Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a3f89f19e8c50fa40a4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
A.D F.C LE 10 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 22/03107 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWFN [F] [O] C/ Société Ecole privée Gabriel Deshayes Association OGEC DE [Localité 6] Le copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à Me LE FUR CP22 copie certifiée conforme délivrée à Me COJOCARU CP176 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ----------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, GREFFIER : Caroline LAUNAY lors des débats Audrey DELOURME lors du prononcé Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024. Prononcé du jugement fixé au 03 OCTOBRE 2024 prorogé au 10 OCTOBRE 2024. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [F] [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Société Ecole privée Gabriel Deshayes, dont le siège social est sis [Adresse 3] Association OGEC DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Anne-sophie LE FUR de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES. D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Au cours de l’année scolaire 2021/2022, les deux enfants de Madame [F] [O], issus de deux relations différentes étaient inscrits à l’école privée [4] à [Localité 6] (Loire-Atlantique) : [H] [V] [O] en CE2 et [M] [O] [T] en petite section. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022, la cheffe d’établissement de l’école privée Gabriel Deshayes, Madame [G] [J], a informé Madame [O] qu’à compter du 8 juillet 2022, sa fille, [M] [O] [T], actuellement scolarisée en petite section, ne sera plus inscrite sur les listes de l’établissement, aux motifs que, d’une part, elle avait manifesté à plusieurs reprises son désaccord avec « la note de rentrée » et que, d’autre part, ses paroles et comportements manifestaient de la défiance à l’égard des personnes et des décisions prises par l’établissement. A ce courrier était joint le certificat de radiation. Par acte du 7 juillet 2022, Mme [O] a dès lors assigné l’école privée [4], représentée par sa cheffe d’établissement, Mme [J], en annulation de la décision de radiation et en réintégration de [M] [O] [T]. En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 27 décembre 2023, Mme [F] [O] demande au tribunal de : • Dire recevable sa demande ; • Dire irrecevables les pièces n° 5 à 13 produites par l’école privée [4] ; • Annuler la décision de radiation de l’enfant [M] [O] [T] ; • Ordonner la réintégration de l’enfant ; • Condamner l’école privée [4] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ; • Condamner l’école privée [4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile, son conseil s’engageant dans ces conditions à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; • Condamner l’école privée [4] aux entiers dépens. Elle expose que son fils [H] [V] [O], dont la résidence est fixée chez le père, est également scolarisé dans cet établissement et qu’elle a souhaité y inscrire sa fille, pour des raisons pratiques, accueillant son fils un week-end sur deux et un mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, une semaine sur deux. Pour voir annuler les pièces adverses numérotées de 5 à 13, elle souligne qu’aucune ne précisait initialement l’état civil complet des témoins et n’était accompagnée de la justification de leur identité. Elle relève que sur les neuf pièces d’identité transmises en cours de procédure, cinq sont périmées, ce qui laisse penser, selon elle, que Mme [J] s’est servie des documents figurant dans les fichiers administratifs de l’école, sans demander aux personnes concernées de transmettre leurs pièces d’identité. Elle soutient qu’en tout état de cause, ces attestations ne comportent pas la formule prévue à l’alinéa 2 de l’article 202 du code de procédure civile. Elle souligne qu’au surplus, ces attestations « reflètent le soutien des enseignants à leur directrice pour les besoins de la procédure, tant elles sont concordantes avec les moyens de fait invoqués par Mme [J]. » Sur le fond, elle fait tout d’abord valoir que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle a été privée de toute possibilité de se défendre, alors que l’établissement était tenu de respecter une procédure contradictoire prévue à l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en prenant une sanction. Elle précise qu’elle n’avait pas encore formulé de demande de conclure un nouveau contrat de réinscription de son enfant. Elle soutient ensuite qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. D’une part, elle indique ignorer ce qu’est cette prétendue « note de rentrée » et qu’en tout état de cause, un prétendu désaccord sur cette note n’est pas de nature à justifier la radiation d’une élève. D’autre part, elle estime de ne pas saisir en quoi une défiance manifestée à l’égard des personnes et des décisions de l’établissement peut constituer un motif d’exclusion de l’enfant. Elle souligne que l’école [4] ne caractérise pas les propos ou comportements qu’elle prétend lui reprocher. Enfin, elle soutient que cette mesure porte atteinte aux droits élémentaires de l’enfant, notamment le droit d’être protégé contre toute forme de discrimination. Elle estime que le seul tort de [M] est « d’être malvenue dans l’établissement fréquenté par son frère, au seul motif que le père d’[H] est opposé à la présence de sa sœur qui favoriserait un contact fréquent avec sa mère » et que sa radiation a été décidée de manière discriminatoire, afin de l’empêcher de pouvoir rencontrer son fils à l’école en allant chercher sa fille. En réponse aux moyens développés par la défenderesse, elle estime que celle-ci a commis un abus dans l’exercice de la liberté contractuelle en décidant de radier [M], cette décision reposant sur son parti-pris en faveur de M. [V] et sa volonté de l’écarter de son fils [H], comme le démontre le protocole d’accord proposé par Mme [J], qui visait uniquement à l’empêcher d’entretenir des liens avec son fils si elle le croisait à l’école. Elle s’interroge sur les raisons pour lesquelles la directrice de l’école n’a pas décidé de ne pas renouveler le contrat de scolarisation d’[H], si la confiance est, ainsi qu’elle le prétend, rompue, dès lors qu’elle exerce l’autorité parentale sur son fils au même titre que son père. Elle fait observer que le fait que l’association défenderesse rappelle dans ses écritures que la radiation est intervenue après l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 mai 2022 supprimant ses droits d’accueil de son fils les semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi matin, rentrée des classes, constitue un aveu judiciaire. * * * Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, l’association OGEC de [Localité 6] (école [4]) conclut au débouté de Mme [O] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais de signification. Sur la demande relative à la recevabilité des attestations produites, elle rappelle que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Elle fait observer que Mme [O] ne précise pas en quoi le non-respect de ces dispositions lui fait grief. Sur le fond, elle assure que la décision de radiation n’a rien à voir avec l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 mai 2022. Elle expose que [M] [O] [T] était inscrite au sein de l’établissement au travers d’une convention de scolarisation pour l’année scolaire 2021/2022 et qu’en raison d’un conflit qui a perduré tout au long de l’année, Mme [J], la cheffe d’établissement, n’a eu d’autre choix que d’adresser un certificat de radiation à Mme [O]. Elle précise que cette décision ne s’inscrit pas dans le champ disciplinaire, [M] n’ayant pas fait l’objet d’une exclusion et le contrat de scolarisation 2021/2022 ayant simplement pris fin. Elle fait valoir que ce contrat de scolarisation est un contrat à durée déterminée et que les parties sont libres de ne pas conclure un nouveau contrat à durée déterminée. Elle précise que le certificat de radiation est une attestation de fin droit, ce document étant obligatoire en cas de changement d’école. Si elle estime ne pas avoir à justifier les raisons qui l’ont conduite à ne pas renouveler le contrat de scolarisation de [M], elle entend néanmoins assurer qu’elle est toujours restée impartiale dans le conflit opposant les parents d’[H] et qu’elle a proposé de régler les différends entre eux par écrit, dans un protocole, que Mme [O] a refusé de signer. Elle expose que Mme [O] n’a pas respecté les règles mises en place après l’épidémie de covid-19, en se présentant systématiquement au portail de l’école primaire pour récupérer sa fille scolarisée à l’école maternelle et en enfreignant les règles de circulation, afin de voir son fils [H], même les jours où elle n’avait pas sa garde. Elle rappelle que le 17 mars 2022, Mme [O] s’est violemment emportée à l’égard de Mme [J], par des insultes, ce qui l’a conduit à déposer une main courante auprès des services de gendarmerie. Elle en conclut qu’un tel comportement manifeste la défiance de Mme [O] à l’égard de l’établissement scolaire et que la relation de confiance nécessaire entre l’école et les parents était rompue, de sorte que la décision de ne pas conclure un nouveau contrat de scolarisation de [M] [O] [T] était justifiée. En réponse aux conclusions de la requérante, elle entend rappeler que le courrier du 25 mai 2022 était motivé et que la cheffe d’établissement a tenté en vain de la recevoir. Elle souligne que le code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas aux établissements scolaires d’enseignement privé qui ne sont pas des administrations et que l’article L. 211-2 2° de ce code ne vise que les sanctions, soit une procédure disciplinaire et d’exclusion en cours d’année. Elle soutient que la décision de non-renouvellement du contrat de scolarisation ne constituant pas une sanction, aucun principe du contradictoire n’était à respecter. Elle s’oppose en outre à la demande de réintégration, rappelant qu’aucune exécution forcée d’un nouveau contrat à durée déterminée ne peut être prononcée. Elle s’étonne d’une telle demande de la part de Mme [O], alors qu’elle a refusé qu’[H] y soit réinscrit. Elle précise que de nombreux établissements scolaires d’enseignement public ou privé peuvent accueillir [M] près du domicile de sa mère et que celle-ci refuse de communiquer des informations sur la situation scolaire de [M] pour l’année 2022/2023. Elle s’interroge sur l’intérêt de [M] de revenir dans son ancienne école alors qu’elle a dû se faire des amis dans sa nouvelle école. Elle fait valoir que la demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée, Mme [O] ne justifiant ni de l’existence ni du quantum du préjudice moral invoqué. * * * Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des pièces numérotées de 5 à 13 de l’association défenderesse Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a con-naissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en origi-nal ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’une attestation ne peut être écartée comme non con-forme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, sans qu’il soit précisé en quoi cette irrégularité constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. Les juges du fond peuvent fonder leur décision sur des attestations qui ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile. La mise en conformité de ces attestations peut être effectuée en cours de procédure, une fois que leur irrecevabilité a été soulevée. Il est constant que les attestations produites par l’association OGEC de [Localité 6] ne comporte pas la mention selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. N’y étaient pas non plus annexées un document officiel d’identité de l’attestant, ultérieurement produit. Néanmoins, l’absence de la mention prévue par l’article 202 du code de procédure civile, certes non conforme aux prescriptions de cet article, n’est pas en soi de nature à conduire à écarter ces attes-tations, et ce d’autant plus qu’aucun grief n’est allégué, sans que cela ne préjuge pour autant de leur force probante. Par conséquent, la demande de Mme [O] tendant à voir dire irrecevables les pièces 5 à 13 pro-duites par l’association OGEC de [Localité 6] sera rejetée Sur le fond Sur la violation alléguée du principe du contradictoire L’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration énonce qu’au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; 2° Public : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Il s’en suit que l’association OGEC de [Localité 6] n’est pas une administration au sens de l’article L. 100-3 précité. Le code des relations entre le public et l’administration ne régit donc pas les relations entre Mme [O] et l’établissement scolaire de sa fille. Par conséquent, les articles L. 121-1 et L. 211-2 2° de ce code, relatifs à l’obligation de motivation des décisions et à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Il ne saurait donc être reproché à l’OGEC de [Localité 6] une violation de ces dispositions et du principe du contradictoire qu’elles renferment. Au surplus, le tribunal s’étonne qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire la convention de scolarisation conclue pour [M], constitutive pourtant de la loi des parties et évoquée dans les écritures. Seule la fiche individuelle de renseignements 2021/2022 est produite par l’association défenderesse. Pour autant, le caractère déterminé du contrat liant les parties, pour la durée d’une année scolaire, n’est pas contesté par Mme [O]. Dès lors, la lettre litigieuse adressée par la directrice de l’école privée [4] le 25 mai 2022 à Mme [O] s’analyse en un courrier d’information sur l’intention de l’établissement de ne pas contracter pour l’année scolaire à venir. L’établissement scolaire n’a ainsi qu’exercé son droit de ne pas conclure un nouveau contrat. Cette décision ne constitue dès lors pas une sanction pour laquelle la procédure disciplinaire, comprenant une procédure contradictoire préalable, aurait eu vocation à s’appliquer. Il s’en suit qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reprochée à l’association OGEC de [Localité 6], qui n’était pas tenue de respecter une procédure contradictoire préalable. Sur l’abus dans la liberté de ne pas contracter En vertu du principe de la liberté contractuelle, les négociateurs doivent conserver la liberté de ne pas contracter et donc de rompre les pourparlers. Ainsi, en soi, la rupture ne saurait être considérée comme fautive, sous réserve du respect du de-voir de loyauté entre les parties. L’abus de la liberté de rompre les pourparlers engage, en effet, la responsabilité de celui qui a pris l'initiative de la rupture dès lors que son partenaire en subit un préjudice. Or, il en va ainsi, non seulement lorsque l'auteur de la rupture est animé d'une intention de nuire, mais aussi lorsqu'il agit avec mauvaise foi, voire lorsqu'il commet une simple faute. Celle-ci réside alors dans les circonstances qui l'entourent. Ainsi, si Mme [O] invoque dans ses conclusions un « abus dans la liberté de ne pas contrac-ter », il s’agit plus vraisemblablement d’un abus dans la rupture des pourparlers en vue de la réins-cription de [M]. Là encore, le tribunal déplore que le contrat de scolarisation n’ait pas été produit par les parties, dans la mesure où ce contrat est susceptible de prévoir les conditions dans lesquelles les parties doivent manifester leur intention de poursuivre ou non la scolarisation de l’enfant dans l’établissement pour l’année scolaire à venir. A considérer que des pourparlers en vue de la réinscription de [M] pour l’année scolaire 2022/2023 avaient commencé, même si Mme [O] indique dans ses écritures ne pas avoir rempli formulaire de réinscription, il est constant que le 25 mai 2022, la cheffe d’établissement a informé Mme [O] que [M] ne sera pas accueillie dans cet établissement pour l’année scolaire 2022/2023, arguant, d’une part, du non-respect par celle-ci de la note de rentrée et, d’autre part, de sa « défiance à l’égard des personnes et des décisions prises par l’établissement ». Mme [O] ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de la note de rentrée, alors qu’en complétant la fiche de renseignements et en la signant, elle attestait avoir pris connaissance de cette note. Cette note, qui précisait sur la 1ère page en caractères gras et souligné, « Cette note de rentrée, A LIRE et à CONSERVER, a pour but de vous transmettre tous les renseignements pratiques concernant l’organisation de l’établissement. Merci de respecter les consignes données, il y va du bon fonctionnement de l’école », énonçait notamment que depuis le covid-19, l’école maternelle et l’école élémentaire avait chacune leur entrée, précisant toutefois que « s’il y a des fratries, vous choisissez l’entrée » et que « parents, élèves et enseignants sont tenus de se respecter mutuellement, les droits et devoirs incombent à chacun. » Il est constant que Mme [O] et le père d’[H] connaissaient à la date des faits un conflit encore très vif. Mme [O] l’indique d’ailleurs clairement dans son courrier du 17 septembre 2021 adressé à Mme [J] (« vous n’êtes pas sans connaître la situation de séparation conflictuelle avec M. [V] [Y], père d’[H]. »). La résidence d’[H] était fixée chez son père et Mme [O] bénéficiait, en sus d’un droit d’accueil une fin de semaine sur deux, d’un droit d’accueil les semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, et ce, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 mai 2022. Il est tout aussi constant qu’à compter de la rentrée de septembre 2021, [M], demi-sœur d’[H], a été scolarisée en petite section dans la même école qu’[H]. Il ressort des pièces produites qu’un premier entretien entre Mme [O] et Mme [J] a eu lieu dès le 14 septembre 2021, soit quelques jours seulement après la rentrée scolaire, suivi d’un autre entretien le 7 octobre 2021, en présence de l’enseignant de CE2, qui avait [H] comme élève. Mme [O] était alors assistée de son conseil. Suivant le relevé de conclusions, à cette occasion, il a été signifié à Mme [O] que son fils était perturbé par le conflit opposant ses parents et que « dans l’intérêt d’[H] », il lui était demandé de ne pas rentrer sur la cour des classes élémentaires les jours où elle n’a pas la garde d’[H] et de ne pas chercher à entrer en contact visuel ou oral avec [H] ces jours-là. En effet, comme Mme [O] l’indique dans son courrier précité du 17 septembre 2021, le 14 septembre, elle « avait pris l’initiative d’attendre [H] devant sa classe car sa sœur souhaitait lui faire un bisou. J’ai vu M. [V] communiquer avec vous et repartir en tenant fermement [H] par la main. ». Le personnel enseignant, dans leurs attestations de juillet 2022, assure que Mme [O] empruntait le portail de l’école élémentaire pour venir récupérer [M], et ce, contrairement aux prescriptions de la note de rentrée et au protocole acté oralement le 7 octobre 2021. Mme [U] [W], dans son attestation du 22 juillet 2022, enseignante au sein de l’école [4], ajoute que « Lorsque la mamie d’[H] était dans l’école pour rejoindre la classe de [M], Mme [O] attendait sa maman et sa fille dans sa voiture ou parfois, sur le trottoir, devant l’école. Elle pouvait alors faire signe à [H] ou le héler si [H] ne la voyait pas. » Mme [Z], dans son attestation du 19 juillet 2022, expose que « les derniers jours d’école (Juillet), [Mme [O]] est venue elle-même chercher [M]. [H] s’est caché parfois dans sa classe (CE2) pour éviter de croiser sa mère ou sa grand-mère maternelle ». Parallèlement, Mme [J] renseignait une fiche de recueil d’éléments d’inquiétudes, de danger ou de risques de danger concernant [H], déjà perturbé par le vif conflit opposant ses parents et confronté depuis la rentrée scolaire à une situation nouvelle, liée à l’inscription dans le même établissement en petite section de sa demi-sœur, ce qui l’amène à rencontrer sa mère les jours où il est chez son père. Un incident a eu lieu le 17 mars 2022 entre Mme [O] et Mme [J] à la sortie de l’école, à la suite du rappel par Mme [J] des règles de circulation dans l’établissement et plus particulièrement du fait, rappelé dans la note de rentrée, que les parents d’élèves inscrits à l’école maternelle doivent récupérer leur enfant par une entrée distincte de celle de l’école élémentaire, sauf s’ils doivent récupérer également un enfant inscrit à l’école élémentaire, ce qui n’était le cas pour Mme [O] qu’un vendredi et un mardi sur deux. A la suite de cet incident, Mme [J] a déposé une main courante le 22 mars 2022 auprès des services de gendarmerie, au regard des propos que lui a tenus Mme [O], lui reprochant de « sucer la bite » de son ancien conjoint et père d’[H], frère de [M]. Parallèlement, par deux courriers du 23 mars 2022, Mme [O], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique et la direction de l’enseignement catholique de Loire-Atlantique, afin de se plaindre des relations qu’elle qualifiait de « difficiles » avec la cheffe d’établissement, qui, selon elle, « multipliait les actes d’hostilité » à l’encontre de sa cliente. Un rendez-vous a été organisé à l’initiative de la cheffe d’établissement le 24 mars 2022, à laquelle Mme [O] a indiqué par l’intermédiaire de son conseil qu’elle ne se rendrait pas, « compte tenu du parti pris dont [Mme [J]] fait preuve à [son] égard depuis plusieurs années », puis le 7 avril 2022 en présence de Monsieur [P] [K], chargé de mission à la direction diocésaine de l’enseignement catholique, que Mme [J] a été contrainte de reporter le 6 avril 2022, étant positive au covid-19, en lui proposant la date du 22 avril 2022, puis le 3 mai 2022, Mme [O] ayant fait savoir qu’elle était disponible à compter du 2 mai. Devant ce nouveau rendez-vous, Mme [O] a indiqué qu’elle serait disponible « à partir du 22 mai ». Il ressort du courrier précité du 17 septembre 2021 que Mme [O] reprochait à Mme [J] d’avoir pris parti pour le père d’[H] à son détriment et de ne pas respecter le fait qu’elle avait l’autorité parentale sur [H], en ne lui communiquant pas toutes les informations. Ce courrier révèle que dès l’inscription d’[H] en petite section dans cet établissement, Mme [O] avait demandé à rencontrer Mme [J] afin, déjà, de lui rappeler qu’elle disposait de l’autorité parentale sur [H]. Elle concluait ce courrier, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui demandant de respecter « la plus grande neutralité dans ses relations avec les deux parents d’[H]. » Mme [O] avait aussi saisi l’inspection de l’éducation nationale de la circonscription de [Localité 7] en 2018, alors qu’[H] était en moyenne section, afin d’obtenir les éléments concernant sa scolarité. Ces éléments démontrent que dès le début de la scolarité de [M] dans l’établissement Gabriel Deshayes, Mme [O] a fait fi des consignes données dans la note de rentrée qu’elle s’était pourtant engagée à respecter et qu’elle n’était pas en capacité d’échanger sereinement avec le personnel de l’établissement dans l’intérêt de ses enfants. Mme [O] n’est manifestement pas en mesure de comprendre combien cela pouvait être perturbant et déroutant pour son fils, au regard du conflit opposant ses deux parents, de voir sa mère à l’école les jours où il était confié à son père et au lieu d’écouter le personnel enseignant l’alertant sur le mal-être de son fils, elle a accusé la cheffe d’établissement de favoriser le père de l’enfant à son détriment, ce qui, pourtant, ne repose sur aucun élément. Les tensions qui étaient latentes entre Mme [O] et Mme [J] se sont ainsi exacerbées avec l’arrivée dans l’établissement de la demi-sœur d’[H] et ont atteint un paroxysme au mois de mars 2022, rendant manifestement impossible tout échange, malgré une dernière tentative de Mme [J], et mettant à néant le peu de confiance qui persistait. Il doit par ailleurs être rappelé que s’il découle du principe d’égalité posé par la Déclaration des droits et du citoyen de 1789 l’interdiction des discriminations, invoquée par Mme [O], des situations différentes peuvent être réglées de façon différente. En l’espèce, [H] et [M] ne se trouvent pas dans la même situation, dans la mesure où [H] est scolarisé dans cet établissement depuis son entrée à l’école en petite section et où Mme [O], suivant la fiche de renseignements, résidait à [Localité 8]. Il s’avère en effet que [M] avait pu être inscrite dans cet établissement, parce que son demi-frère y était déjà scolarisé. Il s’en suit qu’aucun abus dans la décision de ne pas inscrire [M] pour l’année scolaire 2022/2023 et de conclure un nouveau contrat n’est caractérisé et qu’au contraire, la décision apparaît justifiée et ne reposer sur aucune discrimination. Par conséquent, Mme [O] sera déboutée de ses demandes tendant à annuler la décision de radiation de l’enfant [M] et à ordonner sa réintégration. Aucune faute de la part de l’association OGEC de [Localité 6] n’étant démontrée, la cheffe d’établissement n’ayant fait qu’exercer son droit de ne pas conclure un nouveau contrat sans abus, elle sera en outre déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes Succombant, Mme [O] sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable qu’elle soit condamnée à prendre en charge les frais que l’OGEC de [Localité 6] a dû engager pour se défendre, évalués à 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Madame [F] [O], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [O] à verser à l’association OGEC de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile. Elle souarticle 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 202 du code de procédure civile.article 121-1 du code des relations entre le publicarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 100-3 du code des relations entre le public
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a3f89f19e8c50fa40a4
Données disponibles
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