Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb589f19e8c50f94589
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00840 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD2B Code NAC : 59B AFFAIRE : [D] [Z] [O] C/ S.A.R.L. DG CAMPUS DEMANDERESSE Madame [D] [Z] [O] née le 26 Septembre 1966 à [Localité 7], de nationalité française, Directrice des ressources humaines, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80, Me Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ DG CAMPUS société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°523 822 971, représentée par Monsieur [N] [G] en sa qualité de gérant n’ayant pas constitué avocat Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, pour les plaidoiries et de Ingrid RESZKA, Greffière pour le prononcé Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'un acte notarié du 30 mars 2011, madame [D] [Z] [O] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société SAINT CYR EXPANSION un studio au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] - [Localité 6]. Par acte sous seing privé du 06 décembre 2010, madame [Z] [O] a donné à bail à la société DG HOTELS le studio destiné à héberger des étudiants, moyennant un loyer d'un montant annuel de 4.354,00 euros hors taxes et TVA en sus, payable par trimestre échu. En 2015, la société DG HOTELS a cédé le bail à la société DG CAMPUS. Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024 remis à personne morale, madame [D] [Z] [O] a fait assigner la SARL DG CAMPUS en référé aux fins de : - voir condamner la société DG CAMPUS à lui payer à titre provisionnel la somme de 2.680,26 euros représentant l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêté au 03 avril 2024, somme à parfaire, - voir ordonner à la société DG CAMPUS de lui communiquer sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les factures et compte-rendus de gérance correspondant aux loyers dus, le compte détaillé des versements effectués au cours des deux dernières années et l'acte emportant cession du bail par la société DG HOTELS à la société DG CAMPUS, - condamner la société DG CAMPUS à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. À l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, madame [D] [Z] [O], représentée par son conseil, s'en rapporte aux termes de son assignation. La société DG CAMPUS n'est pas représentée. La décision est mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement : Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, au vu des compte-rendus de gérance et de la pièce 10 de la demanderesse, il est incontestable que les parties sont liées contractuellement. Il résulte par ailleurs de la dernière mise en demeure en date du 08 février 2024 que la société DG CAMPUS doit la somme de 2.680,13 euros à madame [Z] [O] au titre des échéances des 3e et 4e trimestres de l’année 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable. Sur la demande de communication de documents : Le rapport contractuel entre les parties n’étant pas d’avantage contestable, il sera fait droit à la demande de communication de documents, sans astreinte dès lors que madame [Z] [O] ne démontre pas avoir précédemment mis en demeure la société DG CAMPUS de lui communiquer lesdits documents, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle n’entendrait pas déférer à l’injonction judiciaire. Sur les demandes accessoires : Il convient de condamner la société DG CAMPUS à payer à la demanderesse, contrainte d'engager des frais d'avocat dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la défenderesse qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Condamnons la société DG CAMPUS à verser à madame [D] [Z] [O] la somme provisionnelle de 2.680,26 euros représentant l’arriéré de loyers et charges impayées arrêté au 03 avril 2024 ; Ordonnons à la société DG CAMPUS de communiquer à madame [D] [Z] [O] les factures et compte-rendus de gérance correspondant aux loyers dus, le compte détaillé des versements effectués au cours des deux dernières années et l'acte emportant cession du bail par la société DG HOTELS à la société DG CAMPUS ; Rejetons la demande d’astreinte ; Condamnons la société DG CAMPUS à verser à madame [D] [Z] [O] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société DG CAMPUS aux dépens. Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-Présidente Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081fb589f19e8c50f94589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA