Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670826bb89f19e8c50f9ee76
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 95 488 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AUDIENCE DU 08 Octobre 2024 Minute n° AFFAIRE N° N° RG 23/07240 N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYQC TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Association [3] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Alexandre FAURE de la SELARL LEXWIN AVOCATS ET PARTIE DEFENDERESSE : Madame [J] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Caroline TUONG DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 25 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire Evry a : Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 120.117,84 euros formée par Madame [J] [W] ;Ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 327.011 euros, aux frais de l’Association [3] ; Débouté l’Association [3] du surplus de ses demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ; Rejeté toute demande plus ample ou contraire ; Rappelé que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par requête en date du 2 juillet 2024, Madame [J] [W] a saisi le juge de l'exécution d’une requête en rectification matérielle dans les termes suivants : A titre principal MODIFIER de la façon suivante la décision n°R.G 23/07241 rendue le 25 juin 2024 par Ie Juge de |'exécution du Tribunal judiciaire d'Evry, en remplagant Ies termes « ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 327.011 euros, aux frais de l‘Association [3] » par Ies termes « ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 156.672,91 euros, aux frais de l’Association [3] », conformément à l'ordonnance de Ia Cour d‘appe| de Paris du 4 avril 2024. A titre subsidiaire MODIFIER de la façon suivante Ia décision n°R.G 23/07241 rendue le 25 juin 2024 par le Juge de |'exécution du Tribunal judiciaire d'Evry, en remplaçant Ies termes « ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 327.011 euros, aux frais de l‘Association [3] » par Ies termes « ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 195.954,88 euros, aux frais de l’Association [3] », conformément à l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris du 4 avril 2024. Lors de l'audience du 3 septembre 2024, Madame [J] [W] , représentée par avocat, a maintenu ses demandes. L’Association [3] , représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Madame [J] [W] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce qui le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Le juge ne peut, sous couvert de rectification, se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. En l’espèce, au soutien de sa demande Madame [J] [W] fait valoir que : - « la décision rendue par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Evry a passé sous silence le dispositif de l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris du 4 avril 2024 qui a fait droit à Ia demande subsidiaire de l'association [3] de consignation, dans la limite toutefois des seules indemnités concernées, qui a rejeté le surplus de Ia demande de consignation et qui a précisé, dans Ies motifs de l'ordonnance, que les rappels de nature salariale et Ies indemnités de congés payés, de préavis et de Iicenciement, qui correspondent a une créance alimentaire, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une consignation alors que les autres indemnités se trouvent seules susceptible d'un tel aménagement de l'exécution provisoire ». - « la décision rendue par Ie juge de l‘exécution du Tribunal judiciaire d'Evry n'a pas pris en considération que les créances alimentaires de Madame [W] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 alors que ses créances indemnitaires sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023, conformément au jugement n°R.G. 22/00600 rendu en date du 14 septembre 2023 par le Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes ». Il ressort de ce qui précède que Madame [J] [W] n’entend pas voir rectifier une erreur matérielle affectant le jugement mais entend en critiquer les motifs et voir modifier le dispositif en conséquence. Il s’ensuit que la présente requête ne porte pas sur une simple rectification d’erreur matérielle mais sur une erreur d’appréciation du juge de l’exécution, relevant d’un éventuel appel. Il n'y a donc pas lieu à rectification d’erreur matérielle de ce chef. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à rectification du jugement du 25 juin 2024. DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [W]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670826bb89f19e8c50f9ee76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA