Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708286089f19e8c50fa1cea
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 10 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02538 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 03 juin 2022 par le préfet de la CORREZE faisant obligation à M. [J] [X] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 octobre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [J] [X], notifiée à l’intéressé le 05 octobre 2024 à 20h10 ; Vu le recours de M. [J] [X] daté du 09 octobre 2024 à 22h11, reçu et enregistré le 10 octobre 2024 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 09 octobre 2024, reçue et enregistrée le 09 octobre 2024 à 08h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [J] [X], né le 27 Août 1997 à [Localité 13], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [W] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Dossier N° RG 24/02538 Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me David SILVA MACHADO substitué par Maître STOFFANELLER Anna, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Joyce JACQUARD (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS - M. [J] [X] ; Dossier N° RG 24/02538 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistrée sous le N° RG 24/02536 et celle introduite par le recours de M. [J] [X] enregistré sous le N° RG 24/02538; SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS Attendu que M. [J] [X] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - la tardiveté de la notification des droits - le défaut d’alimentation - le délai de transfert excessif Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en retenue administrative Attendu que M. [J] [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité puis d’un placement en retenue administrative le 5 octobre 2024 à 15 heures 20, que ses droits lui ont été notifiés à 16 heures 35 ; que le conseil conclut à la nullité de la mesure pour la notification tardive en raison de la réquisition tardive de l’interprète ; Mais attendu que M. [J] [X] a fait l’objet d’un controle d’identité à 15 heures 20, date de début de sa privation de liberté, qu’il a été présenté à un officier de police judiciaire au commissariat qu’à 15 heures 50, que la réquisition a été réalisée à 15 heures 52, l’interprète est arrivé dans les locaux du commissariat à 16heures30 ; que les agents de police ne sont tenus que d’une obligation de moyen, qu’ils ont réalisé toutes diligences et en temps utiles pour réquisitionner un interprète peu important que l’interprète n’est pu intervenir qu’à 16 heures 30, qu’il s’induit de cette chronologie que la notification des droits n’est pas tardive, que le moyen ne saurait prospérer ; Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation Attendu qu’il n’est pas contesté que M. [J] [X] a été placé en retenu administrative le 5 octobre 2024 à 15 heures 20, mesure levée le même jour à 20 heures 10, Attendu que le conseil fait grief à la procédure de n’avoir indiqué dans le procès-verbal de fin de retenue les heures d’alimentation outre que l’intéressé n’a pu rejoindre le centre de rétention administrative qu’à 23 heures 25 et que la privation d’alimentation s’étendrait donc de 15 heures 20 jusqu’à minima l’heure d’admission ; Mais attendu qu’en tout état de cause, le délai de la mesure de retenue ne permettait pas d’offrir une alimentation au retenu, que le défaut de mention n’est pas de nature à porter une atteinte substantielle au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que par ailleurs, l’administration n’est pas tenue d’apporter la preuve de l’alimentation durant le transfert ou à l’arrivée au centre de rétention administrative aucun registre n’étant tenu voire imposé par la loi pour ce faire, que le moyen ne saurait donc prospérer ; Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif Attendu qu’au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 5 octobre 2024 à 20heures10 après la levée de sa retenue au commissariat de [Localité 17] ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 23 heures 25 soit dans un délai de 3 heures et 15 minutes ; Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne et de la nécessité de mobiliser une escorte et la logistique inhérente ; Attendu que le moyen sera écarté ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: SUR LA RECEVABILITE DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L741-10 dans sa version issue du décret n°2024-570 du 20 juin 2024 et applicable à compter du 1er septembre 2024 “L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de la notification” Le maintien en rétention est prévu l’article L741-2 du CESEDA, qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative ». Le premier alinéa de l’articl R741-2 du CESEDA précise que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ». Attendu que s’agissant d’un délai encadrant une mesure privative de liberté individuelle, dans le silence du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la computation du délai et après avoir constaté que l’application des dispositions du code de procédure civile conduirait a étendre excessivement l’atteinte à la liberté individuelle, il convient de retenir que le délai commence à courir à compter du placement en rétention administrative et doit être décompté en heures, peu important qu’il soit exprimé en jours et qu’il expire un jour ouvrable ou un jour férié ou chômé ; Qu’il convient de cosntater que par arrêt du 9 mars 2000 rendu au sujet de la computation du délai accordé au premier président pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de prorogation du maintien en zone d'attente, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que " le délai de 48 heures accordé au premier président pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de prorogation du maintien en zone d'attente n'est pas soumis aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile” en ce que l’'arrêt retient dans ces conditions que " viole les textes susvisés un premier président qui, saisi par télécopie d'un appel le vendredi à 16 heures 13, ne statue pas avant le dimanche à la même heure " (Civ. 2e, 9 mars 2000, pourvoi n° 98-50.050) ; que dès lors la deuxième chambre civile de la Cour de cassation écarte les dispositions des articles 640 à 642 du CPC, y compris les dispositions de l'article 642 alinéa 2 selon lesquelles : " Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant " ; Que dès lors, le délai de quatre jours visé à l’article L741-01 du CESEDA doit donc être compris comme un délai de 96 heures courant à partir du placement de l’étranger en rétention administrative; Attendu qu’en l’espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 05 octobre 2024 à 20 heures 10 ; que l’intéressé avait alors jusqu’au 9 octobre 2024 20heures10 pour saisir le juge de sa requête en contestation que force est de constater que la requête a été reçue et enregistrée par le greffe de la juridiction de céans le 9 octobre 2024 à ; qu’il convient de constater que le délai de 96 heures pour saisir était alors écoulé ; Attendu qui résulte de ce qui précède que la requête sera déclarée irrecevable ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 06 octobre 2024 à 11 heures 07 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français (attestation non accompagnée d’un titre de propriété et document d’identité de l’hébergeant) ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF 10/06/22) ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [X] enregistré sous le N° RG 24/02538 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistrée sous le N° RG 24/02536 ; DÉCLARONS le recours de M. [J] [X] irrecevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [X] ; REJETONS les moyens de nullité soutenus in limine litis ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 octobre 2024 à 20h10 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Octobre 2024 à 16h16 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 10 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708286089f19e8c50fa1cea
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