Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708224889f19e8c50f9815a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00394 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZCV MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (Turquie) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Noëline ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3673 DEMANDEUR et S.A.R.L. PL EVENTS, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 394 253 876, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Henri-Pierre VERGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 233 DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 11 juillet 2024, M. [N] [T], dénonçant les bruits, selon lui excessifs, émanant de l’établissement exploité à moins de 15 mètres de son domicile à [Localité 5] (Ain) par la société PL Events, exerçant une activité de location de salle de réception sous l’enseigne “Le Clos Talançonnais”, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en cessation des troubles. À l’audience du 10 septembre 2024, M. [T], représenté par son avocat a demandé en définitive au président, selon le dispositif des dernières conclusions qu’il a déposées, de : “ A titre principal, sur le fondement de l’article 834 du CPC : • DIRE que la société PL EVENTS cause un trouble anormal du voisinage ; • ORDONNER à la société PL EVENTS de cesser toute diffusion de musique utilisation de microphones sous le chapiteau et sur la terrasse de la salle de réception ; • ORDONNER le maintien de l’interdiction d’utilisation du chapiteau , de la terrasse et des extérieurs après 21H ; l’obligation de maintenir les portes de la salle principale fermées la nuit et l’obligation d’utiliser les limiteurs de pression acoustiques ; • ORDONNER le contrôle du respect de ces mesures et de la réglementation sur le bruit ; • ORDONNER à la SARL PL EVENTS de ne pas débâcher le chapiteau lors de son utilisation et d’inclure cette consigne dans les contrats de location ; • ORDONNER la fermeture du chapiteau jusqu’à sa régularisation administration et la publication d’un arrêté autorisant son ouverture ; A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 835 du CPC : • DIRE que la société PL EVENTS exerce son activité en non-conformité avec les lois et règlements applicables ; • DIRE que la société PL EVENTS cause un trouble anormal du voisinage ; • ORDONNER à la société PL EVENTS de cesser toute diffusion de musique et utilisation de microphones sous le chapiteau et sur la terrasse de la salle de réception ; • ORDONNER le maintien de l’interdiction d’utilisation du chapiteau , de la terrasse et des extérieurs après 21H ; l’obligation de maintenir les portes de la salle principale fermées la nuit et l’obligation d’utiliser les limiteurs de pression acoustiques ; • ORDONNER le contrôle du respect de ces mesures et de la réglementation sur le bruit ; • ORDONNER à la SARL PL EVENTS de ne pas débâcher le chapiteau lors de son utilisation et d’inclure cette consigne dans les contrats de location ; • ORDONNER la fermeture du chapiteau jusqu’à sa régularisation administration et la publication d’un arrêté autorisant son ouverture ; • CONDAMNER la société PL EVENTS à verser à Monsieur [T] la somme de 8.000 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices causés par les troubles anormaux de voisinage dont il est victime ; En toute hypothèse, • CONDAMNER la société PL EVENTS à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER la société PL EVENTS aux dépens ; • ORDONNER (sic) l’exécution provisoire.” Également représentée par son avocat qui s’est référé à ses écritures, la société PL Events, se prévalant entre autres de la cause légale d’irresponsabilité tenant à l’antériorité de l’activité commerciale générant des nuisances aux riverains, de la contestation sérieuse tirée du défaut d’éléments probants relatifs à l’existence même du trouble anormal de voisinage ou encore de l’inutilité des mesures demandées par le requérant dès lors qu’elles les a déjà réalisées, a demandé en réponse au président de rejeter les demandes de M. [T] et de le condamner aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Les seules productions utiles dont se prévaut M. [T] censées établir la réalité des nuisances sonores qu’il impute à la société PL Events, au delà des courriers émanant de son propre avocat, sans valeur probante sérieuse, sont constituées des enregistrements vidéo qu’il a lui-même réalisés, dans des circonstances invérifiables. Au contraire de M. [T], la société PL Events verse plusieurs documents (entre autres des attestations, notamment de la mairesse de la commune, ou des constatations techniques objectives) qui permettent de conclure que l’établissement litigieux ne crée pas avec évidence de troubles d’un caractère dépassant ce qui est normalement acceptable entre voisins, que les bruits dénoncés n’aient d’ailleurs jamais existé ou qu’ils aient désormais cessé. Il n’est justifié dans ces conditions, en tout cas au stade du référé, d’aucune urgence particulière à prendre des mesures spécifiques tendant à réduire ou supprimer de quelconques bruits exagérés. Il n’est pas mieux établi l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser. Les demandes de M. [T] ainsi non fondée, y compris celle en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice, dès lors que l’obligation même de la société PL Events, est sérieusement contestable, devront en conséquence être ici toutes rejetées. Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens du présent référé et versera à la société PL Events une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute M. [T] de toutes ses demandes ; Condamne M. [T] à payer à la société PL Events la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Noëline ROCHE Me Henri-Pierre VERGNON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6708224889f19e8c50f9815a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA