Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb689f19e8c50f945a1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00814 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEI Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.R.L. MAS DE COCAGNE C/ S.A.S.U. AGB RENOVATION DEMANDERESSE SOCIÉTÉ MAS DE COCAGNE société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 448 766 444, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 13 DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ AGB RENOVATION société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 842 078 966, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège n’ayant pas constitué avocat Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, pour la plaidoirie et de Ingrid RESZKA, Greffière, pour le prononcé Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 01 octobre 2018, la SARL MAS DE COCAGNE a donné à bail commercial à la SAS AGB RENOVATION les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] consistant en une cellule d’activité de stockage. Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, la SARL MAS DE COCAGNE a fait assigner la SASU AGB RENOVATION en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, - ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 9.468,00 euros au titre des loyers et charges accessoires dus, arrêtée au 01 avril 2024, - condamner la locataire à lui payer la somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à venir. Initialement appelée à l’audience du 09 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 septembre 2024. Par conclusions signifiées à la société SASU AGB RENOVATION par remise à l’étude le 23 juillet 2024, la demanderesse a actualisé le montant de la dette locative à 13.212,00 euros arrêtée au 01 juillet 2024 et a demandé de voir condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer du bail échu, charges, et accessoires en sus, à effet du 22 janvier 2024 et jusqu' à la reprise du local par le bailleur. A l’audience du 05 septembre 2024, la SARL MAS DE COCAGNE, représentée par son conseil, maintient les termes de ses dernières conclusions. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude et avisée de la date de renvoi par bulletin adressé par le greffe, la société SASU AGB RENOVATION n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.” Le bail stipule en son article 10 qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un simple commandement visant la clause résolutoire resté sans effet. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 22 décembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 22 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit actualisé au 01 juillet 2024. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 13.212,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 1er juillet 2024 (échéance de juillet incluse). Il convient par ailleurs de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 23 janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SASU AGB RENOVATION, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 01 octobre 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 23 janvier 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la SASU AGB RENOVATION à payer à la SARL MAS DE COCAGNE la somme provisionnelle de 13.212,00 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 01 juillet 2024 (mensualité de juillet 2024 incluse) ; Condamnons la SASU AGB RENOVATION à payer à la SARL MAS DE COCAGNE à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel, charges et taxes en sus, à compter du 23 janvier 2024 et jusqu'à complète libération des lieux ; Condamnons la SASU AGB RENOVATION à payer à la SARL MAS DE COCAGNE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SASU AGB RENOVATION au paiement des dépens. Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-Présidente Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 514 du code civilarticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuvent
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081fb689f19e8c50f945a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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