Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb489f19e8c50f9454c
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00125 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK4T Code NAC : 78A ENTRE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], société coopérative de crédit à capital variable statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 785 065 889, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96. ET S.C.I. BUSI, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 421 293 200, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. PARTIE SAISIE Non comparante, n’ayant pas constitué avocat. TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers des [Localité 7], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 7]. CREANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 09 octobre 2024, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 mai 2024, publié le 12 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2024 S n°108, dénoncé au créancier inscrit, aux termes duquel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la S.C.I. BUSI, situés [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrés section AD n°[Cadastre 1], lieudit “[Adresse 2]”, pour une contenance de 21a 21ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, Vu l’assignation du 26 août 2024, signifiée le même jour à l’étude, aux termes de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a fait assigner la S.C.I. BUSI à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi, Vu le cahier des conditions de vente déposé le 30 août 2024 au greffe du juge de l’exécution, Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2024, aux termes desquelles la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] s’est desisté de ses demandes, Vu l’audience du 09 octobre 2024 au cours de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a maintenu sa demande. MOTIFS En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance, ainsi que des frais de poursuites, résultant de la vente de gré à gré des biens saisis intervenue le 10 septembre 2024. Le désistement est donc parfait. En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et de l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à l’encontre de la S.C.I. BUSI par l’effet de ce désistement. Les dépens, comprenant les frais de saisie, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de la S.C.I. BUSI. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à l’encontre de la S.C.I. BUSI ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à l’encontre de la S.C.I. BUSI ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle ; LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la S.C.I. BUSI. Fait et mis à disposition à Versailles, le 09 Octobre 2024. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67081fb489f19e8c50f9454c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA