Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670826bc89f19e8c50f9ee83
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Henry MAPEL, Vice président N° dossier: N° RG 24/03052 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QORG MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 09 Octobre 2024 Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de CENTRE HOSPITALIER [2]en date du 06 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [H] [G] né le 14 Janvier 1996 à [Localité 1] (MALI) représenté par Me Hind BELFEROUM, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [J]en date du 06 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [H] [G] à compter du 06 octobre 2024 à 22h00; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 09 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [H] [G] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [B] du 09 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [H] [G] doit être prolongée. Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 09 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me Hind BELFEROUM, pour Monsieur [H] [G]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER [2], depuis le 06 octobre 2024. Monsieur [H] [G] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 06 octobre 2024 à 22h00. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Hind BELFEROUM représentant Monsieur [H] [G] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. La requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de l’établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte. L’information donnée au patient est inexistante ce qui ne permet pas au juge des libertés de la détention de vérifier si le droit à l’information du patient dans le cadre particulier de la mise en place d’une mesure d’isolement a bien été respecté par l’établissement hospitalier. Les évaluations préalables n’ont pas été effectuées toutes les 12 heures tel que cela est requis en la matière. L’information donnée à son client n’apparaît pas dans le dossier. Les motivations sont insuffisantes et impersonnelles. Il est patent que l’établissement de santé ne justifie pas d’avoir informé un membre de la famille du patient. L’information au juge est inexistante. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Il convient de souligner qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé. En effet, la requête en prolongation saisissant le Juge est signée de M. [K] [I], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés. Sur le fond: Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l'intéressé est hospitalisé pour troubles du comportement à type agitation psycho-motrice suite à un contrôle de police dans les transports en commun. Actuellement, il est sthénique et dans l'opposition à l'entretien, et ce en fermant ses yeux. Il demeure réticent aux soins et refuse de répondre aux questions posées par les soignants ou répond de manière agressive et provocatrice. Son comportement reste imprévisible. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [G] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 09 Octobre 2024 à 20 heures 31 ; Le juge Henry MAPEL, Vice président Vu au parquet le le procureur de la République
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670826bc89f19e8c50f9ee83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA