Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708224989f19e8c50f9817e
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/01006 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3QL N° Minute : 24/00621 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 17 avril 2024, à la demande de Mandataire judiciaire du CPA, Vu la décision du juge en date du 25 avril 2024 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, Concernant : Madame [X] [J] née le 31 Janvier 1968 à [Localité 3] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 08 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 09 octobre 2024 à : - Madame [X] [J] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 09 octobre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Madame [X] [J] assistée de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * La patiente, âgée de 56 ans, a été hospitalisée le 17 avril 2024 à 19h45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence. A l'audience, la patiente peine à s’exprimer mais déclare qu’elle est d’accord pour rester hospitalisée et voudrait des permissions et des visites. Le tuteur indique que la patiente avoir intégré l’EAM d’[Localité 2] quelques temps et explique qu’un autre lieu d’hébergement est recherché. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I - Sur la régularité de la décision administrative La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet [X] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 13 février 2024. L’admission était intervenue à la suite d’une décompensation psychotique dans un contexte d’agitation psycho-motrice avec trouble du comportement. Par décision du 25 avril 2024, l’hospitalisation sous cette forme avait été maintenue par le juge des libertés et de la détention. Les certificats médicaux figurant en procédure relèvent un état psychique instable avec des manifestations somatiques (fatigabilité importante) et caractérielles. Le Docteur [T] [K], dans son avis motivé du 09 octobre 2024, décrit des périodes d’apaisement psychique permettant un bon contact et une participation aux activités, avec des épisodes de profonde déstabilisation psychique. Le médecin observe chez la patiente une difficulté à réguler ses émotions et une lutte contre l’effondrement se traduisant par des manifestations «?violentes?» envers elle puis envers les soignants. Un projet d’accueil en établissement d’accueil médicalisé serait travaillé. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure avec surveillance constante en raison de l’état non stabilisé. Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs développés dans l’avis simple et l’état de santé actuel de la patiente, rendent toujours nécessaire, au vu du risque de mise en danger qui persiste pour la patiente elle-même ou pour les tiers, d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que l’état de la patiente se stabilise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [J] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 10 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [O] [C] assistée de [F] [G] qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 10 Octobre 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Le tuteur, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708224989f19e8c50f9817e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA