Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708286289f19e8c50fa1d26
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 10 Octobre 2024 Dossier N° RG 25/02526 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 05 octobre 2024 par le préfet du VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [V] [N] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [V] [N], notifiée à l’intéressé le 05 octobre 2024 à 18h43 ; Vu le recours de M. [V] [N], né le 19 Décembre 1982 à [Localité 20], de nationalité Libyenne daté du 08 octobre 2024 reçu et enregistré le 08 octobre 2024 à 12h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 09 octobre 2024, reçue et enregistrée le 09 octobre 2024 à 08h52, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [V] [N], né le 19 Décembre 1982 à [Localité 20], de nationalité Libyenne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Vu le procès-verbal reçu le 10 octobre 2024 à 09h30 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Joyce JACQUARD (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [N] enregistré sous le N° RG 24/02526 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/02527 ; SUR LA REGULARITE DE LA MESURE Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé durant la garde à vue : Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ; Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé s’est vu proposer une alimentation le 04 octobre 2024 à 19 heures 03 puis le 5 octobre 2024 à 12 heures 15 ; que cette chronologie n’est pas de nature à porter atteinte à la dignité du gardé à vue ; que le moyen ne saurait donc prospérer ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte; Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation: Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation; Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ; Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que - ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel - ne dispose pas de document de voyage en cours de validité - son comportement constitue une menace à l’ordre public Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ; Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ; Sur le moyen tiré de l’atteinte à l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme Attendu que ce moyen vise en réalité à contester la mesure d’éloignement qui ne relève pas de l’office du juge judiciaire mais de la compétence exclusive du juge administratif ; que le moyen sera donc écarté ; Sur le moyen tiré de la protection subsidiaire Attendu que si l’intéressé verse aux débats la protection subsidiaire dont il a bénéficié celle-ci a expiré en 2021, qu’il n’apporte pas la preuve que celle-ci soit encore en vigueur, que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires libyennes ont été saisies d’une demande d’identification le 05 octobre 2024 à 17 heures 05 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 24/02527 et celle introduite par le recours de M. [V] [N] enregistrée sous le N° RG 24/02526; DÉCLARONS le recours de M. [V] [N] recevable ; CONSTATONS le désistement du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte ; REJETONS le recours de M. [V] [N] ; REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [N] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 octobre 2024 à 18h43 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Octobre 2024 à 11h53 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 10 octobre 2024 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle 3 de la Convention Européenne des Droitarticle 367 du code de procédure civile et pour uarticle L.741-6 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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- Tribunal Judiciaire
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- JLD
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- 10 octobre 2024
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6708286289f19e8c50fa1d26
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