Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb689f19e8c50f94598
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00523 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7D5 Code NAC : 53B AFFAIRE : [M] [J] C/ [O] [K] DEMANDEUR Monsieur [M] [J] de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5], exerçant en qualité de Dirigeant d’entreprise, demeurant au [Adresse 1] représenté par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 617, Me Vanessa BENICHOU, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ayant pour conseil Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, pour les plaidoiries et de Ingrid RESZKA, Greffière, pour le prononcé Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2024, monsieur [M] [J] a fait assigner monsieur [O] [K] en référé aux fins d'obtenir le paiement par provision de la créance de 15.000,00 euros qu'il détient à son égard, matérialisé par une reconnaissance de dette en date du 08 février 2023. Il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. À l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi contradictoire à la demande du défendeur qui venait de constituer avocat, monsieur [M] [J], représenté par son conseil, s'en rapporte aux termes de son assignation. Monsieur [O] [K] n'est pas représenté, son conseil n'a pas conclu malgré la demande renvoi formulée à cet effet à la précédente audience. La décision est mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement : Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la demande en paiement est fondée sur l’alinéa 2 de l’article 835. Monsieur [J] communique en pièce 1 la reconnaissance de dettes établie entre lui et monsieur [O] [K], le 08 février 2023, sur laquelle celui-ci a écrit de manière manuscrite "je reconnais devoir à [M] [J] la somme de 15.000,00 euros (15.000,00€)". Il justifie avoir viré les fonds dès le 09 février 2023. Par lettre recommandée expédiée le 08 novembre 2023, il a mis en demeure monsieur [O] [K] de lui rembourser ce prêt. Monsieur [K] qui n'est pas représenté à l'audience n'a élevé aucune contestation. Il y a lieu de faire droit à la demande, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable. Sur les demandes accessoires : Il convient de condamner monsieur [O] [K] à payer au demandeur, contraint d'engager des frais d'avocat dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du défendeur succombant, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Condamnons monsieur [O] [K] à verser à monsieur [M] [J] la somme provisionnelle de 15.000,00 euros en remboursement du prêt consenti le 08 février 2023 ; Condamnons monsieur [O] [K] à verser à monsieur [M] [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons monsieur [O] [K] aux dépens. Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-Présidente Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081fb689f19e8c50f94598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA