Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708224989f19e8c50f98176
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/00998 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3PG N° Minute : 24/00615 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 02 octobre 2024, à la demande de [U] [O] Concernant : Madame [G] [O] née le 30 Juin 2004 à [Localité 2] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 07 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 08 octobre 2024 à : - Madame [G] [O] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, Curatelle : Mandataire judiciaire du CPA - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [U] [O] Vu l’avis du procureur de la République en date du 09 octobre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Madame [G] [O] assistée de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * La patiente, âgée de 20 ans, a été hospitalisée le 29 septembre 2024 à 17h00 en soins libres. La décision de mesure d’hospitalisation sous contrainte a été prise le 02 octobre 2024. A l'audience, la patiente déclare que l’hospitalisation se passe bien même si c’est un peu compliqué. Elle ne parvient pas à expliquer ce qu’elle ressent. Elle estime se sentir comme lorsqu’elle est arrivée. Elle prend des médicaments mais ne souhaite pas expliquer pourquoi. Elle ajoute ne pas savoir si elle veut sortir ou pas. Le curateur n’a pas d’observation. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I - Sur la régularité de la décision administrative La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation. II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet [G] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, depuis le 1er octobre 2024. Elle était auparavant hospitalisée en soins libres pour un trouble psychiatrique chronique. Il ressort du certificat médical initial que le 1er octobre 2024, après des conduites d’automutilations récurrentes dans un contexte de détresse émotionnelle et d’instabilité psychique, la patiente est passée à l’acte avec un geste suicidaire. Les certificats figurant en procédure relèvent des troubles des conduites alimentaires, des scarifications graves et multiples et plus globalement des conduites autodestructrices répétées. Les médecins relèvent une alliance thérapeutique difficile et une ambivalence chez la patiente qui a du mal à s’inscrire dans le parcours de soins. Le Docteur [D] [L], dans son avis motivé en date du 09 octobre 2024 précise que la tentative de suicide est intervenue par sectionnement au niveau du cou. Il constate la persistante d’une instabilité affective liée à une réactivité marquée de l’humeur. Il décrit un risque de récidive malgré la critique du passage à l’acte. Considérant que la patiente se trouve toujours en situation de crise, il estime nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète avec surveillance constante. Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sans consentement, et la gravité des motifs retenus dans l’avis simple notamment la persistance du risque suicidaire, au vu du danger toujours actuel pour la patiente elle-même, rendent nécessaire d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que son état se stabilise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [O] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 10 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 10 Octobre 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, Le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708224989f19e8c50f98176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA