Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670826bb89f19e8c50f9ee63
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 5 467 107 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AUDIENCE DU 08 Octobre 2024 Minute n° 24/283 AFFAIRE N° N° RG 23/0945 N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYQD TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : [E] [B] [Adresse 4] [Localité 6] comparant, représentée par Maître Laetitia SIMONIELLO du barreau de l’ESSONNE ET PARTIE DEFENDERESSE : Madame [M] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, représentée par Maître Rezkia MOULA du barreau de MELUN DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Une saisie attribution a été pratiquée le 6 novembre 2023 à hauteur de la somme de 54 671,07 euros à l’encontre de Monsieur [E] [B], entre les mains de Maître [L] [Z], notaire, à la requête de Madame [M] [T] en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 9 septembre 2021, signifié le 7 octobre 2021. Par acte du 14 décembre 2023, Monsieur [E] [B] a fait assigner Madame [M] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir : A titre principal Déclarer Madame [T] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir. Dire que la créance de Madame [T] est prescrite sur la période de février 2016 à novembre 2018 ; Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 novembre 2023 pour défaut de titre exécutoire ; En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 novembre 2023 entre les mains de Maître [L] [Z], notaire à [Localité 7], à la demande de Madame [T] [M]. A titre subsidiaire, en cas d’absence de mainlevée Cantonner à la somme de 9216 euros la saisie-attribution du 6 novembre 2023 pratiquée entre les mains de Maître [L] [Z], notaire à [Localité 7], à la demande de Madame [T] [M]. En tout état de cause Condamner Madame [T] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [E] [B], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que : - il a contracté mariage avec Madame [M] [T] de cette union sont nés trois enfants, [F] né le [Date naissance 2] 2004, [S] né le [Date naissance 3] 2006 et [I] né le [Date naissance 5] 2013, - par jugement du 4 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun l’a condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage, - une ordonnance de protection a été rendue le 2 février 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun et a fixé la contribution aux charges du mariage à la somme de 500 euros par mois, - par ordonnance de non-conciliation du 17 octobre 2017, le juge aux affaires familiales de Melun a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle totale de 450 euros, - par jugement du 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a prononcé le divorce et a fixé la contribution à l’entretien et à éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle totale de 300 euros, - le 6 novembre 2023, Madame [M] [T] a fait pratiquer une saisie attribution de ses comptes bancaires, - la qualité à agir de Madame [M] [T] peut être remise en cause si elle a perçu une allocation de soutien familial, la caisse d’allocations familiales étant alors subrogée dans ses droits, - en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, - la saisie attribution ayant été pratiquée le 6 novembre 2023, elle ne peut porter sur des sommes dues antérieurement au 6 novembre 2018, or, la saisie-attribution porte le recouvrement de sommes dues depuis le 4 février 2016 de sorte que la créance est partiellement prescrite. - en tout état de cause, la saisie-attribution est nulle pour viser exclusivement le jugement de divorce en date du 9 septembre 2021 signifié le 7 octobre 2021 alors que la saisie porte sur des sommes dues à compter du 4 février 2016, empêchant toute vérification des décisions de justice invoquées et de leur signification. Madame [M] [T], representée par avocat, a sollicité de la présente juridiction, à titre principal, de débouter Monsieur [E] [B] de ses demandes et, à titre subsidiaire, de cantonner la saisie-attribution à la somme de 44.985,77 euros et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - plusieurs décisions ont été rendues par le juge aux affaires familiales de Melun malgré ces décisions judiciaires, Monsieur [E] [B] ne les a que très partiellement exécutées et ce, malgré ses tentatives de recouvrement amiable, - pour contester sa qualité à agir, Monsieur [E] [B] fait état d’une prétendue subrogation au profit de la caisse d’allocations familiales mais n’en rapporte pas la preuve, - en tout état de cause, elle dispose de titres exécutoires valables de sorte qu’elle peut procéder au recouvrement des sommes dues en exécution de ces titres s’agissant de la prescription invoquée, l’article 2236 du Code civil prévoit que la prescription ne court pas entre époux, - le divorce ayant été prononcé par jugement en date du 9 septembre 2021, signifiée le 7 octobre 2021, il est devenu définitif le 9 novembre 2021 de sorte que le délai de prescription n’était pas acquis avant le 9 novembre 2026, - elle dispose de titres exécutoires pour toutes les sommes dont le recouvrement est poursuivi, le décompte des sommes dues étant connu de Monsieur [E] [B] pour avoir été communiqué dans le cadre des opérations de partage, - elle fournit un décompte précis des sommes dues et des sommes réglées par Monsieur [E] [B]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la qualité à agir de Madame [M] [T] En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, différentes décisions judiciaires ont été rendues au profit de Madame [M] [T] de sorte qu’elle justifie de sa qualité à agir. A titre surabondant, il sera précisé que Monsieur [E] [B] invoque une subrogation au profit de la caisse d’allocations familiales sans toutefois en rapporter la preuve, rendant ce moyen inopérant. En conséquence, il sera retenu que Madame [M] [T] justifie de la qualité à diligenter les mesures d’exécution entreprises. Sur la nullité de la saisie Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l' invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularités, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte de l’article R. 211-1 2° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution vise, exclusivement, comme titre servant de fondement aux poursuites, le jugement rendu par le tribunal judiciaire [ juge aux affaires familiales ] de Melun le 9 septembre 2021, signifié le 7 octobre 2021. Or, la saisie attribution querellée a été pratiquée à hauteur de la somme totale de 54.971,07 euros se décomposant comme suit : Arrérages de pensions alimentaires 2016 : 10.895,85 euros Arrérages de pensions alimentaires 2017 + contribution aux charges du ménage : 15.164,22 euros Arrérages de pensions alimentaires 2018 : 5.400 euros Arrérages de pensions alimentaires 2019 : 5.491,12 euros Arrérages de pensions alimentaires 2020 : 5.533,32 euros Arrérages de pensions alimentaires 2021 : 4.928,45 euros Arrérages de pensions alimentaires 2022 : 3.698,28 euros Arrérages de pensions alimentaires jusqu’en novembre 2023 : 3.595,13 euros intérêts échus : 9.971,42 euros Coût du présent acte : 399,78 euros Vos versements à déduire : 10.850 euros Provision sur intérêts : 164,12 euros Provision sur frais de dénonce : 90,57 euros Provision sur frais de signification du certificat de non contestation : 77,80 euros provision sur frais de certificat de non contestation : 51,07 euros Provision sur frais de mainlevée : 59,94 euros Ainsi, le procès-verbal de saisie attribution porte sur des sommes dues antérieurement au titre visé comme servant de fondement aux poursuites. Cette irrégularité cause un grief à Monsieur [E] [B] dès lors que de multiples décisions judiciaires ont été rendues entre les parties fixant, chacune, une condamnation financière d’un montant différent et que, faute de viser les décisions de justice en vertu desquelles la saisie attribution est pratiquée, celui-ci n’a pas été en mesure de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la régularité des actes de significations des titres exécutoires dont l’exécution est poursuivie. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 6 novembre 2023 et d’ordonner sa mainlevée aux frais de Madame [M] [T]. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [T] sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Prononce la nullité de la saisie attribution pratiquée le 6 novembre 2023 à hauteur de la somme de 54.671,07 euro entre les mains de Maître [L] [Z]; Ordonne la mainlevée de ladite saisie attribution aux frais de Madame [M] [T]; Déboute Monsieur [E] [B] du surplus de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [E] [B] aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2236 du Code civil prévoit que la prescriparticle 700 du code de procédure civile.article 649 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670826bb89f19e8c50f9ee63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA