Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4089f19e8c50fa4176
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00915 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGCJ Minute N° 2024/904 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Octobre 2024 ----------------------------------------- [T] [E] [V] [G] C/ S.A.S.U. ENTREPRISE BRIANT S.A. MAAF ASSURANCES SA S.A.R.L. KONICO ARCHITECTES --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à : Me Charline CHAILLOU - 138 copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à : Me Charline CHAILLOU - 138 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Me Claire LE DIRAC’H - 272 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [T] [E], demeurant [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 10] Tous deux représentés par Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.S.U. ENTREPRISE BRIANT (RCS NANTES 434 972 162), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES S.A. MAAF ASSURANCES SA (RCS NIORT 542 073 580), ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ENTREPRISE BRIANT, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. KONICO ARCHITECTES (RCS NANTES 751 513 110), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 10] Non comparante DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Madame [T] [E] et Monsieur [V] [G] ont confié à la S.A.R.L. KONICO ARCHITECTES la maîtrise d’œuvre de travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10] comportant notamment la création d'une véranda, dans le cadre desquels la S.A.S.U. ENTREPRISE BRIANT assurée auprès de la MAAF s’est vue attribuer le lot couverture-zinguerie selon devis signé le 26 avril 2015 d'un montant de 21 976,96 € TTC. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 16 mars 2016. Se plaignant de la persistance d’infiltrations au niveau de l'extension provenant de la toiture de leur véranda recouvrant leur cuisine et leur garage en dépit de travaux de reprise, Madame [T] [E] et Monsieur [V] [G] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. ENTREPRISE BRIANT, la S.A. MAAF ASSURANCES SA et la S.A.R.L. KONICO ARCHITECTES par actes de commissaire de justice des 2, 19 et 22 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la S.A.S.U. ENTREPRISE BRIANT à communiquer son attestation d’assurance de garantie décennale couvrant le chantier ainsi que sa facture finale correspondant à la situation n° 4 de 3 604,70 € sous astreinte de l00,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte. Lors de l’audience Madame [T] [E] et Monsieur [V] [G] se sont désistés de leur demande de communication sous astreinte, les documents ayant été produits. La S.A.S.U. ENTREPRISE BRIANT et la S.A. MAAF ASSURANCES SA formulent toutes protestations et réserves. La S.A.R.L. KONICO ARCHITECTES, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège et refus de l'acte par la fille du gérant n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Madame [T] [E] et Monsieur [V] [G] présentent des copies des documents suivants : - contrat et factures KONICO ARCHITECTES, - devis ENTREPRISE BRIANT signé du 26/04/15 - factures ENTREPRISE BRIANT des 30 avril, 4 et 30 septembre 2015, - situation de travaux ENTREPRISE BRIANT n°4 du 10/11/15, - procès-verbal de réception des travaux du 16/03/16, - courrier recommandé [E]-[G] du 3/04/22, - courrier MAAF du 19/04/22, - courrier recommandé [E]-[G] du 16/01/23, - procès-verbal de constatations du 17/03/23, - rapport AX’EAU du 11/05/23, - mail Monsieur [G] du 28/10/23. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Madame [T] [E] et Monsieur [V] [G] concernant notamment des infiltrations sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [U] [C] expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 9], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 8] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Madame [T] [E] et Monsieur [V] [G] devront consigner au greffe avant le 10 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025, Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4089f19e8c50fa4176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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