I), 1979, Acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l’artiste, titre e et datee 15.05.1979 au dos sur le châssis 205 x 203 cm. • DIRE que par l’effet de la re vocation de la donation les œuvres precitees sont la propriete de l’indivision des ayants droit de [D] [V] ; En tout état de cause : • DIRE ET JUGER rétroactivement anéantie toute charge, tout acte de disposition sur les six Œuvres Litigieuses ; • DIRE ET JUGER la décision opposable à [37], Maitre [N] [X] et LA S.A. [52] ; • ORDONNER la restitution des six Œuvres Litigieuses à M. [C] [L], libre de toute charge, pour le compte de l’indivision des ayants droit de [D] [V] ; • DIRE que le jugement qui sera rendu constituera le titre executoire prescrivant la restitution de six Œuvres Litigieuses prevue par l'article R.222-25 du Code des procedures civiles d'execution; • DIRE que la restitution des six Œuvres Litigieuses à M. [C] [L] faisant l'objet de la donation revoquee est soumise aux règles gouvernant les saisies revendication edictees à l'article R.222-25 qui renvoie aux articles R.222-2 à R.222-10 du Code des procedures civiles d'execution ; • DIRE que les eventuelles contestations relatives à la restitution des œuvres relèvent de la competence du juge de l'execution ; Vu l’article 700 du Code de procedure civile • CONDAMNER solidairement l’Association L’[41], prise en la personne de son curateur, la SELARL [AB] [OM], et Mmes [Y] [P], [F] [Z] et [O] [Z], venant aux droits de [D] [Z], à payer à M. [C] [L], la somme quinze mille (15.000) euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER solidairement l’association L’[41], prise en la personne de son curateur, la SELARL [AB] [OM], et Mmes [Y] [P], [F] [Z] et [O] [Z], venant aux droits de [D] [Z], à payer à M. [C] [L] les depens d’instance, en ce compris les frais de saisie- revendication du 22 juillet 2020 des Œuvres litigieuses ; • RAPPELER que l’execution provisoire du jugement est de droit. » Il considère justifiée sa demande de révocation de la donation de Monsieur [D] [V] à l’association [41] compte tenu du non-respect de la clause d’inaliénabilité contenue dans l’acte de donation. Il fait valoir que l’intention de vendre les œuvres est bien caractérisée quand bien même la vente des œuvres litigieuses n’a pas été conclue. Il reproche à la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] sa passivité à défendre les intérêts de l’association. Il indique par ailleurs que le liquidateur d’une association n’a pas vocation à défendre les actifs de l’association mais s’occupe de liquider l’association. Selon lui, l’esprit de la donation n’est donc pas respecté et la révocation de la donation est justifiée. Par dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2023, la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] formule les demandes suivantes : « Vu l’article 328 du code de procédure civile, Vu la donation avec charge d’inaliénabilité en date du 18 janvier 1987, Vu le jugement du 17 décembre 2019 prononçant la dissolution de l’ASSOCIATION [41], Vu l’ordonnance du 24 novembre 2020, désignant la SELARL [AB] [OM], prise en la personne de Maître [AB] [OM], ès qualité de mandataire ad’hoc de l’ASSOCIATION [41], Vu l’ordonnance du 26 janvier 2022, désignant la SELARL [AB] [OM], prise en la personne de Maître [AB] [OM], ès qualité de curateur de l’ASSOCIATION [41], Vu les pièces communiquées, RECEVOIR la SELARL [AB] [OM], prise en la personne de Maître [AB] [OM], ès qualité de curateur de l’ASSOCIATION [41], désignée par ordonnance de Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 janvier 2022, en son intervention volontaire, DEBOUTER Monsieur [C] [L] de toute demande de condamnation à l’égard de l’association [41] ; DEBOUTER les héritiers [T] de toute demande de condamnation à l’égard de l’association [41] ; DEBOUTER toutes parties de toutes demandes accessoires ou reconventionnelles à l’encontre de l’association [41], DEBOUTER la Société LA S.A. [52] et Monsieur [C] [L] de toutes demandes au titre de l’article 700 du CPC. REJETER toute demande de révocation de la donation des œuvres signées par Monsieur [D] [V] en raison d’une prétendue inexécution des charges de la donation par l’association [41], donataire, et en conséquence, ORDONNER la restitution à la SELARL [AB] [OM], prise en la personne de Maître [AB] [OM], ès qualité de curateur de l’association [41] des six œuvres données par Monsieur [D] [V] à l’association [41] ; CONDAMNER solidairement et in solidum la société [52] et Madame [Y] [P], Madame [F] [Z] et Madame [O] [Z], venant aux droits de Monsieur [D] [Z], à verser à la SELARL [AB] [OM], prise en la personne de Maître [AB] [OM], ès qualité de curateur de l’association [41], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’association [41], découlant des saisies pratiquées sans droit ni titre par la société [52] sur le patrimoine de l’association [41], et de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure du fait des saisies pratiquées ; CONDAMNER Monsieur [C] [L], et subsidiairement toute partie succombante, à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL [AB] [OM], prise en la personne de Maître [AB] [OM], ès qualité de curateur de l’association [41], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [C] [L], et subsidiairement toute partie succombante, aux entiers dépens. » Elle expose que l’inexécution des charges pesant sur la donation n’était pas le fait de l’association [41] mais celui de Monsieur [D] [Z] qui était président de ladite association et qui agissait non pas dans l’intérêt de l’association ni en sa qualité de président de l’association mais uniquement en son nom et dans son intérêt personnel. Elle expose qu’il ne peut y avoir de confusion entre Monsieur [D] [Z] et l’association [41], victime des agissants de ce dernier. Elle ajoute que l’absence de constitution de l’association [41] dans le cadre de l’instance d’appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 23 mars 2022 ne caractérise pas une violation de la donation ni un désintérêt de l’association pour son patrimoine. Elle indique que les œuvres saisies sont toujours la propriété de l’association [41]. Elle sollicite par ailleurs des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros faisant valoir que la S.A. [52] a commis une faute lui occasionnant un préjudice. Elle précise que la faute découle des saisies pratiquées sans droit ni titre par la S.A. [52] sur le patrimoine de l’association [41] et de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure du fait des saisies pratiquées. Par dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2023, la S.A. [52] formule les demandes suivantes : « DONNER ACTE à la société [52] qu’elle s’en rapporte à Justice sur les prétentions de M. [C] [L] et des consorts [T], ès-qualités d’ayants droit de [D] [V], de revendication de propriété et de restitution des œuvres litigieuses, DEBOUTER Me [AB] [OM], ès-qualités de curateur de l’association [41], de sa demande de condamnation de la société [52] à lui verser des dommages-intérêts, DEBOUTER tout concluant de toutes prétentions dirigées à l’encontre de [52], CONDAMNER Me [AB] [OM], ès-qualités de curateur de l’association [41], à verser à la société [52] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Me [AB] [OM], ès-qualités, aux dépens de l’instance. » La S.A. [52] expose que les œuvres litigieuses ont été retirées de la vente aux enchères de sa propre initiative le 17 juillet 2020 et non pas à la suite de la saisie-revendication introduite par Monsieur [L] le 22 juillet 2020. Elle déclare qu’elle a exercé ses droits de créancier muni d’un titre exécutoire, rappelant que Monsieur [D] [Z] était son débiteur et déclarait être propriétaire des œuvres de l’artiste [V]. Elle estime ne pas avoir commis de faute. Par dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2022, Monsieur [DI] [T], Madame [H] [T], Madame [K] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [R] [T], ci-après les consorts [T], formulent les demandes suivantes : « Vu les articles 953, 954 et 1844-7 2° du Code civil, Vu l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal ORDONNER la révocation de la donation de [D] [V] à l'Association L'[41] pour inexécution des charges, des œuvres suivantes (ci-après les « Œuvres litigieuses ») ; - Depli — Bleu (IV), 1979 (Acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l'artiste, titrée et datée 12.06.1979 au dos sur le châssis 205 x 203 cm) - Depli — Bleu — GRAPHITE (II), 1979 (Acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l'artiste, titrée et datée 12.05.1979 au dos sur le châssis 205 x 203 cm) - Depli — Bleu — GRAPHITE (II), 1977 (Acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l'artiste, titrée et datée 12.05.1979 au dos sur le châssis 205 x 203 cm) - Depli I — GRAPHITE (I), 1979 (Acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l'artiste, titrée et datée 6.05.1979 au dos sur k châssis 205 x 203 cm) - Depli — Bleu — (VI), 1979 (Acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l'artiste, titrée et datée 16.05.1979 au dos sur le châssis 205 x 203 cm) - Depli II — Bleu — Graphite (I),1979 (Acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l'artiste, titrée et datée 15.05.1979 au dos sur le châssis 205 x 203 cm) En tout état de cause DECLARER rétroactivement anéantie toute charge, tout acte de disposition sur les six oeuvres litigieuses ; RENDRE OPPOSABLE la décision à [37], Maître [N] [X] et [51] ; CONDAMNER [51] à donner mainlevée de la mesure de saisie ; ORDONNER conjointement à Monsieur [Z], [41] et ME [OM] es qualités la restitution des six Œuvres litigieuses à Monsieur [C] [L], libre de toute charge, pour le compte des héritiers [T] ; DECLARER que l'Association L'[41] ne remplit plus son objet social n’ayant notamment plus aucune activité depuis plus de vingt ans ; CONFIRMER et PRONONCER EN TANT QUE DE BESOIN la dissolution judicaire de l'Association L'[41] et confirmer la désignation de Maitre [AB] [OM] comme administrateur provisoire ; CONDAMNER solidairement l'Association L'[41] et M. [D] [Z] à payer à chacun des héritiers [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » Ils exposent être titulaires de droits patrimoniaux et moraux conjointement avec Monsieur [C] [L] sur les oeuvres du peintre Monsieur [D] [V]. Ils précisent s’associer aux demandes de Monsieur [C] [L]. Par dernières conclusions signifiées le 31 mai 2023, Madame [F] [Z], Madame [O] [Z], Madame [Y] [P] veuve [Z], ci-après les consorts [Z] formulent les demandes suivantes : « Vu les articles 4,53 et 56 du code de procédure civile Vu l’article 1240 du code civil Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile Annuler l’assignation délivrée par Monsieur [L] à l’encontre des consorts [Z] Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC Condamner Monsieur [L] à verser aux héritières [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC. » Madame [F] [Z], Madame [O] [Z] et Madame [Y] [P] veuve [Z] font valoir que Monsieur [C] [L] ne forme aucune demande à leur encontre tout en réclamant une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles estiment que l’assignation est donc nulle précisant que leur mise en cause est abusive. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023. L’affaire, appelée à l'audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il doit être relevé que l’association [41] est valablement représentée par la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM], ce dernier ayant été désigné en qualité de curateur de l’association [41] par ordonnance du 26 janvier 2022. Les consorts [Z] ne sollicitent pas l’interruption de l’instance devant le tribunal. Par ailleurs, il convient de rappeler que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [C] [L] demande la révocation de la donation des six œuvres litigieuses au profit de l’association [41] pour inexécution des charges. En revanche, aucune demande n’est formulée en lien avec la disparition de la cause déterminante du don des œuvres litigieuses à savoir le caractère associatif de l’association [41], donataire, ayant été dissoute, le demandeur se bornant à préciser ces éléments dans les motifs de ses conclusions. Sur la demande des consorts [Z] tendant à la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à leur encontre Les consorts [Z] sollicitent la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée en exposant que Monsieur [C] [L] ne forme aucune demande à leur encontre tout en réclamant une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Or, ils indiquent que toute « demande au titre de l’article du code de procédure civile nécessite une condamnation » ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Monsieur [C] [L] ne forme pas d’observations sur ce point. Il ressort des débats que par acte d’huissier du 6 août 2021, M. [C] [L] a fait assigner en intervention forcée Madame [Y] [P], Madame [F] [Z] et Madame [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir notamment ordonner la révocation de la donation de Monsieur [D] [V] à l’association [41] pour inexécution des charges. Les consorts [Z] ont été assignés dans le cadre de la présente affaire dans la mesure où ils sont les ayants-droits de Monsieur [D] [Z] qui a été le président de l’association [41] et qui est décédé en cours de procédure. Il ressort de la lecture de l’assignation en intervention forcée que les dispositions des articles 53 et 56 du code de procédure civile ont été respectées. S’agissant de la seule demande formée à l’encontre des consorts [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il appartient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Les consorts [Z] seront déboutés de leur demande tendant à l’annulation de l’assignation en intervention forcée. Sur la demande de révocation de la donation pour violation de la charge d’inaliénabilité Monsieur [C] [L] fait valoir qu’il ressort des débats que l’association [41] a violé la charge de la donation en ce qu’elle a manifesté l’intention de vendre les oeuvres d’art, qu’elle ne s’est pas opposée à la saisie pratiquée et qu’elle n’a pas interjeté appel d’une décision de première instance qui lui était défavorable, ni constitué avocat, qu’elle a ainsi fait preuve d’une attitude passive fautive s’agissant de la défense de ses intérêts. La SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] conteste toute violation de la charge d’inaliénabilité par l’association [41] faisant état de ce qu’il n’y a pas eu de transfert de propriété des œuvres d’art données, que la mise aux enchères des œuvres d’art ne vaut pas vente de celles-ci. L’article 953 du code civil dispose : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants. » L’article 954 du même code précise : « Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire : et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. » Il doit être relevé que Monsieur [D] [Z] en sa qualité de président de l’association [41] a proposé notamment à la vente des oeuvres de Monsieur [D] [V]. S’il n’est pas contesté que ce dernier ait agi pour son propre compte, et dans son seul intérêt, il n’en demeure pas moins qu’il avait la qualité de président de l’association et que les œuvres données à l’association [41] ont fait partie des oeuvres mises en vente. En l’espèce, il est constant que : -Monsieur [C] [L] est le fils de Madame [LN] [U], légataire universelle de Monsieur [D] [V] -aux termes d’une donation avec charge d’inaliénabilité du 18 janvier 1987, Monsieur [D] [V] a donné six oeuvres formant un ensemble indissociable à l’association [41] -Monsieur [D] [V] est décédé le [Date décès 20] 1988 laissant comme héritière sa mère, Madame [B] [M], et comme légataire universelle Madame [LN] [U] -Madame [LN] [U] est décédée le [Date décès 17] 1998 laissant pour lui succéder son fils Monsieur [C] [L] -la mère de Monsieur [D] [V] a comme unique légataire universel, Monsieur [WB] [T] qui est décédé. Les cinq enfants de ce dernier ont été attraits à la cause -le président de l’association [41], Monsieur [D] [Z], a vendu des actifs de l’association à son profit -par arrêt du 31 mars 2005, Monsieur [D] [Z] a été condamné par la cour d’appel de Paris solidairement avec d’autres personnes à verser à [52] la somme de 14.595.541 euros à titre de dommages et intérêts en principal -fin 2012, des œuvres de l’association [41] ont fait l’objet d’une vente judiciaire à la requête de LA S.A. [52] pour payer une dette personnelle de Monsieur [D] [Z] -les œuvres ayant fait l’objet de la vente ne sont pas la propriété personnelle de Monsieur [D] [Z] mais de l’association [41] -par mail du 19 décembre 2017 (pièce n°11 produite par Monsieur [C] [L]) le gérant d’une galerie a informé Monsieur [C] [L] que Monsieur [D] [Z] souhaitait vendre les six œuvres litigieuses données à l’association [41] -les six œuvres données à l’association [41] ont figuré sur le catalogue de la vente aux enchères organisée, à la demande de LA S.A. [52], par la société [36] et Maître [X] à [39] le 23 juillet 2020 -le 22 juillet 2020, Monsieur [C] [L] a fait procéder à la saisie-revendication des six œuvres litigieuses données à l’association [41], étant précisé qu’il ressort des procès-verbaux de saisie-revendication les éléments suivants : « Je procède à la saisie revendication des biens non sans avoir rappelé au destinataire s’il est présent, qu’il doit me faire connaître les biens ayant fait l’objet d’une saisie antérieure ayant conservé ses effets, et le cas échéant, me communiquer le procès-verbal. Il m’est alors répondu : « Les six œuvres de [V] ont fait l’objet d’une saisie-vente le 30/01/2013 par Me [G], à la demande de [51]. Elles ne sont pas présentes dans la salle. Elles sont dans la réserve. Elles ne sont plus sur le site car elles ont été retirées. » -les six oeuvres litigieuses ont été conservées dans les locaux de la société [53] sous la surveillance du commissaire-priseur. Il résulte des débats que la S.A. [52] a procédé à plusieurs saisies conservatoires d’œuvres d’art présentes au domicile de Monsieur [D] [Z] pour se voir payer la dette de celui-ci, ce dernier ayant été condamné à payer la somme de 16.000.000 d’euros à la S.A. [52]. Puis les œuvres ainsi saisies ont été mises en vente dans le cadre de vente aux enchères publiques. Il est constant que la S.A. [52] a sollicité l’organisation d’une vente aux enchères judiciaire des actifs de Monsieur [D] [Z] le 23 juillet 2020, étant créancière d’une somme de 16.000.000 euros à son encontre. Il est en outre acquis que parmi les œuvres mises en vente figuraient les six œuvres données par M. [D] [V] à l’association [41]. Il résulte des éléments produits aux débats que les six œuvres litigieuses ont été retirées de la vente aux enchères le 17 juillet 2020, à l’initiative de la S.A. [52], cette dernière ayant été avisée par Monsieur [L] le 10 juillet 2020 que Monsieur [Z] n’était pas propriétaire des œuvres litigieuses mises en vente, étant précisé que Monsieur [L] a transmis les justificatifs sollicités par la S.A. [52] le 17 juillet 2020. S’il est exact que Monsieur [C] [L] a sollicité l’autorisation de procéder à une saisie-revendication de ces œuvres le 20 juillet 2020, il n’en demeure pas moins que les œuvres d’art avaient été retirées de la vente aux enchères dès le 17 juillet 2020, avant la requête en saisie-revendication. Si les œuvres litigieuses ont bien fait l’objet d’une mise en vente aux enchères, il n’en demeure pas moins qu’aucune vente de ces œuvres n’a été conclue, celles-ci ayant été retirées de la vente aux enchères par la S.A. [52]. En l’absence de transfert de propriété des œuvres litigieuses qui ont fait l’objet de la donation avec charge d’inaliénabilité, il ne peut être jugé que la clause d’inaliénabilité n’a pas été respectée en l’absence de vente effective des biens donnés ; l’intention de vendre ne pouvant être assimilée à la vente elle-même. Monsieur [C] [L] soutient par ailleurs que la charge d’inaliénabilité n’a pas été respectée par l’association [41] en ce que la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] a fait preuve d’une négligence fautive en s’abstenant de diligenter toute action lors de la mise en vente aux enchères des œuvres données par Monsieur [D] [V] et plus généralement de ce qu’elle ne s’est pas défendue utilement dans les affaires l’opposant à Monsieur [D] [Z] notamment. Il doit être relevé que ni Monsieur [D] [Z], ni l’association [41] dont ce dernier était le président, n’ont demandé la distraction des actifs de l’association [41] de la saisie opérée par la S.A. [52]. Par ailleurs, il est exact que la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] n’a engagé aucune action, s’agissant de la mise en vente aux enchères des biens qui lui avaient été donnés. Cependant, il convient de dire que la passivité reprochée à la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41], quand bien même elle pourrait être qualifiée de fautive, ne permet pas de caractériser la violation de la charge d’inaliénabilité grevant la donation des œuvres au profit de l’association, étant de nouveau précisé que la mise en vente des œuvres litigieuses ne peut être analysée en la vente desdites œuvres retirées préalablement de la vente aux enchères par la S.A. [52]. Il résulte ainsi de ces éléments qu’il n’y a pas lieu de révoquer la donation pour non-respect de la charge d’inaliénabilité. La SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] sollicite la restitution des six œuvres. Compte tenu des développements précédents et de l’absence de révocation de la donation, il convient d’ordonner la restitution des six œuvres à la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41]. Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] à l’égard de la S.A. [52] Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [Z] était débiteur de la S.A. [52]. LA S.A. [52] expose qu’en sa qualité de créancière de Monsieur [D] [Z], elle était fondée à recourir à des mesures d’exécution forcée portant notamment sur les biens en possession de ce dernier. Elle ajoute que Monsieur [D] [Z] était notoirement connu comme étant le propriétaire des six œuvres litigieuses. Elle estime n’avoir commis aucune faute. La SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] expose que la S.A. [52] a fait procéder à des saisies, alors qu’elle savait que les œuvres visées étaient la propriété de l’association [41] et non celle de Monsieur [D] [Z]. Elle expose que la S.A. [52] a ainsi fait pratiquer des saisies sur la base de suppositions, aucun élément permettant de démontrer qu’il « était de notoriété publique que Monsieur [D] [Z] était propriétaire des œuvres litigieuses ». Elle indique que l’association [41] s’est vue mise en cause dans de nombreuses procédures et qu’elle a été privée d’une partie de son patrimoine à la suite des saisies pratiquées par la S.A. [52] en règlement d’une créance que cette dernière ne détenait pas sur l’association [41]. Il doit être relevé que la S.A. [52] n’est pas responsable des procédures dans lesquelles l’association [41] a été mise en cause. En tout état de cause, la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] échoue à démontrer que la S.A. [52] serait à l’origine de ces mises en cause invoquées. Par ailleurs, il résulte des débats et des développements précédents que la S.A. [52], en sa qualité de créancier de Monsieur [D] [Z], a fait procéder à des saisies sur les biens de ce dernier. Aucun élément produit aux débats par la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] ne permet de démontrer que la S.A. [52] savait que les six oeuvres litigieuses n’appartenaient pas à Monsieur [D] [Z], étant précisé que ces biens ayant fait l’objet de saisies se trouvaient au domicile de Monsieur [D] [Z] et qu’en fait de meuble possession vaut titre. Aucun élément ne permet donc de démontrer que la S.A. [52] savait que les œuvres litigieuses étaient la propriété de l’association [41] et non la propriété de Monsieur [D] [Z]. La SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] ne rapporte pas la preuve de ce que la S.A. [52] a commis une faute en faisant pratiquer des saisies sur les œuvres litigieuses. Par ailleurs, il doit être relevé que la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’aurait subi l’association [41] du fait de ces saisies, l’association ayant été dissoute par jugement du 17 décembre 2019. La SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] sera donc déboutée de sa demande formée à l’encontre de la S.A. [52] et à l’encontre des consorts [Z]. Sur les autres demandes Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire à titre provisoire. Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner Monsieur [C] [L] à payer à la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances d'équité tendent à justifier de rejeter les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [L] sera condamné à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [F] [Z], Madame [O] [Z], Madame [Y] [P] veuve [Z] de leur demande tendant à l’annulation de l’assignation en intervention forcée, Déboute Monsieur [C] [L] de toutes ses demandes, Déboute Monsieur [DI] [T], Madame [H] [T], Madame [K] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [R] [T] de leurs demandes, Ordonne la restitution des six œuvres à la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41], Rappelle que les contestations éventuelles relatives à la restitution des oeuvres relèvent de la compétence du juge de l’exécution, Condamne Monsieur [C] [L] à payer à la SELARL [OM] prise en la personne de Maître [OM] ès qualités de curateur de l’association [41] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [C] [L] à payer les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Constate l'exécution provisoire du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081fb389f19e8c50f94546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA