Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a3f89f19e8c50fa40dd
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
IC G.B LE 10 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 24/01220 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2UV S.A.R.L. T B P F M (RCS ANGERS n° 405 345 372) C/ [W] [B] S.A.S.U. DOTNET Le copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à : - Me Mandeville - Me Brouillé-Maudet TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Greffier : Isabelle CEBRON Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 10 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A.R.L. T B P F M (RCS ANGERS n° 405 345 372), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Yves-Marie HERROU de la SELAFA FIDAL - ME HERROU YVES-MARIE, avocats au barreau d’ANGERS Rep/assistant : Me Noémie BROUILLE-MAUDET, avocat au barreau de NANTES S.A.S.U. DOTNET, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Yves-Marie HERROU de la SELAFA FIDAL - ME HERROU YVES-MARIE, avocats au barreau d’ANGERS Rep/assistant : Me Noémie BROUILLE-MAUDET, avocat au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 5 mars 2024 par laquelle la société TBPFM a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes la société DOTNET et M [B] [W] aux fins notamment de suppression de publications et de condamnation à paiement de dommages et intérêts ; Vu les conclusions de désistement d’instance de la société TBPFM notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Vu les dernières conclusions de la société TBPFM notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 Vu les dernières conclusions de la société DOTNET et de M [B] notifiées le 31 mai 2024 Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024, SUR CE, Sur le désistement d’instance: Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, mais celui ci n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste. En l’espèce, les conclusions de désistement d’instance sont intervenues le 23 avril 2024 avant toute défense au fond des défendeurs. Le désistement est donc parfait. Sur les demandes au titre de la procédure abusive et frais de procédure: La partie qui s’est désistée supporte les frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 du code de procédure civile. Il est constant que l’auteur du désistement peut aussi être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et peut encourir une amende civile et des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice. Les demandes présentées en ce sens par les défendeurs ne sont donc pas irrecevables du seul fait du désistement du demandeur et il convient de les examiner. La société DOTNET et M. [B] demandent chacun la somme de 5.000 euros pour procédure abusive sans toutefois développer de moyens au soutien de celle-ci affirmant que leur mise en cause est injustifiée sans plus d’explication. Cette demande sera donc rejetée. S’agissant des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros chacun, elles seront également rejetées étant observé que le désistement de l’instance fait suite en réalité à une difficulté procédurale en lien avec l’absence de dénonciation de l’assignation au ministère public et que le demandeur a délivré une nouvelle assignation similaire dans les demandes et les faits. Les dépens seront à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort, Constate le désistement d’instance de la société TBPFM à l’égard de la société DOTNET et de M. [W] [B] ; Dit le désistement d’instance parfait et constate qu’il met fin à l’instance ; Déboute la société DOTNET et M. [W] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute la société DOTNET et M. [W] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TBPFM aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a3f89f19e8c50fa40dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA