Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb589f19e8c50f94580
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 4 261 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01086 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEFS Code NAC : 30B AFFAIRE : [O] [L], [Y] [R] C/ S.A.R.L. « ROYAL INDIAN 78 » DEMANDEURS Madame [O] [L] née le 25 Mai 1971 à [Localité 4] (INDE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Cédric LE PAPE, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [Y] [R] né le 27 Juillet 1965 à [Localité 3] (INDE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Cédric LE PAPE, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE « ROYAL INDIAN 78 » Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TRAPPES sous le numéro 947 925 384, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [B] [G] en sa qualité de gérante, domiciliée en cette qualité audit siège. Agissant en sa qualité de locataire du local commercial dont Madame [O] [L] et Monsieur [Y] [R] sont propriétaires. défaillante Débats tenus à l'audience du : 10 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 19 janvier 2023, Mme [O] [L] et M. [Y] [R] ont donné à bail commercial à la société ROYAL INDIAN 78 les locaux sis [Adresse 2]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 juillet 2024, Mme [O] [L] et M. [Y] [R] ont fait assigner en référé la société ROYAL INDIAN 78 devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à leur payer la somme provisionnelle de 42 616 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée sur la période de mars 2023 à mai 2024 inclus, - condamner la locataire à leur payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale mensuelle de 2050, charges, taxes et accessoires en sus, jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Les bailleurs justifient par la production du commandement de payer du 19 septembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 19 septembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, le décompte produit est incomplet et dès lors insuffisant pour déterminer, avec l’évidence requise en référé, le montant exact de la dette locative. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Il convient en revanche de condamner la société ROYAL INDIAN 78 à payer à Mme [O] [L] et M. [Y] [R] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 20 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 19 janvier 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 20 octobre 2023, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2], Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société ROYAL INDIAN 78 à payer à Mme [O] [L] et M. [Y] [R] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 20 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre de l’arriéré locatif, Condamnons la société ROYAL INDIAN 78 à payer à Mme [O] [L] et M. [Y] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société ROYAL INDIAN 78 au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commercearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle L 145-41 du code de commerce learticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67081fb589f19e8c50f94580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA