Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb589f19e8c50f94583
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 74 293 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01764 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXXA Code NAC : 54G AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] C/ Société [Localité 9] [8] DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet SOCIETE NATIONALE DE GESTION (SNG), Société à responsabilité limitée au capital de 100.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 444 655 955, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité représenté par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 277, SELARL BJA prise en la personne de Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE SCCV [Localité 9] [8] Société civile immobilière de construction au capital de 3.000,00€, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 840 630 420, dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, pour les plaidoiries et de Ingrid RESZKA, Greffière, pour le prononcé Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] (le Syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCCV [Localité 9] [8] en référé aux fins de voir : - condamner la société défenderesse à remédier aux réserves visées au procès-verbal de livraison non encore levées, ainsi qu'aux désordres malfaçons, inachèvements, non-conformités dénoncées dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonner une expertise, - condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 742,93 euros, - condamner la société défenderesse à la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un premier renvoi, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 02 septembre 2024 maintenant ses demandes de remédier aux réserves sous astreinte, d'expertise et de provision, cette dernière demande étant motivée par le fait que la SCCV a communiqué un numéro PLD erroné au Syndicat, qui n'a pu régler les factures de certains compteurs, ce qui a généré des frais de retard réclamé par le fournisseur d’électricité. Il s'oppose à la demande de renvoi formulée en défense au motif que les réserves ne sont toujours pas levées et qu'il est nécessaire de voir nommer un expert au regard des problèmes de chaufferie. La SCCV [Localité 9] [8], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 05 septembre 2024, demandant le renvoi au motif que la reprise des réserves est toujours en cours. Elle ajoute qu'au regard des interventions en cours et contestations sérieuses, la demande de condamnation à procéder aux travaux de reprise sous astreinte n'est pas légitime. Subsidiairement, elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise. S'agissant de la demande de provision, elle s'y oppose au motif qu'elle a transmis la liste exacte des compteurs en sa possession, de sorte que le Syndicat ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité. L’affaire a été retenue au motif que le demandeur ne confirmant pas le rapprochement des parties et la reprise de l'ensemble des désordres, aucun motif ne justifiait la demande de renvoi. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande de levée des réserves sous astreinte Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l'espèce, non seulement les parties ne s'entendent pas sur l'étendue et la teneur des réserves devant être reprises, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse, mais surtout le Syndicat des copropriétaires forme également une demande d'expertise judiciaire pour examiner les réserves visées au procès-verbal de livraison et déterminer celles qui ne sont pas encore levées. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de la SCCV [Localité 9] [8] à remédier aux réserves non encore levées sous astreinte. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production du procès-verbal de livraison et des différents courriels visant à remédier aux réserves listées sans parvenir à un accord, du caractère légitime de sa demande. Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur la demande d'indemnité provisionnelle Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’erreur qui aurait été commise par la SCCV [Localité 9] [8] dans la communication des numéros de PDL au Syndicat des copropriétaires ne résulte que des seules allégations du Syndicat. La demande en paiement à titre provisionnel des frais de retard fait l’objet d’une contestation sérieuse, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du demandeur, le Syndicat des copropriétaires. Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de reprise des désordres sous astreinte, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder [Z] [R] CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 6] Mèl : [Courriel 7] Expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : *Se rendre sur place : [Adresse 3] ; *Convoquer les parties, les entendre dans leurs dires et explications, et organiser une visite des lieux ; *Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; *Répondre à tous dires et réquisitions des parties ; *Examiner les réserves visées au procès-verbal de livraison non encore levées; *Examiner l'ensemble des désordres allégués, malfaçons et non-façons et, en particulier, ceux mentionnés dans la présente assignation, dans les différentes listes de réserves successivement listées, les décrire et en préciser les causes ; *Dire en particulier si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ou à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; *Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous préjudices subis ; *Préciser et évaluer les travaux de réfection à mettre en oeuvre pour remédier aux réserves, désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements. *Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires, tant aux levées des réserves qu'à la reprise des désordres, et chiffrer le coût de toutes remises en état ; *Autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, tous travaux estimés nécessaires par l'Expert, les travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre choisi par le demandeur et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l'expert lequel, en ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; *En cette hypothèse, un budget provisionnel pourra être requis par les demandeurs auprès de la juridiction ; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par le demandeur, au plus tard le 15 décembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 742,93 euros à titre de provision, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]. Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-Présidente Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 514 du code civilarticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081fb589f19e8c50f94583
Données disponibles
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- Résumé officiel
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