Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670826bc89f19e8c50f9eea0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 60 023 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AUDIENCE DU 08 Octobre 2024 Minute n° AFFAIRE N° N° RG 24/02632 N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAER TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 3] comparant, représenté par Maître Guy DUPAIGNE du barreau de L’ESSONNE ET PARTIE DEFENDERESSE : S.A. SMARTWINGS société commerciale de droit tchèque [Adresse 4] [Localité 1]/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE non comparante, représentée par Maître Marie-laure TARRAGANO de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2024, la société commerciale de droit tchèque SMARTWINGS a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [U] [C], entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE pour la somme 15.236,19 euros, sur Ie fondement du certificat valant titre exécutoire européen en date du 4 novembre 2022, dressé par le Tribunal de district de Prague - République Tchéque, et d’un acte notarié du 19 novembre 2018, reçu par un notaire tchèque. La saisie lui a été dénoncée le 13 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Monsieur [U] [C] a fait assigner la société SMARTWINGS aux ?ns de contestation de la saisie. A l’audience du 10 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Monsieur [U] [C] s’est référé à ses écritures et a sollicité : - à titre principal : la suspension de la mesure d’exécution forcée et la condamnation de la société SMARTVHNGS à restituer les sommes saisies si la mesure d’exécution forcée a déjà produit ses effets, - à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois, la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la société SMARTWINGS à lui restituer les sommes saisies si la saisie a produit ses effets, - en toute hypothèse : la réduction de la dette à la somme de 13.600,23 euros, - la condamnation de la société SMARTWINGS à lui payer les sommes de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, La société SMARTWINGS s’est référée à ses écritures, a conclu au rejet des demandes et a sollicité le cantonnement de la saisie à la somme de 13.600,23 euros, la condamnation Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la suspension de la mesure d’exécution forcée L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit dans son article 5 que les décisions certifiées titre exécutoire européen sont reconnues et exécutées dans les autres Etats membres, sans besoin d’une déclaration constatant la force exécutoire. L’article 6 précise les conditions pour certifier en tant que titre exécutoire européen une décision relative à une créance incontestée. L’article 10 du règlement prévoit que le certificat peut être contesté et qu’il peut en être demandé la rectification ou le retrait. Les articles 12 à 19 du règlement prévoient les normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées. L‘article 19 subordonne la certification en tant que titre exécutoire à la possibilité pour le débiteur de demander un réexamen de la décision dans l‘Etat membre d’origine lorsque la citation ne lui a pas permis de préparer sa défense ou qu’il a été empêché de contester la créance. L’article 23 ouvre la possibilité au débiteur de demander dans l’Etat membre d’exécution la limitation de la procédure d’exécution a des mesures conservatoires ; la subordination des mesures d’exécution a la constitution d’une sureté ou la suspension de la procédure d‘exécution dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il a formé un recours contre la décision certifié en tant que titre exécutoire européen selon l’article 19 ou demande la rectification on le retrait du certi?cat selon l’article 10. En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée en vertu du certificat de titre exécutoire européen rendu par le tribunal de Prague sur le fondement de l’acter de prêt notarié reçu le 19 novembre 2018 par un notaire tchèque. Monsieur [U] [C] justifie avoir saisi le tribunal de Prague aux ?ns de contestation de la décision, selon recours du 8 mars 2024. Il sollicite la suspension de la mesure d’exécution forcée, affirmant que le prêt notarié est contraire au droit français du travail qui s’appliquait entre les parties, que les fonds prêtés auraient dû faire l’objet d‘une clause de dédit-formation et qu’en conséquence, la société SMARTWINGS ne pourrait pas les réclamer alors qu’elle a imposé la formation et que la rupture anticipée du contrat de travail ne ressort pas de la volonté de Monsieur [U] [C] alors qu’il s’agit d’un licenciement économique. Monsieur [U] [C] considère ensuite que la situation financière dif?cile de la société SMARTWINGS caractérise un risque de non-recouvrement en cas de retrait ou de rectification du certificat, ce qui constitue des circonstances exceptionnelles justifiant la suspension des mesures d’exécution forcée au sens de l’article 23 c) du règlement. Il convient de rappeler que l’article 21 du règlement interdit à l’Etat membre d’exécution de réexaminer la décision ou sa certification. En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé dans son arrêt rendu le 16 fevrier 2023 (affaire C-393/21) que le règlement prévoit une répartition des compétences entre les juridictions et autorités de l’Etat membre d’origine et celles de l’Etat et que ces dernières ne sont pas compétentes pour examiner, ni directement ni indirectement dans le cadre d’une demande de suspension de la procédure d’exécution, une décision rendue dans l’Etat membre d’origine ou sa certification en tant que titre exécutoire européen (point 42). Dans le point 43, la Cour rappelle que l’appréciation des circonstances exceptionnelles invoquées au sens de l’article 23 c) ne peut pas permettre à la juridiction d’exécution de se livrer à une quelconque appréciation du bien-fondé du recours, même prima facie. Dès lors, les moyens développés par Monsieur [U] [C] concernant l’application du droit du travail français entre les parties qui aboutiraient à la remise en cause du certificat délivre par le tribunal de Prague ne peuvent prospérer devant le juge de l’exécution de l’Etat membre d’exécution. Ensuite, sur les circonstances exceptionnelles prévues par l’article 23 c), la Cour précise clans ce même arrêt au point 35 que cette notion n’est pas limitée aux seules situations de force majeure qui exigent la réunion des conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité. Elle ajoute cependant aux points 34 et 44 la nécessité d’une interprétation stricte des circonstances exceptionnelles et au point 45 la nécessité d’une interprétation stricte des conditions faisant obstacle à l’exécution immédiate des décisions certifiées titre exécutoire européen vu l’objectif poursuivi du règlement. Elle indique que les autorités et juridictions de l’Etat membre d‘exécution disposent d’une marge d’appréciation limitée et qu‘après avoir verifié l’existence du recours, elles devaient “même en balance les intérêts en présence, à savoir l’intérêt du créancier, consistant à procéder à une exécution immédiate de Ia décision relative à sa créance, et celui du débiteur, consistant à éviter des dommages particulièrement graves et irréparables ou difficilement réparables, afin d’identifier le juste équilibre recherché par cet article” (point 43). La Cour conclut et dit pour droit dans son point 46 que la notion de circonstances exceptionnelles visées à l’article 23 -c) du règlement doit s’interpréter en ce qu’elle “vise une situation dans laquelle la poursuite de la procédure d’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, lorsque le débiteur a introduit, dans I’Etat membre d ’origine, un recours contre cette décision ou une demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen, exposerait ce débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave dont la réparation serait, en cas d 'annulation de ladite décision ou de rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire, impossible ou extrêmement difficile”. Or, Monsieur [U] [C] n’invoque ni ne justifie de risque réel de préjudice particulièrement grave auquel il serait exposé. Il ne justifie pas davantage de l’impossibilité ou l’extrême difficulté de réparation en cas de rectification ou de retrait du titre exécutoire européen puisque le seul courrier de la société SMARTWINGS adressé le 12 mai 2023, indiquant que la société traverse une période difficile du fait de l’absence de reconduction d’un contrat de partenariat, ne peut venir prouver plus d’un an plus tard une impossibilité ou extrême difficulté de la société SMARTWINGS pour rembourser la somme saisie sans aucun élément comptable et financier de la société permettant de caractériser un risque d’insolvabilite. Dès lors, Monsieur [U] [C] ne prouve pas l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la suspension des mesures d‘exécution forcée et il ne sollicite aucune des autres possibilités offertes l’article 23 ni aucun moyen relevant du droit français permettant d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution. Par conséquent, sa demande de suspension des mesures d‘exécution forcée sera rejetée. Sur le cantonnement de la saisie-attribution L‘article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains dun tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Seule l’absence du décompte est susceptible d’entrainer l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée. En l’espèce, Monsieur [U] [C] conteste le montant réclamé dans la saisie-attribution et invoque des paiements réalises non comptabilises. La société SMARTWINGS accepte la réduction de la dette. Les demandes de réduction de la dette doivent s’interpréter comme une demande de cantonnement de la saisie-attribution toujours comprise dans la demande de mainlevée de la saisie. Il convient donc de cantonner la saisie attribution à la somme de 13.600,23 euros et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus. Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes puisque le paiement a été différé en application de l’article L211-5 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il convient uniquement de rappeler l’article R121-18 du même code. Sur la demande de délais Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière. Monsieur [U] [C] sollicite l'octroi de délais d’une durée de 24 mois. Toutefois, Monsieur [U] [C] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de s’assurer qu’il est en capacité d'honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle. En outre, le titre exécutoire européen datant du 4 novembre 2022, Monsieur [U] [C] a d’ores et déjà bénéficiés de délais de fait d’une durée de près de 2 ans. En conséquence, Monsieur [U] [C] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaitre des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d'exécution forcées ou conservatoires. L’article L. 121+2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. En l’espèce, Monsieur [U] [C] sollicite l’octroi de dommages et intérêts invoquant le caractère abusif de la demande de remboursement du prêt. Toutefois, le juge de l’exécution ne peut pas apprécier le caractère abusif de la demande de remboursement du prêt puisque le règlement européen tel qu‘interprété par la Cour de justice de l’Union européenne lui interdit de se livrer à une telle appréciation. De plus, la saisie-attribution est validée et elle ne peut donc être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile et la présente procédure ayant été rendue nécessaire pour obtenir le cantonnement, il convient de mettre les dépens à la charge de la société SMARTWINGS. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : REJETTE la demande de suspension de la mesure d’exécution forcée. REJETTE la demande de délais de paiement. REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution. REJETTE la demande de restitution de la totalité des sommes saisies. CANTONNE la saisie-attribution à la somme totale de 13.600,23 euros. ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus. DIT n’y avoir lieu d’ordonner la restitution des sommes éventuellement versées. REJETTE la demande de dommages et intérêts. DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société SMARTWINGS aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670826bc89f19e8c50f9eea0
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