Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670826bc89f19e8c50f9ee9d
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Henry MAPEL, Vice président N° dossier: N° RG 24/03051 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QORF MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 09 Octobre 2024 Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 25 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Madame [H] [M] née le 23 Avril 1981 à [Localité 2] non comparante ; Vu la décision médicale motivée du docteur [G] [X] date du 30 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [H] [M] à compter du 30 septembre 2024 à 11h 32; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [H] [M] en date du 04 octobre 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 09 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [H] [M] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [O] du 09 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [H] [M] doit être prolongée. Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 09 octobre 2024 ; Vu les conclusions de maître Hind BELFEROUM, pour Madame [H] [M]; EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 25 septembre 2024. Madame [H] [M] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 30 septembre 2024 à 11h 32. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, représentant Madame [H] [M] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle souligne notamment l'absence d'ordonnance autorisant la prolongation de la mesure d'isolement de sa cliente avant le 07 octobre 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Il convient de souligner qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d'isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé; Il convient de noter que le contrôle systématique du juge judiciaire est obligatoire en cas de renouvellement de la mesure avant l'expiration de la 72e heure d'isolement, celui-ci étant alors saisi par le directeur de l'établissement et non plus par le médecin. Le magistrat doit alors statuer dans un délai de 24h à compter de la 72e heure d'isolement. Le juge doit vérifier si les conditions de la mesure, un dommage imméiat ou imminent pour le patient ou autrui, sont remplies, en tenant compte des indications médicales figurant dans l'avis motivé d'un psychiatre. En l'espèce, la mesure d'isolement concernant Madame [H] [M] n'a fait l'objet d'aucun contrôle par le juge depuis la dernière décision en date du 04 octobre 2024. Dès, l'intéressée est placée en isolement sans aucune autorisation du juge. Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ; ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 09 Octobre 2024 à 20 heures 12; Le juge Henry MAPEL, Vice président Vu au parquet le le procureur de la République
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670826bc89f19e8c50f9ee9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA