Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb489f19e8c50f94564
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00739 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7P3 Code NAC : 50D AFFAIRE : [R] [T] épouse [L] C/ [P] [K], [Z] [K], S.A.S. HUMAN IMMOBILIER DEMANDERESSE Madame [R] [T] épouse [L] née le 05 Décembre 1982 à [Localité 9] (36), de nationalité française, approvisionneuse, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441 DÉFENDEURS Monsieur [P] [K] né le 06 Décembre 1980 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité française, chef d’équipe, demeurant [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat Madame [Z] [K] née le 14 Septembre 1977 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 637, Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS Agence HUMAN IMMOBILIER Société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 414 854 216, dont l’établissement est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié ès-qualité audit établissement représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 189 Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, pour les plaidoiries et de Ingrid RESZKA, Greffière, pour le prononcé Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 mai 2024, madame [R] [T] épouse [L] a fait assigner Monsieur [P] [K], Madame [Z] [K] et l'Agence HUMAN IMMOBILIER en référé aux fins de voir : - ordonner une expertise, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, madame [R] [T] épouse [L], représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux termes de son assignation dans laquelle elle expose avoir pris attache avec l'agence HUMAN IMMOBILIER en vue de rechercher un appartement et avoir acquis un bien refait à neuf récemment par acte notarié du 2 octobre 2023 dont les vendeurs sont les consorts [K], alors en instance de divorce. Elle précise avoir confié la gestion locative du bien à l'agence HUMAN IMMOBILIER et qu'il a été donné à bail à la famille [A] le 16 décembre 2023, ajoutant que ces derniers ont dénoncé très rapidement une humidité importante et l'apparition de traces de moisissures dans toutes les pièces. Elle souligne que le taux d'humidité relevé par le commissaire de justice sollicité était de l'ordre de 80% et affirme que les récents travaux ne visaient qu'à dissimuler les anomalies d'humidité et de moisissures déjà présentes lors de la vente. Madame [Z] [K], représentée par son conseil, développe ses conclusions signifiées par RPVA dans lesquelles elle formule protestations et réserves. Elle fait valoir que les éléments invoqués par la demanderesse ne permettent pas d'imputer aux vendeurs un vice caché antérieur à la vente. L'agence HUMAN IMMOBILIER, SAS, représentée par son conseil, formule protestations et réserves à l'audience. Monsieur [P] [K], régulièrement assigné et avisé de la date d'audience par bulletin de renvoi, n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production de l'acte authentique de vente, de l'annonce de l'agence HUMAN IMMOBILIER, du contrat de bail et du constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande. Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du demandeur, madame [R] [T] épouse [L]. Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder [W] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Mèl : [Courriel 7]@gmail.com Expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] et en faire la description, * relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et situer leur date d'apparition et indiquer leur cause et leur origine, * rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'il sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, notamment s'il sont la conséquence des travaux réalisés par les vendeurs, * relever et décrire les travaux de rénovation effectués par les vendeurs dans l'ensemble des pièces composant l'appartement, * fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils sont affectés d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes, * décrire les dommages en résultant (notamment en matière de consommation énergétique) et situer leur date d'apparition, * indiquer et évaluer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport en précisant la durée des travaux et leur coût, * fournir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, *dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, indiquer les solutions appropriées pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, *faire les comptes entre les parties * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par la demanderesse, au plus tard le 15 décembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge de madame [R] [T] épouse [L], Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-Présidente Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 514 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081fb489f19e8c50f94564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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