Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670826bc89f19e8c50f9ee87
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Emilie ZUBER, N° dossier: N° RG 24/03059 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOT6 MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 10 Octobre 2024 Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 09 mai 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [P] [H] né le 15 Juin 1973 à [Localité 2] représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur A. [C]en date du 04 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [P] [H] à compter du 04 octobre 2024 à 14h09; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [P] [H] en date du 07 octobre 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 10 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [P] [H] ; Vu la décision médicale motivée du docteur N. [N] du 10 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [P] [H] doit être prolongée et que Monsieur [P] [H] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat. Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 10 octobre 2024;. Vu les conclusions de Me Yvan MARTIN, pour Monsieur [P] [H]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [H] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 09 mai 2023. Monsieur [P] [H] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 04 octobre 2024 à 14h09. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Yvan MARTIN représentant Monsieur [P] [H] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [F] [Z], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 10 octobre 2024 à 14heures29, soit dans les 96 heures de la mesure. Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: En l'espèce, Monsieur [H] [P] a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement à la demande d'un représentant de l'état depuis le 09 mai 20230 Dans le cadre de cette hospitalisation , le patient a été placé à l'isolement le 06 octobre 2024 à 02h09. Par décision du 07 octobre 2024 à 18h05 , le juge des libertés et de la détention a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement en raison d'une décompensation et envahissement anxieux massif dans un contexte de consommation de stupéfiants avec un risque de mise en danger et de fugue. Selon l'évaluation médicale en date du 08 octobre 2024 , il résulte que le patient présente un risque de passage à l'acte impulsif et hétéro-aggressif. Il est également relevé dans le certificat médical en date du 09 octobre 2024 à 13h58, un trouble du comportement récurrents, une fugue récente ainsi qu'une intolérance à la frustration et une impulsivité. le dernier certificat médical, en date du 10 octobre 2024 à 12h03, fait état, outre lestroubles du comportements persistant, d'attitudes provocatrices voire de menaces. le risque de fugue demeure. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire conformément aux disposition du code la santé publique. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [P] [H] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 10 Octobre 2024 à heures ; Le juge Emilie ZUBER, Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670826bc89f19e8c50f9ee87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA