Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708246289f19e8c50f9b5a5
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 824 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01088 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VELD CODE NAC : 50B - 0A AFFAIRE : [O] [K], [P] [O] C/ S.A.S. URETEK FRANCE, S.A.S.U. 1G SOLUTIONS, S.A.S. ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDA TION (EIBTF),, Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. AXA FRANCE IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [O] [K], né le 17 août 1957 à PARIS (75), demeurant 2 rue du Closeau - 94350 VILLIERS SUR MARNE et Madame [P] [S] épouse [O] née le 13 février 1959 à ORAN (ALGERIE), demeurant 2 rue du Closeau - 94350 VILLIERS SUR MARNE représentés par Me Sonia MAKOUF, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 63 DEFENDERESSES S.A.S. URETEK FRANCE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 407 519 370, dont le siège social est sis 15 bd Robert Thiboust - 77700 SERRIS représentée par Me Emmanuelle PECHERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : S.A.S.U. 1G SOLUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 812 234 888, dont le siège social est sis 11 rue de Malte - 75011 PARIS et S.A.S. ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDA TION (EIBTF, immatriculée au RCS deCRETEIL sous le n° 539 477 679, dont le siège social est sis 23, rue Gay Lussac - 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE non représentées SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE INGENERIE ET TRAVAUX DE FONDATION (EIBTF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0199 QBE EUROPE SA/NV, société étrangère immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, prise en son établissement situé en FRANCE Tour CBX - 1 passerelle des reflets - - 92913 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Emmanuelle PECHERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE non représentée Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O] sont propriétaires d'une maison située à 2, rue Clozeau - 94350 à VILLIERS-SUR-MARNE. Ils ont subi de divers désordres causés par la sécheresse, notamment des fissures importantes et l'affaissement d'une extension de leur habitation. Ils ont confié des travaux aux intervenants suivants: - la S.A.S. URETEK France, assurée auprès de la S.A. QBE EUROPE SA/NV, pour un traitement du sol par injection de résine, selon devis de 25 octobre 2016 à hauteur de 18 248 € ; - la S.A.S.U. 1G SOLUTIONS, assurée auprès de a S.A. AXA FRANCE IARD, pour la mission de conception et de maîtrise d’œuvre dans le cadre de ce chantier ; - la S.A.S. ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION (EIBTF), assurée auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) pour des travaux sur les réseaux. Selon le planning prévisionnel, les travaux devaient s'achever fin décembre 2018. Des infiltrations sont survenues en cours de chantier, ayant nécessité des travaux d’étanchéité additionnels. La réception des travaux est intervenue le 25 juin 2019 avec réserves. Par actes de commissaire de justice des 10, 12 et 16 juillet 2024, Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O] ont fait assigner la S.A.S. URETEK France, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la S.A.S.U. 1G SOLUTIONS, la S.A.S. ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION (EIBTF) et la S.A. AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation des défendeurs in solidum à leur verser la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelé à l’audience du 13 août 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O] ont maintenu leurs demandes. Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 septembre 2024,la S.A.S. URETEK France, la S.A. QBE EUROPE SA/NV demandent de voir : - donner acte à la S.A.S. URETEK France et son assureur la S.A. QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, notamment de leurs réserves expresses liées à l'application des conditions générales et particulières du devis valant contrat ; - rejeter les demandes de condamnation formulées par Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O] à l'encontre de la S.A.S. URETEK France et la S.A. QBE EUROPE SA/NV au titre des dépens des frais irrépétibles, comme étant mal-fondées et prématurées ; - mettre à la charge de Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O], la consignation à valoir sur les frais d'expertise ; - réserver les dépens. Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ; Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignées, la S.A.S.U. 1G SOLUTIONS, la S.A.S. ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION (EIBTF) et la S.A. AXA FRANCE IARD n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE, - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions. Or, tel est notamment le cas: - du procès verbal de réception des travaux, en date du 25 juin 2019, avec réserves en raison d'infiltrations à trois endroits. - de la mise en demeure en date du 10 mai 2023, adressée par Monsieur [K] [R] [O] à la S.A.S.U. 1G SOLUTIONS et à la S.A.S. ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION (EIBTF), les sommant de réaliser des travaux de remédiations concernant les désordres constatés. - de la mise en demeure en date du 11 mars 2024, adressée par Monsieur [K] [R] [O] à la S.A.S.U. 1G SOLUTIONS et à la S.A.S. ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION (EIBTF), leur demandant d'intervenir pour remédier aux désordres constatés, tout en signalant que, malgré plusieurs investigations, notamment lors de ses visites du 6 juin 2023 et de fin octobre 2023, les infiltrations d’eau persistent et un affaissement des pavés recouvrant la dalle a commencé à apparaître, à la suite des travaux réalisés par la S.A.S. ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION (EIBTF). Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O] le paiement de la provision initiale. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : [L] [N] 1, bis rue du Beau Site 94000 CRETEIL Tél : 01 48 98 39 32 Fax : 01 49 81 71 13 Port. : 06 86 56 25 96 Email : [L].[N]12@wanadoo.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, la maison de Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O] sis 2 rue Clozeau - 94350 à VILLIERS-SUR-MARNE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O] à la régie du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées). Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [R] [O] et Madame [P], [B], [M] [S] épouse [O] ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne saurai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6708246289f19e8c50f9b5a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA