Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb489f19e8c50f94558
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00651 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAYP Code NAC : 30B AFFAIRE : Société ACCIMMO-PIERRE C/ S.A.S. ABLC - AU BUREAU [Localité 2] DEMANDERESSE La société ACCIMMO-PIERRE, Société civile de placement immobilier à capital variable, au capital social de 5.863.341,65 €, dont le siège social est sis à [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 351 380 472, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1452, Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646 DEFENDERESSE La société ABLC - Au bureau [Localité 3], Société par actions simplifiée au capital social de 170.000,00 euros, dont le siège social est sis à [Adresse 4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 907 576 615, prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12 Débats tenus à l'audience du : 10 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice du 24 avril 2024, la société ACCIMMO-PIERRE a fait assigner la société ABLC - Au Bureau [Localité 3] devant le juge des référés de ce Tribunal aux fins de : - constater l’acquisition à effet du 15 janvier 2024 de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial, - ordonner l’expulsion de la société ABLC et celle de tous occupants de son chef du local loué, - assortir cette mesure d'expulsion d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - dire que pour les besoins de cette expulsion, la société ACCIMMO-PIERRE bénéficiera, si nécessaire, du concours de la force publique et/ou de celui d’un serrurier, - dire que les objets laissés dans les lieux pourront être séquestrés par la société ACCIMMO-PIERRE dans tel garde-meubles de son choix, aux frais de la société ABLC; et dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera régie conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la société ABLC à lui régler par provision les sommes suivantes : * 84.866,81 € TTC au titre des appels de loyers, charges et accessoires impayés au 10 avril 2024 * un intérêt de retard calculé au légal majoré de 5%, * une majoration de 8 % au titre de la clause pénale stipulée au bail, * les frais d’acte relatif au commandernent de payer délivré le 14 décembre 2023 et ceux relatifs à l'assignation de la présente instance, - dire que la société ABLC sera redevable, à compter du 15 ianvier 2024, d’une indemnité d'occupation fixée, de convention expresse entre les parties, sur la base d’un montant égal à cinq fois le loyer global de la dernière année de location, outre tous accessoires du loyer, - dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la société ACCIMMO-PIERRE à titre de premiers dommages et intérêts, - condamner la société ABLCà lui régler la somrne de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce cornpris le coût du commandement et de l'assignation. A l'audience du 10 septembre 2024, les parties sollicitent l'homologation de leur protocole d'accord transactionnel tel que précisé au dispositif des conclusions de la société ACCIMMO-PIERRE. La décision a.été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une prócédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel repris au dispositif des conclusions de la demanderesse. En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Homologuons l'accord des parties prévoyant les modalités suivantes : - constat de l’acquisition de la clause l’acquisition à effet du 15 janvier 2024 de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial, - suspension des effets de ladite clause résolutoire et autorisation de la société ABLC: - à se libérer de sa dette locative arrêtée au 2T2024 inclus, soit la somme de 29.085,89 € TT'C, dix (10) mensualités, payable avant le 5 chaque mois, à compter du 5 octobre 2024, - à procéder au règlement des facturations émises au titre du 3T2024, pour un montant de 34.056,18 € TTC, et de la taxe sur les locaux commerciaux 2024, d'un montant de 5.327,50 € TTC, au plus tard le 20 septembre 2024, - à défaut pour la société ABLC de régler, à bonne date, l'une des échéances convenues au titre de l'apurement de la dette locative arrêtée au 2T2024 inclus et/ou (ii) les sommes payables au plus tard le 20 septembre 2024 et/ou (iii) un des appels de loyers, charges et accessoires courants dans les conditions du bail : - le solde de l'arriéré locatif, correspondant au solde de la dette locative arrêtée au 2T2024 et au solde des échéances payables le 20 septembre 2024, déduction faite des règlements éventuellement réalisés, redeviendra immédiatement exigible en totalité, la société ABLC étant alors déchue de tout délai de paiement, - la clause résolutoire, suspendue, reprendra ses pleins et entiers effets, de plein droit et automatiquement, sans qu'il soit besoin d'une quelconque notification et/ou mise en demeure et, par conséquent : - ordonner l’expulsion de la société ABLC et celle de tous occupants de son chef du local désigné sous le numéro 3bis au rez-de-chaussée, dépendant de l'ensemble immobilier commercial Alpha Park II, sis à [Adresse 4], - assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, - dire que pour les besoins de cette expulsion, la société ACClMMO-PIERRE bénéficiera, si nécessaire et sauf à pouvoir procéder par reprise, du concours de la force publique et/ou de celui d'un serrurier, - dire que les objets laissés dans les lieux, le cas échéant, par la société ABLC au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la société ACCIMMO-PIERRE dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la société ABLC, - dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société ABLC à régler par provision à la société ACCIMMO-PIERRE les sommes suivantes : * 68.469,57 € TTC au titre des appels de loyers, charges et accessoires impayés, à ce jour, en deniers ou quittances, * un intérêt de retard calculé au légal majoré de 5%, * une majoration de 8 % au titre de la clause pénale stipulée au bail, * les frais d'acte relatif au commandement de payer délivré le 14 décembre 2023 et ceux relatifs à l'assignation de la présente instance, - dire que la société ABLC sera redevable, à compter du 15 janvier 2024, d'une indemnité d'occupation fixée, de convention expresse entre les parties, sur la base d'un montant égal à cinq fois le loyer global de la dernière année de location, outre tous accessoires du loyer, - dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la société ACCIMMO-PIERRE à titre de premiers dommages et intérêts, - condamner la société ABLC aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation, - condamner la société ABLC à régler à la société ACCIMMO-PIERRE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, Conférons force exécutoire à l'accord susvisé, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision. Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67081fb489f19e8c50f94558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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