Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708285f89f19e8c50fa1cc2
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 20] 2e chambre cab. 2 - DIV Affaire : [T] [V] épouse [O] C/ [R] [O] N° RG 22/05419 N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4CJ Nac :20L Minute N°24/ NOTIFICATION LE : 1 CCC Me BERTAULT 1 CCC Me VISEUR 1 CD 2 FE ARIPA le : JUGEMENT DE DIVORCE le 10 Octobre 2024 ENTRE : Madame [T] [V] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16] (MAROC) domiciliée : chez Monsieur et Madame [V] [Adresse 12] [Localité 10] DEMANDERESSE : Représentée par Maître Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX ET Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 22] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 11] DEFENDEUR : représenté par Maître Solène BERTAULT, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Caroline DOLLAT, greffière lors de l’audience et assistée de de Marc JOLIBOIS, Greffier lors du délibéré, après avoir entendu en notre audience du 13 juin 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l’audition des enfants ; Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 décembre 2022 par Madame [T] [V] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 21 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [T] [V] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16] (Maroc) et de Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 22] (Maroc) lesquels se sont mariés le [Date mariage 13] 2005, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20] (77) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE au 7 juillet 2022 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que Madame [T] [V] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants : - [L] [O], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 20] (77), - [Z] [O], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 20] (77), - [X] [D] [O], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (77) ; RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [T] [V] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DÉBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de droit de visite et d'hébergement ; DIT que les droits de visite de Monsieur [R] [O] s'exerceront dans l'espace rencontre offert par l'association [18] [Adresse 9] (tel : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 19]) deux jours par mois, pendant une durée de deux heures au plus, et sans possibilité de sortie des locaux de l'association, notamment en fonction des possibilités d'accueil de l'association ; DIT que Madame [T] [V] et Monsieur [R] [O] devront prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles les droits de visite pourront s’exercer ; DIT qu'à défaut de contact pris dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, le droit de visite sera déclaré caduque ; DIT que ce droit s’exercera y compris pendant les vacances scolaires, en fonction des possibilité de l'association ; PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ; DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, Monsieur [R] [O] devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance en période scolaire, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ; DIT que Madame [T] [V] ou une personne de confiance désignée par elle conduira les enfants auprès de l’association et viendra les y rechercher ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DIT que ce droit de visite s'exercera suivant ces modalités durant six mois à compter de la première visite ; INDIQUE qu'au delà de ce délai, tant qu'aucune autre décision de justice ne sera intervenue, à la demande du parent le plus diligent, le droit de visite en lieu de rencontre sera suspendu ; INVITE donc le parent le plus diligent à ressaisir la juridiction afin de faire statuer à nouveau sur un droit de visite et d'hébergement ; DIT que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite ; DÉBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de diminution de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [R] [O] à verser à Madame [T] [V] la somme de deux cents euros (200 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de six cents euros (600 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [L] [O], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 20] (77), - [Z] [O], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 20] (77), - [X] [D] [O], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (77) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L], [Z] et [X] [D] [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [V] en vertu du dernier alinea du II de l'article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que Madame [T] [V] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[14] ([15]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [17] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens à l'exception de ceux relatifs à la rémunération des avocats qui resteront à la charge de la partie qui les a exposés ; DIT que les dépens autres que ceux relatifs à la rémunération des avocats seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ; DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708285f89f19e8c50fa1cc2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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