Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4189f19e8c50fa4182
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
N° RG 24/00604 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAK3 Minute N° 2024/884 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Octobre 2024 ----------------------------------------- [D] [R] C/ [Y] [O] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELARL AVOCONSEIL - (ANGERS) copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à : Maître Pierre HURIET de la SELARL A4 - 40 Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELARL AVOCONSEIL - (ANGERS) dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELARL AVOCONSEIL - ME BRECHETEAU BERTRAND, avocats au barreau d’ANGERS Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR D'UNE PART ET : Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 5] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44109-2024-004258 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES) Rep/assistant : Maître Pierre HURIET de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEUR D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Selon actes sous seing privé des 28 février et 1er mars 2021, Monsieur et Madame [D] [R] ont donné à commodat et bail commercial à Monsieur et Madame [Y] [O] une parcelle de terre et une structure équestre comprenant manège, boxes et marcheur aquatique, parking pour le stockage du bois situées à [Adresse 6], pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2021, à destination de commercialisation de bois de chauffage, élevage et commercialisation de chiens moyennant un loyer mensuel de 750 € hors taxes hors charges la première année et 800 € les deux années suivantes, payable mensuellement d'avance le 5 du mois. Se plaignant de l'installation d'un campement de caravanes destinées à l'habitation des lieux malgré une mise en demeure valant commandement visant la clause résolutoire du 30 juin 2023, Monsieur [D] [R] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [O] suivant acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de Monsieur [Y] [O] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l'ordonnance en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte, - le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 800 € par mois hors taxes hors charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, - le paiement de la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [Y] [O] fait valoir que : - le bail commercial n'est pas respecté puisque des caravanes sont installées depuis des années sans que le propriétaire ne s'en émeuve, cette situation étant liée à l'absence d'aire d'accueil sur la commune, - les loyers sont payés, -la juridiction doit exercer un contrôle de proportionnalité pour garantir le respect des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la population visée par l'expulsion consiste en une vingtaine de personnes dont 15 enfants mineurs, 10 étant scolarisés sur la commune [Localité 3], sans solution de transport puisqu'il y a plus de caravanes que de véhicules tractants, et sans proposition d'accueil sur la commune. Ils concluent au débouté de la commune et à titre subsidiaire à l'octroi d'un délai d'un an sans astreinte. Monsieur [D] [R] s'en remet à justice sur les délais sollicités. MOTIFS DE LA DECISION L’acte de bail commercial du 1er mars 2021 prévoyait une destination de commercialisation de bois de chauffage, élevage et commercialisation de chiens et précisait que le local ne comportait pas de pièce affectée à un usage d'habitation à titre accessoire, sous peine de résiliation du bail en cas de non-respect d’une seule condition. Le commodat prévoyait une échéance du contrat au 1er mars 2024 sans possibilité de tacite reconduction. Monsieur [D] [R] a fait constater le 26 mai 2023 l'occupation des lieux par un campement de 10 caravanes et de 9 véhicules, l'aménagement d'une cuisine dans le premier bâtiment et d'une salle de bains dans un mobil home. Il a fait délivrer un commandement de respecter la clause de destination le 30 juin 2023, qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-17 du code de commerce. Le preneur ne s'est pas mis en conformité avec la clause de destination, puisque la présence des caravanes et véhicules a été de nouveau constatée le 9 août 2023. Il résulte d'un courrier du maire de la commune du 14 avril 2022 que Monsieur [D] [R] est lui-même menacé de poursuites et d'une astreinte s'il ne fait pas libérer les lieux. La clause de destination des lieux n'ayant pas été respectée dans le délai imparti, ce qui n'est pas contesté, le preneur encourt la résiliation du bail. En ce cas, il n'y aurait pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendrait de constater, ce qui justifierait l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique. Il serait cependant inutile de fixer une astreinte, dès lors que l'autorisation de recourir à la force publique devrait permettre d'assurer l'exécution de la décision d'expulsion. L'indemnité provisionnelle d'occupation serait fixée sur la base du dernier loyer mensuel, c'est à dire la somme de 800 € hors taxes. Toutefois, l'article 510 du code de procédure civile autorise tout juge saisi d'une demande d'en différer l'exécution par l'octroi de délais de grâce et ainsi effectuer un contrôle de proportionnalité de la mesure d'expulsion avec le respect dû aux conditions de vie des personnes concernées. Personne n'ignore l'insuffisance des capacités d'accueil des gens du voyage dans les aires dédiées et l'errance des familles de terrains en terrains, squattés temporairement, dans la région. Le respect dû au mode de vie des populations nomades et à leur vie familiale impose de proportionner la mesure d'expulsion par rapport à la défense de la propriété privée, en octroyant un délai raisonnable permettant aux occupants du terrain de préparer et organiser leur déménagement, plutôt que de les obliger à partir dans l'urgence et nécessairement occuper un autre emplacement illégalement. Le demandeur justifie des plaintes du maire et relayant celles du voisinage au regard de l'utilisation illégale des lieux aux fins d'habitation. Pour leur part, les défendeurs établissent être installés depuis plusieurs années en famille sur les lieux et avoir scolarisé les enfants en âge de l'être. Un délai de huit mois sera donc accordé, suffisant pour s'organiser afin de rechercher un nouveau terrain d'accueil prenant en compte l'intérêt des enfants de rester scolarisés dans l'école de la commune pendant toute l'année scolaire et la tolérance dont a bénéficié la cellule familiale pendant plusieurs années, qui ne peut s'arrêter brusquement. Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que Monsieur [Y] [O] devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l’expulsion de Monsieur [Y] [O], et celle de tous occupants de son chef avec leurs biens, notamment les véhicules et caravanes, au besoin avec l’aide de la force publique, des locaux et terrains situés [Adresse 5] à [Localité 3] passé le délai de huit mois suivant la présente décision, Condamnons Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [D] [R] : - une indemnité provisionnelle d'occupation de 800,00 € hors taxes hors charges par mois jusqu'à libération complète des lieux, - une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Condamnons Monsieur [Y] [O] aux dépens, sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 510 du code de procédure civile autorisearticle 700 du code de procédure civilearticle L 145-17 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4189f19e8c50fa4182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA