Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670826ba89f19e8c50f9ee16
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 149 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AUDIENCE DU 08 Octobre 2024 Minute n° AFFAIRE N° N° RG 24/03863 N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFUH TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [V] [U] [L] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant, représenté par Maître Lionel du barreau de l‘ESSONNE Madame [H] [M] épouse [R] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante, représentée par Maître Lionel du barreau de l‘ESSONNE ET PARTIE DEFENDERESSE : Madame [P] [J] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 juin 2024, Madame [H] [M] épouse [R] et Monsieur [V] [R] ont fait assigner Madame [P] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir : LIMITER la saisine au montant de la créance indiquée dans le jugement, soit 31.498 euros et de donner mainlevée pour le surplus, soit pour la somme de 13.232 euros ; ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée au titre des sommes suivantes : - la somme de 360,25 euros au titre des provisions sur frais ; - la somme de 5.365,06 euros au titre des frais d’expertise ; - la somme de 140,96 euros au titre de frais antérieurs sous le libellé « signification DA » ; - la somme de 1.037,74 euros au titre des frais de procédure ; DIRE ET JUGER que les sommes saisies soient versées entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de l’ESSONNE ; CONDAMNER Madame [P] [Z] à payer à Madame [H] [M] épouse [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, Madame [H] [M] épouse [R] et Monsieur [V] [R] exposent que : par jugement en date du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Évry a : - débouté Madame [H] [M] épouse [R] et Monsieur [V] [R] de leur demande de résolution de la vente immobilière conclue avec Madame [P] [Z] le 14 août 2013 ; - CONDAMNE solidairement Madame [H] [M] épouse [R] et Monsieur [V] [R] à payer à Madame [P] [Z] la somme de 31 498 euros HT, outre la TVA applicable à la date du jugement et avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 5 mars 2018 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, au titre du coût des travaux rendus nécessaires au sein des parties privatives après la réalisation des travaux de gros œuvre sur les parties communes ; - CONDAMNE Madame [H] [M] épouse [R] et Monsieur [V] [R] solidairement à payer à Madame [P] [Z] la somme de 2500 euros au titre des frais de relogement ; - CONDAMNE solidairement Madame [H] [M] épouse [R] et Monsieur [V] [R] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ; - CONDAMNE Madame [H] [M] épouse [R] et Monsieur [V] [R] solidairement à payer à Madame [P] [Z] la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - CONDAMNE solidairement Madame [H] [M] épouse [R] et Monsieur [V] [R] à payer la somme de 3.500 euros à Madame [P] [Z] au titre des frais irrépétibles. Ils ont interjeté appel de ce jugement et ont de fortes chances d'obtenir une infirmation du jugement, au regard des moyens développés et des pièces communiquées. Nonobstant l’appel, le 30 avril 2024, une saisie attribution a été pratiquée sur leurs comptes bancaires, dénoncée le 7 mai 2024. L’acte de saisie ne comporte le detail ni de l’indexation, ni des intérêts ni des frais d’expertise ni des frais de procédure. En outre, les provisions sur frais, non prévues par les textes, ne peuvent être facturées. Ils sont donc bien fondés à solliciter le cantonnement de la saisie litigieuse et la consignation des sommes sommes saisies, en cas d’infirmation du jugement. Bien que régulièrement assignée, Madame [P] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le cantonnement des sommes saisies Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. L’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles. En l’espèce, par jugement en date du 6 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Évry a condamné Madame [H] [M] épouse [R] et Monsieur [V] [R] à payer à Madame [P] [Z] diverses sommes dont la somme de 31 498 euros HT, outre la TVA applicable à la date du jugement et avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 5 mars 2018 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement. Cette condamnation est assortie de l’intérêt au taux legal majoré par simple application des dispositions des articles 1231-7 et du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, précitées. Aucune disposition légale n'impose au créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des sommes réclamées et, notamment, le détail des frais d’expertise, de l’indexation de la somme due en principal et des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé. En revanche, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à inclure dans l’acte de saisie-attribution les frais à venir, de sorte que les sommes suivantes : - Provision sur frais de dénonce : 94,56 euros - Provision sur frais de signification de non-contestation : 80,04 euros - Provision sur frais de certificat de non-contestation : 43,42 euros - Provision sur frais de mainlevée : 62,19 euros - Provision sur frais de signification acquiescement : 80,04 euros sont indues. Par conséquent, il sera donné mainlevée de la mesure d’exécution litigieuse à hauteur de la somme de 360,25 euros, la saisie étant validée pour le surplus. Sur la demande de consignation En application des dispositions de l’article L 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de contestation de la saisie-attribution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Selon l'article R 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R 211-11 tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La contestation ouverte au débiteur par les dispositions de l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution a pour effet, selon l’article L 211-5, de différer le paiement, et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de porter atteinte à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution en ordonnant le séquestre des sommes appréhendées par la saisie dans le jugement statuant sur une telle contestation. En l’espèce, Madame [H] [M] épouse [R] et Monsieur [V] [R] ayant la qualité de débiteurs des sommes allouées à Madame [P] [Z] par le jugement dont l’exécution est poursuivie, leur demande de séquestre des sommes appréhendées par la saisie-attribution en cause est irrecevable. Sur les demandes accessoires Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et fais irrépétilles. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement repute contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevable la demande de séquestre des sommes appréhendées par la saisie-attribution du 30 avril 2024; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 30 avril 2024 à hauteur de la somme de 360,25 euros correspondant aux provisions sur frais indues, Dit que la saisie-attribution est valable pour le surplus et portera ses effets pour le solde soit la somme de 69.475,25 euros Déboute Madame [H] [M] épouse [R] et Monsieur [V] [R] du surplus de leurs demandes; Dit n’y avoir lieu à application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Rapelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L 211-4 du code des procédures civiles darticle L 313-3 du code monétaire et financier disposarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670826ba89f19e8c50f9ee16
Données disponibles
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