Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4189f19e8c50fa4186
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00936 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGZH Minute N° 2024/907 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Octobre 2024 ----------------------------------------- [T] [M] épouse [X] [J] [X] [G] [X] C/ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE S.A. MAAF ASSURANCES SA --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à : Me Jean-Baptiste TIACOH - 14B copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à : la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27 Me Jean-Baptiste TIACOH - 14B Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [G] [X] (MINEUR né le [Date naissance 2]/2010) représenté par ses père et mère ci-après dénommés agissants en qualité de représentants légaux, demeurant [Adresse 4] [Localité 8] Madame [T] [M] épouse [X] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils M. [G] [X], demeurant [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [J] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils M. [G] [X], demeurant [Adresse 4] [Localité 8] Représentés par Me Jean-Baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 10] Non comparante S.A. MAAF ASSURANCES SA (RCS NIORT n° 542 073 580), dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Le 11 janvier 2023, Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 2] 2010, a été percuté par un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [L] [S], assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES SA, tandis qu’il circulait sur le trottoir à trottinette pour se rendre au collège. Il a été transporté aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 10] où il a été pris en charge au titre d’une fracture chevauchée tiers moyen diaphyse fémorale gauche fermée, pour laquelle une intervention a été réalisée le même jour, pour un retour à domicile le 13 janvier 2023. Soutenant que les conséquences de l'accident n'ont pas encore et évaluées et indemnisées, Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X] agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] [X] ont fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCES et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, par actes de commissaires de justice des 28 et 30 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale selon le modèle ANADOC et le paiement par la société MAAF des sommes provisionnelles de 3 000,00 € à Monsieur [G] [X], 600,00 € à Monsieur [J] [X] et de 600,00 € à Madame [T] [X] à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec opposabilité de la décision à la C.P.A.M. La S.A. MAAF ASSURANCES propose l’organisation de l’expertise médicale sous la nomenclature Dintilhac en formulant toute protestations et réserves, ne s’oppose pas à la demande de provision formulée pour [G] [X], mais en l’absence d’éléments suffisants permettant d’évaluer le poste de préjudice de l’assistance à tierce personne ainsi que les frais invoqués, sollicite le rejet des demandes de provisions formulées par les époux [J] [X] ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la réduction de cette somme dans de plus juste proportions à titre subsidiaire. Les demandeurs maintiennent leurs prétentions initiales en répliquant notamment que : - la mission d’expertise réclamée résulte du travail reconnu de l’ANAMEVA et de l’ANADAVI et est adaptée aux nouvelles jurisprudences, - c’est à l’assureur d’adresser dans les délais légaux une première correspondance et une offre provisionnelle, - il est incontestable que Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X] ont subi un préjudice moral en raison de l’accident de leur fils, - la MAAF ne saurait invoquer les demandes faites en méconnaissance de la loi du 5 juillet 1985 auxquelles la victime n’était pas tenue de répondre et antérieurement à la « confirmation d’intervention pour le préjudice corporel » de la victime. La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise : Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X] présentent des copies des documents suivants : - passeport et acte de naissance de Monsieur [G] [X], - documents d’identité des parents de Monsieur [G] [X], - extrait INPI de la MAAF, - attestation d’assurance du véhicule, - procès-verbal d’accident routier gendarmerie de [Localité 8] du 12/03/23, - attestation SIDIS 44 du 23/08/23, - lettre à la MAAF du 25/07/23, - lettre d’accord de prise en charge du 13/06/24, - lettre de liaison du 11/01/23, - lettre de liaison du séjour du 12/09/23, - attestations médicales de maintien à domicile avec assistance tierce personne, - attestation d’absence du collège, - certificat de non-consolidation du 16 /08/23, - attestation d’assurance MAE 2022/2023. Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par Monsieur [G] [X] sont en litige. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Le choix des chefs de mission de la mission relève de l'appréciation souveraine du juge des référés pour anticiper au mieux les questions que pourra se poser le tribunal et le modèle habituellement retenu sera suivi. Sur les demandes de provisions : Le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté et la S.A. MAAF ASSURANCES SA ne s’oppose pas à la demande de provision formulée sur l’indemnisation du jeune [G] [X], de sorte qu’elle sera accordée. Par ailleurs, faute d’éléments suffisants sur les demandes provisionnelles formulées par les parents et représentants légaux de l’enfant mineur [G] [X], il conviendra d’attendre la mesure d’expertise afin de pouvoir évaluer les préjudices subis, étant souligné que le principe même d'un préjudice moral n'est pas toujours reconnu aux parents d'un enfant accidenté et que la juge des référés n'a pas le pouvoir d'en apprécier la consistance. Sur les frais : La S.A. MAAF ASSURANCES justifie de diligences pour réclamer les pièces et justificatifs nécessaires en vue de l’instruction du dossier, de sorte qu’elle a satisfait à ses obligations légales. En l'absence de partie fautive, les dépens et frais non compris dans ceux-ci seront provisoirement laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'expertise médicale de Monsieur [G] [X] et désignons pour y procéder le Dr [Y] [O], expert agréé par la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 9], avec mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l’état séquellaire consécutif à l'accident - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident, Distinguer les préjudices suivants : 6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 14. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X], es qualités de représentants légaux de leur fils mineur, devront consigner la somme de 1 500,00 € au greffe avant le 10 décembre 2024 sous peine de caducité de la mesure d'instruction, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 septembre 2025, Condamnons la S.A. MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X], es qualités de représentants légaux de leur fils mineur [G] [X] la somme de 3 000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4189f19e8c50fa4186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA