Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708224889f19e8c50f98167
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/01000 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3PN N° Minute : 24/00617 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 01 octobre 2024, à la demande de [H] [F] Concernant : Madame [L] [F] née le 16 Août 1980 à [Localité 3] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ; Vu la saisine en date du 07 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 08 octobre 2024 à : - Madame [L] [F] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [H] [F] Vu l’avis du procureur de la République en date du 09 octobre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique : - Madame [L] [F] assistée de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * La patiente, âgée de 44 ans, a été hospitalisée le 01 octobre 2024 à 01h15 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers. A l'audience, la patiente explique être arrivée à l’hôpital après un week-end où elle avait constaté que sa porte était ouverte et que des choses s’étaient déplacées. C’est son frère qui a appelé les pompiers en pensant qu’elle ne le reconnaissait pas. Elle précise qu’elle a fait en sorte de ne pas le reconnaître parce qu’elle avait peur qu’on s’en prenne à sa fille et qui arrive quelque chose à son frère. Elle va mieux à part les médicaments qui sont là pour apaiser ce qui va trop vite dans sa tête mais qui la cassent beaucoup. Elle pense pouvoir rentrer facilement chez elle et précise que c’est la première fois qu’elle a un traitement. Son Conseil soulève que la décision d’admission est intervenue 11 heures après l’arrivée de la patiente au [2]. Elle relève que la décision doit intervenir quelques heures après le début de la mesure et qu’en l’occurrence c’est d’autant plus important que la patiente a été placée en chambre d’isolement toute la nuit et toute la matinée. Elle considère que la procédure est irrégulière. I - Sur la régularité de la décision administrative Il convient de rappeler que la décision administrative d'admission en hospitalisation sous contrainte à temps complet ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à la transmission des pièces requises et à l'élaboration matérielle de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (conformément à l'avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2016 et du Conseil d'État, 17 novembre 1997, n°155196 ), en application de l'article L3211-3 du Code de la santé publique. En l’espèce, [L] [F] a été placée sous contrainte médicale le 30 septembre 2024 à 21h28 mais est effectivement arrivée au centre psychothérapique de [2] le 1er octobre 2024 à 1h15 du matin. La décision d’admission a été signée à 12h12 mais est bien intervenue le même 1er octobre 2024. Compte tenu de l’arrivée particulièrement tardive de la patiente au sein de l’établissement, en l’occurrence en pleine nuit, le délai observé entre cette arrivée et une décision formalisée en fin de matinée n’apparaît excessif. En conséquence, il y a lieu de considérer que les exigences ci-avant mentionnées ont été respectées et que la procédure est régulière en la forme. II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet [L] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 30 septembre 2024, à la demande d’un tiers, en vertu d’une décision du directeur du centre psychothérapique de [2] du 1er octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux figurant en procédure que l’admission, par les urgences, est intervenue dans un contexte de décompensation psychiatrique. Les médecins décrivent une accélération psychomotrice, une logorrhée, une tachypsychie et des propos délirant teintés de persécution. Ils relèvent que la patiente n’a pas conscience des troubles et refuse les traitements proposés, ayant nécessité une injection. L’alliance thérapeutique est décrite comme superficielle. Le Docteur [S] [W], dans son avis motivé du 08 octobre 2024, décrit une patiente plus calme tenant un discours plus cohérent. Il relève que persistent cependant des idées délirantes de persécution, essentiellement sur un mode intuitif, partiellement critiquées. Le médecin observe qu’elle ne se souvient pas de son état à l’admission et que l’état clinique reste fragile. Il estime nécessaire de poursuivre l’hospitalisation avec surveillance constante afin de poursuivre l’observation clinique et affiner le diagnostic ainsi que le traitement. Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sans consentement et des motifs toujours retenus dans l’avis simple, au vu du risque de mise en danger qui persiste pour la patiente elle-même et le cas échéant pour autrui, rendent nécessaire d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que son état se stabilise et qu’elle adhère pleinement au traitement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [F] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 10 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 10 Octobre 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du [2], Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Articles de loi cités
article L3211-3 du Code de la santé publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708224889f19e8c50f98167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA