Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb589f19e8c50f9457b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 69 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00410 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLVE Code NAC : 28A DEMANDEURS : Monsieur [H], [A], [I] [L] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 23] (92) demeurant [Adresse 20] [Localité 19] Monsieur [P], [W], [G] [L] né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 28] (27) demeurant [Adresse 6] [Localité 14] Monsieur [A], [S], [D] [L] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 25] (92) demeurant [Adresse 17] [Localité 2] Monsieur [T], [J] [L] né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 31] (78) demeurant Chez Monsieur [A] [L] [Adresse 17] [Localité 2] représentés par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES : Madame [O] [K] née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 29] (75) demeurant [Adresse 8] [Localité 31] Madame [Y], [B] [L] née le [Date naissance 11] 1990 à [Localité 31] (78) demeurant [Adresse 27] [Localité 16] représentées par Maître Laure COLLIOT de la SCP LGC, avocats au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 05 Janvier 2022 reçu au greffe le 21 Janvier 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 10 Octobre 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 10] 1935 à [Localité 22], s’est marié en premières noces avec Madame [R] [X] [C]. De leur union, sont issus quatre enfants : - Monsieur [H], [A], [I] [L], - Monsieur [P], [W], [G] [L], - Monsieur [A], [S], [D] [L], - Monsieur [T], [J] [L]. Monsieur [U] [L] s’est marié en secondes noces avec Madame [O] [K] le [Date mariage 13] 1995 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 31]. Aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [F] [M], notaire à [Localité 31] le 10 janvier 1995, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. Une enfant est issue de cette union : [Y], [B] [L]. Monsieur [U] [L] est décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 31], laissant pour lui succéder sa seconde épouse, ses quatre enfants issus de sa première union et sa fille issue de sa seconde union. Maître [M] a établi l’acte de notoriété. Aux termes d’un testament olographe du 8 janvier 2019, déposé au rang des minutes de Maître [N] [M], Monsieur [U] [L] a légué l’usufruit de tous les biens composant sa succession à Madame [O] [K], à l’exception de l’usufruit du bien immobilier situé à [Localité 34], lequel sera dévolu en pleine propriété à ses enfants et privé également son épouse de tout droit en pleine propriété dans sa succession. Maître [N] [M] a été chargée du règlement de la succession de Monsieur [U] [L]. En l’absence d’accord des parties sur le règlement de la succession, Monsieur [H] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [A] [L] et Monsieur [T] [L], ci après les consorts [L], ont fait assigner Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et la vente par licitation du bien immobilier dépendant de la succession. Par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2023, Monsieur [H] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [A] [L] et Monsieur [T] [L] demandent au tribunal de : “Vu les articles 720, 721 et suivants, 732 et suivants ; 778, 815 et suivants et 840 et suivants du Code Civil, Vu les articles 45, 1359 et suivants et 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, Déclarer Messieurs [H], [P], [A] et [T] [L] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, Par conséquent y faire droit, Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [U] [L], Désigner Maître [N] [M], demeurant [Adresse 4]– [Localité 31], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont s’agit, Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage, Dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple requête, conformément à l’article 969 du Code de procédure civile, En tout état de cause, Débouter Mesdames [O] [K] et [Y] [L] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Débouter purement et simplement Mesdames [O] [K] et [Y] [L] en toutes leurs demandes plus amples et contraires, Condamner solidairement Mesdames [O] [K] et [Y] [L] à payer à Messieurs [H], [P], [A] et [T] [L] somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Mesdames [O] [K] et Madame [Y] [L] aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & associés, Avocats aux offres de droit, au visa des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.” Les consorts [L] concluent au débouté de la demande de Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] tendant à voir déclarer irrecevable leur assignation. Ils exposent que des démarches amiables en vue du règlement de la succession ont été accomplies. Ils rappellent que le 26 février 2021, ils ont entamé une négociation en proposant le rachat de la part de [Y] [L] de la maison de [Localité 34] avec les fonds issus de la vente du bien sis à [Localité 31]. Ils précisent que les défenderesses ont refusé cette proposition lors de la réunion de signature de l’acte de notoriété qui s’est tenue chez Maître [M] le 3 mars 2021. Ils ajoutent que cette solution amiable a été renouvelée, en vain. Ils indiquent qu’avant l’audience de mise en état du 3 janvier 2022, une nouvelle proposition a été faite à Mesdames [O] [K] et [Y] [L], à savoir l’établissement d’une convention de quasi-usufruit formalisant la créance de restitution d’un montant de 200.000 €, conformément aux termes de la déclaration fiscale de succession établie par Maître [N] [M]. Ils précisent qu’ils s’engageaient à abandonner toute demande relative à l’existence d’un recel successoral. En l’absence de réponse apportée à leur conseil, ils indiquent qu’au mois de janvier 2023, ce dernier a de nouveau contacté le conseil de Mesdames [O] [K] et [Y] [L] afin de renouveler leur proposition de règlement amiable. Ils ajoutent que le 15 février 2023, n’ayant toujours aucune réponse à cette proposition, ils l’ont renouvelée, en vain. Ils estiment ainsi que plusieurs tentatives ont été diligentées par leurs soins aux fins de trouver une solution amiable, et ajoutent que Madame [Y] [L] a refusé la première proposition et qu’aucune réponse n’a été apportée à leur seconde proposition amiable. Ils indiquent toujours souhaiter parvenir à un règlement amiable, sur la base du projet de déclaration fiscale de succession établie par Maître [N] [M]. Ils demandent que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père. Ils concluent au débouté des demandes reconventionnelles de Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L]. S’agissant des frais réglés dans le cadre de la succession, ils exposent que Madame [O] [K] épouse [L] n’a pas payé de frais relatifs aux biens propres de son époux et ne produit pas de justificatif d’un quelconque paiement. Ils relèvent que les factures ont toujours été réglées par Monsieur [U] [L], les factures étant établies au seul nom de ce dernier. Ils ajoutent que Madame [O] [K] épouse [L] ne démontre pas avoir réglé les travaux concernant les biens immobiliers de [Localité 31] ou de [Localité 34]. Ils indiquent qu’elle produit un récapitulatif de l’ensemble des travaux, dont les montants ne sont pas justifiés. S’agissant des frais relatifs au bien sis à [Localité 34], ils indiquent que Madame [Y] [L] n’a avancé aucun frais, notamment s’agissant du contrat de consommation d’énergie. Ils ajoutent que Monsieur [P] [L] l’a constamment tenu informée des dépenses courantes relatives à la gestion du bien sis à [Localité 34], sans qu’aucune réponse ne lui soit jamais apportée et aucun frais réglé malgré deux nouvelles relances. Le 18 septembre 2021, le montant des arriérés d’entretien courant s’élevait à la somme de 300 euros, outre l’urgence des travaux à réaliser sur le bien. Ils indiquent que Madame [Y] [L] leur a écrit le 12 octobre 2021 qu’elle ne souhaitait pas participer aux frais de la maison de [Localité 34]. S’agissant du prêt consenti à Monsieur [P] [L], ils indiquent que la somme de 3.000 euros doit être intégrée à l’actif successoral, dans la mesure où ce dernier a procédé au remboursement de la somme de 2.000 €. Ils rappellent que cette créance est intégrée à juste titre dans l’actif successoral aux termes de la déclaration fiscale de succession de Maître [M]. Ils précisent qu’aux termes d’une vente reçue en 2002, leur père a vendu à la commune de [Localité 31] une parcelle de terrain de son bien immobilier. Ils ajoutent qu’une partie des fruits de la vente, à savoir la somme de 1.367,48 euros, a été répartie entre eux quatre. Ils font valoir que le montant de cette somme n’est pas élevée et qu’il est “très indélicat” d’en solliciter la réintégration à l’actif successoral, cette somme ayant été donnée de son vivant à ses quatre fils, alors majeurs. En ce qui concerne le don de 250.000 francs, ils précisent que cette somme correspondait à la quote-part du feue leur mère [R] [C] épouse [L] lui revenant suite au décès de sa propre mère. À l’issue de cette donation, les héritiers du de cujus ont chacun perçu 250.000 francs. Ils précisent que dans la mesure où leur mère est décédée avant sa propore mère ; au moment de la succession de leur grand-mère, cette quote-part leur revenait en leur qualité d’héritiers en ligne directe. Ils indiquent ainsi que cette somme ne doit pas être rapportée à la succession de Monsieur [U] [L], tel qu’il en résulte de la déclaration fiscale de succession établie. Par suite, ils concluent au débouté des demandes de Mesdames [O] [K] épouse [L] et [Y] [L] au titre de la réintégration à l’actif successoral des fruits de la vente de la parcelle du terrain du bien sis à [Localité 31] et également de la somme de 38.112,11 euros. Enfin, ils concluent au débouté de la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] estimant que leurs demandes ne sont pas justifiées. Par dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2023, Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] demandent de : “Vu l’article 1360 du Code de Procédure civile, Vu l’article 778 du Code civil, Vu la jurisprudence, In limine litis, - Déclarer l’assignation délivrée par Messieurs [H], [P], [A] et [T] [L] à Mesdames [O] [K] veuve [L] et [Y] [L] irrecevable à défaut pour eux de démontrer les tentatives de résolution amiable formulées préalablement à la délivrance de l’acte, A titre subsidiaire, si l’assignation était déclarée recevable, - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [W] [L], - Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal exception faite de Maître [M], Notaire à [Localité 31] afin d’opérer les opérations compte, liquidation et partage de la succession en tenant compte de la valorisation exacte des biens immobiliers nonobstant celles retenues dans la déclaration de succession établie par Maître [M] qui n’a pas été validée par Mesdames [O] et [Y] [L], - Sur le recel, A titre principal, débouter Messieurs [H], [P], [A] et [T] [L] de leur demande au titre du recel successoral reproché à Madame [O] [K] veuve [L] en ce qu’elle s’est vue octroyer l’usufruit des biens de la succession et que par conséquent, aucun recel successoral n’existe dans ce cadre, A titre subsidiaire, débouter Messieurs [H], [P], [A] et [T] [L] de leur demande au titre du recel successoral reproché à Madame [O] [K] veuve [L] dès lors que ledit recel n’est pas constitué, En tout état de cause, débouter Messieurs [H], [P], [A] et [T] [L] de leur demande de réintégration de la somme de 200.000 € à l’actif de succession de Monsieur [U] [L], - Sur les demandes reconventionnelles, Condamner Messieurs [H], [P], [A] et [T] [L] à rembourser à Madame [O] [K] veuve [L] les sommes qu’elle a avancées pour le compte de la succession, Ordonner la mention à l’actif de succession des prêts consentis par Monsieur [U] [L] à [P] [L] à hauteur de 5.000 €, Ordonner la réintégration à l’actif de la succession les sommes perçues par les héritiers réservataires au titre du prix de vente de la parcelle du bien de [Localité 31], et de la somme de 250.000 francs chacun (soit 1.000.000 de francs) perçue par [H], [P], [A] et [T] [L], Ordonner la réintégration à l’actif de la succession les sommes perçues par [H], [P], [A] et [T] [L] à quelque titre que ce soit, en avancement de part, Condamner la succession de Monsieur [U] [L] à rembourser à Madame [O] [K] les sommes qu’elle a avancées pour les travaux effectués dans les deux biens qui appartenaient en propre à Monsieur [U] [L] et qui ont permis une plus-value de ces derniers, ainsi que pour l’entretien de ces derniers, Condamner Messieurs [H], [P], [A] et [T] [L] à rembourser à Madame [Y] [L] toute somme qu’elle aurait réglé depuis de décès de Monsieur [U] [L] au titre des contrats de consommation ou au titre de l’usage du bien de [Localité 34], Constater le souhait de Madame [Y] [L] de ne pas demeurer dans l’indivision sur le bien de [Localité 34] et de vendre ledit bien ou de céder sa part à titre onéreux, aux coindivisaires, Condamner Messieurs [H], [P], [A] et [T] [L] à verser la somme de 5.000 € chacune à Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] en indemnisation du préjudice moral subi du fait de cette procédure, en application de l’article 1240 du Code civil, Condamner Messieurs [H], [P], [A] et [T] [L] à verser à Madame [O] [K] veuve [L] et [Y] [L] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Messieurs [H], [P], [A] et [T] [L] aux entiers dépens.” Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] concluent à l’irrecevabilité de l’assignation en partage en application de l’artice 1360 du code civil en raison de l’absence de justification par les demandeurs de démarches afin de trouver une solution amiable à la succession. Les défenderesses contestent tout recel successoral commis par Madame [O] [K] veuve [L]. Cette dernière expose qu’aux termes du testament de feu son époux, l’usufruit de la totalité des biens lui a été légué à l’exception du bien de [Localité 34] de sorte qu’aucun recel ne peut lui être reproché, celle-ci étant réputée avoir la jouissance de tous les biens et ne disposant pas des mêmes droits que les autres héritiers de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage et qu’ainsi la dissimulation de fonds ne peut être qualifiée de recel. En tout état de cause, elles font valoir qu’il n’est pas démontré un quelconque élément matériel constitutif d’un recel ni d’élément moral. Elles demandent qu’un autre notaire que Maître [M] soit désigné pour réaliser les opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [U] [L]. Elles sollicitent le remboursement d’un certain nombre de sommes d’argent dans le cadre du règlement de la succession. Elles demandent également la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Madame [O] [K] veuve [L] déclarant avoir été choquée des allégations portées à son encontre et faisant état de l’angoisse qu’elle a subie, Madame [Y] [L] faisant également état du choc lié aux propos tenus à son égard et déclarant bénéficier d’un suivi psycholgique depuis le décès de son père et les propos tenus par ses frères. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023. Au terme d’un rendez-vous judiciaire de mediation en date du 14 décembre 2023, les parties ont accepté une mesure de médiation confiée au Centre de Médiation des Notaires. La mesure de médiation a échoué. L’affaire, appelée à l’audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger », « constater » et « relever », qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes formées au terme du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la recevabilité de l’assignation L’article 1360 du code de procédure civile dispose : « À peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » Il ressort des débats et de l’assignation délivrée par les consorts [L] que s’agissant des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, ces derniers ont, le 26 février 2021, proposé de racheter la part de [Y] [L] de la maison de [Localité 34] avec les fonds issus de la vente du bien sis à [Localité 31]. Ils déclarent que cette proposition a été refusée à l’occasion de la réunion de signature de l’acte de notoriété qui s’est tenue chez Maître [M] le 3 mars 2021. Ils indiquent qu’avant l’audience de mise en état du 3 janvier 2022, une nouvelle proposition a été faite à Mesdames [O] [K] et [Y] [L], à savoir l’établissement d’une convention de quasi-usufruit formalisant la créance de restitution d’un montant de 200.000 €, conformément aux termes de la déclaration fiscale de succession établie par Maître [N] [M]. En l’absence de réponse apportée à leur conseil, ils indiquent qu’au mois de janvier 2023, ce dernier a de nouveau contacté le conseil de Mesdames [O] [K] et [Y] [L] afin de renouveler leur proposition de règlement amiable. Ils joutent que le 15 février 2023, n’ayant toujours aucun retour au sujet de cette proposition, il leur a été adressé une nouvelle demande, en vain. Il résulte de ces éléments que les consorts [L] justifient de diligences et de plusieurs tentatives en vue de parvenir à un partage amiable de sorte que l’assignation est recevable. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il existe entre Monsieur [H] [L], Monsieur [P] [L] Monsieur [A] [L] et Monsieur [T] [L] d’une part, et Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L], d’autre part, une indivision portant sur la succession de Monsieur [U] [L]. Il convient d’accueillir la demande. S’agissant du notaire, il apparaît opportun d’en désigner un qui n’a pas eu à connaître de la succession compte tenu du conflit opposant les parties et afin de permettre un règlement le plus serein possible, et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [Z], notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur le recel successoral Il doit être relevé qu’aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions signifiées le 14 mars 2023, les consorts [L] ne forment plus de demande contre Madame [O] [K] veuve [L] au titre d’un quelconque recel successoral. Il convient de le constater. Les développements de Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] sur ce point sont donc sans objet. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] S’agissant de Madame [O] [K] veuve [L] Madame [O] [K] veuve [L] demande que les consorts [L] soient condamnés à lui rembourser les sommes qu’elle indique avoir avancées pour le compte de la succession. Il convient de relever que dans le dispositif de leurs conclusions, les défenderesses ne déterminent pas ce montant. Dans les motifs des conclusions, il est indiqué qu’elles demandent le remboursement des sommes suivantes au profit de Madame [O] [K] veuve [L]: “-[30] : 4.287,71 euros (facture totale) -dépenses liées à la maison de [Localité 34] : Total [24] échéancier 2020 : 34 euros par mois, régularisation : 635,17 euros payés par care bleue le 14 septembre 2020 en raison de l’installation de [T] [L] à [Localité 34] Durant le COVID et qu’il n’a pas payé Elles font par ailleurs état d’un nouvel échéancier 2021 proposé par [33] à hauteur de 102 euros par mois. -[32] : facture à payer de 108,30 euros et lettre de rappel de la [32] [Localité 34] 112,84 euros par virement bancaire. Impôts : 1.127 euros (taxes foncières) et 692 euros (taxe d’habitation) Assurance habitation [21] 2020 : 421,70 euros.” Il doit être relevé que Madame [O] [K] veuve [L] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve s’agissant du paiement de ces sommes. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant des travaux réalisés dans les biens propres de Monsieur [U] [L], il doit être relevé que les pièces produites par les défenderesses, notamment les attestations, ne permettent pas de justifier que Madame [O] [K] veuve [L] a effectivement financé ces travaux. Au surplus, il doit être relevé qu’il ressort de la pièce n°10 produite par les demandeurs que Monsieur [U] [L] a indiqué aux termes d’une attestation dactylographiée, avoir procédé au virement de 200.000 euros sur le compte de son épouse, au titre du remboursement des frais supportés par elle pour l’entretien et les travaux réalisés sur les deux maisons appartenant à ce dernier. Madame [O] [K] veuve [L] sera déboutée de sa demande qui n’est pas justifiée. S’agissant de Madame [Y] [L] Madame [Y] [L] fait valoir qu’elle est créancière de la succession au titre des frais relatifs à un contrat de consommation d’énergie ainsi que de l’usage du bien sis à [Localité 34]. Il doit être constaté que Madame [Y] [L] ne forme pas de demande chiffrée précise, outre le fait qu’elle ne démontre pas avoir effectivement payé des frais relatifs au bien immobilier sis à [Localité 34], notamment s’agissant du contrat de consommation d’énergie. A cet égard, il ressort des débats (pièce n°17 des demandeurs) que : -Monsieur [P] [L] a envoyé à sa sœur le 18 janvier 2021 un mail au terme duquel il fait état des frais annuels estimés du bien situé à [Localité 34], lui demandant le paiement de sa part, -le 30 janvier 2021, Madame [Y] [L] a répondu qu’elle était d’accord pour payer uniquement la taxe foncière et la taxe d’habitation, -le 3 février 2021, Monsieur [P] [L] a indiqué à sa soeur qu’il comprenait qu’elle ne prenne en charge que les frais fixes de gestion du bien situé à [Localité 34] Il ressort par ailleurs de la pièce n°18 produite par les demandeurs que le 9 mars 2021, Monsieur [P] [L] a adressé une nouvelle demande à sa soeur concernant le paiement des frais du bien situé à [Localité 34]. Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que Madame [Y] [L] ne justifie pas avoir payé des frais relatifs à un contrat de consommation d’une part et à l’usage du bien sis à [Localité 34] d’autre part. La demande de cette dernière qui n’est pas justifiée sera rejetée. Sur les demandes de réintegration à l’actif successoral Sur les prêts accordés par Monsieur [U] [L] à Monsieur [P] [L] Il ressort des débats, notamment des reconnaissances de dette produites, que Monsieur [U] [L] a prêté à son fils [P] les sommes de 2.000 euros et 3.000 euros, respectivement le 29 mars 2017 et le 30 novembre 2016. Ce dernier déclare avoir remboursé la somme de 2.000 euros mais il n’en rapporte pas la preuve. Il convient donc de dire que la somme de 5.000 euros doit être intégrée à l’actif successoral. Sur les sommes perçues au titre du prix de vente de la parcelle du bien situé à [Localité 31] Il est acquis qu’aux termes d’un acte de vente reçu en 2002, Monsieur [U] [L] a vendu à la commune de [Localité 31] une parcelle de terrain de son bien immobilier. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la somme de 1.367,48 euros, a été répartie et donnée à Messieurs [A], [P], [T] et [H] [L]. Quand bien même le montant de la somme d’argent donnée n’est pas très élevé, la demande de réintégration à l’actif successoral d’une somme d’argent donnée par Monsieur [U] [L] à ses quatre fils est justifiée et il y sera fait droit. Sur la donation de la somme de 250.000 francs de Monsieur [U] [L] à chacun de ses quatre fils Monsieur [U] [L] a rédigé une lettre aux termes de laquelle il indique avoir donné à ses fils la somme de 250.000 francs chacun. Il est notamment précisé qu’un acte de donation réciproque total au décès du premier époux a remplacé le premier contrat de mariage et par ailleurs il est précisé : “(…) Au décès de Madame [E] suivant le décès de sa fille [R] [L], une somme de 1.000.000 de francs me revenait. J’ai décidé de la transmettre à mes quatre fils cités ci-dessus. Ils ont chacun perçu 250.000 francs.(…)” Il résulte de cette lettre que Monsieur [U] [L] a donné à ses fils l’argent perçu du fait de la succession de sa belle-mère, décédée après sa première épouse. Les consorts [L] font valoir que dans la mesure où leur mère était décédée au moment de la succession de sa propre mère, cette quote-part leur revenait en leur qualité d’héritiers en ligne directe. Il n’est pas contesté que les demandeurs étaient majeurs lors du décès de leur grand-mère. Compte tenu du décès de leur mère, ils étaient donc les héritiers de leur grand-mère ; à ce titre ils ont donc hérité de leur grand-mère, venant en représentation de leur mère prédécée. Il doit être constaté que les consorts [L] ne produisent pas aux débats la déclaration de succession de leur grand-mère. En l’état, et compte tenu des règles de dévolution successorale, aucun élément ne justifie que la part d’héritage des demandeurs provenant de la succession de leur grand-mère ait transité via le patrimoine de leur père. Il doit par ailleurs être relevé qu’il ressort du courrier de Monsieur [U] [L] que ce dernier a donné une somme d’argent provenant de la succession de son ex-belle mère à ses quatre fils sans qu’il soit fait mention de ce qu’il s’agissait de la somme dont ses enfants avaient vocation à hériter. Il résulte ainsi de ces éléments que la somme de 1.000.000 francs donnée par Monsieur [U] [L] à ses quatre fils doit être réintégrée à l’actif de la succession. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] sollicitent des dommages et intérêts. Madame [O] [K] veuve [L] fait état de ce qu’elle a été choquée par le comportement des consorts [L]. Cependant, il doit être relevé que les débats ne permettent pas de démontrer que l’attitude des consorts [L] puisse être qualifiée de fautive, outre le fait que Madame [O] [K] veuve [L] ne démontre pas avoir subi un stress particulier en raison de l’attitude des consorts [L]. Elle sera déboutée de sa demande. Madame [Y] [L] évoque également son état de choc à la suite du décès de son père et du stress causé par l’attitude des demandeurs. Elle indique être suivie par un psyhcologue. Il doit être relevé que Madame [Y] [L] ne démontre pas que l’attitude des consorts [L] soit fautive ni qu’elle ait subi un préjudice en lien direct avec l’attitude reprochée à ces derniers. A cet égard, aucun élément ne permet de démontrer que le suivi psychologique de Madame [Y] [L] soit en lien exclusif avec l’attitude reprochée aux consorts [L]. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [H] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [A] [L] et Monsieur [T] [L] d’une part et Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] d’autre part en suite du décès de Monsieur [U] [L] survenu à [Localité 31] le [Date décès 9] 2020 et dont ils sont les héritiers ; Désigne pour y procéder : Maître [Z], Notaire [Adresse 15] [Localité 18] [Courriel 26] Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; Dit que le notaire : - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ; Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; Constate que Monsieur [H] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [A] [L] et Monsieur [T] [L] ne forment pas de demande contre Madame [O] [K] veuve [L] au titre d’un recel successoral, Ordonne la réintégration à l’actif successoral de la somme de 250.000 francs chacun perçue par Monsieur [H] [L] Monsieur [P] [L] Monsieur [A] [L] et Monsieur [T] [L] (soit 1.000.000 francs au total), Ordonne la réintégration à l’actif successoral de la somme de1.367,48 euros perçue par Messieurs [A], [P], [T] et [H] [L], somme issue du prix de vente d’une partie du terrain de [Localité 31] dont Monsieur [U] [L] était propriétaire, Déboute Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] de leur demande de remboursement au profit de Madame [O] [K] veuve [L] des sommes avancées pour les travaux effectués dans les deux biens propres de Monsieur [U] [L], Déboute Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [H] [L] Monsieur [P] [L] Monsieur [A] [L] et Monsieur [T] [L] à payer à Madame [Y] [L] toute somme qu’elle aurait réglée depuis le décès de Monsieur [U] [L] au titre des contrats de consommation ou au titre de l’usage du bien situé à [Localité 34], Déboute Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts, Déboute Madame [O] [K] veuve [L] et Madame [Y] [L] de leurs autres demandes, Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; Constate l’exécution provisoire du présent jugement ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civilearticle 1360 du Code de Procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile disposearticle 969 du Code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civile Maarticle 778 du Code civilarticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081fb589f19e8c50f9457b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA