Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4189f19e8c50fa4192
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01849 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [J] [H] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 10 Octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2] DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [J] [H] Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [U] [N] en sa qualité d’ex-conjoint Non comparant, convoqué Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme MATHIEU-VARENNES, en date du 09/10/24, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 09 Octobre 2024, reçu au Greffe le 09 Octobre 2024, concernant Mme [J] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Octobre 2024 de Mme [J] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [U] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Mme [J] [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son ex conjoint) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 3 octobre 2024 avec maintien en date du 6 octobre. Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [H] . Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation. L’établissement n’est pas représenté à l’audience. Mme [J] [H] n’a pas comparu. Le conseil de Mme [J] [H] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la demande d’admission a été faite par un tiers n’ayant pas qualité à agir. Par ailleurs il sulève le fait que l’ordonnance n’a pas été notifiée à la préfecture. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.Le directeur prononce la décsion d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la procédure : Sur la qualité à agir du tiers : Le tiers demandeur n’a aucun lien de parenté avec la patiente. En sa qualité d’ex conjoint, il justifie de l’existence de relations avec la malade antérieures à la demande de soins mais la question de savoir si la vie commune antérieure lui donne qualité pour agir actuellement dans l’intérêt de la patiente est une question d’espèce. En l’occurence, aucun autre élément que sa seule qualité d’ex-conjoint n’est évoquée en procédure or il est évident que si les conjoints sont séparés comme en l’espèce, il n’est pas impossible que l’ex conjoint n’agisse pas dans l’intérêt de la patiente. Dès lors la demande d’admission sur demande de ce tiers parait viciée. Pour autant, force est de constater que les troubles présentés par la patiente caractérisaient d’évidence l’existence d’un péril imminent pour elle et que la patiente aurait parfaitement pu être admise en hospitalisation complète sous ce régime du péril imminent, sans guère d’incidence sur ses droits, de sorte qu’il ne résulte pas du vice susvisé une atteinte concrète aux droits de la patiente. Sur le défaut de notification de la décsion au préfet : Il est justifié que la décision d’admision a été notifiée à la commision départementale des soins psychiatriques mais pas de la notification au préfet. Pour autant il n’est pas démontré que ce défaut de notification fasse grief aux droits de la patiente. Les deux moyens de nullité de la procédure seront donc rejetés. Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 3 octobre 2024 que Mme [J] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(instabilité psycho motrice, désorganisation psychique...) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Par avis médical motivé du Dr [X] en date du 9 octobre 2024 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (état de dissociation psychique sévère, envahissement par des phénomènes hallucinatoires sévères, grande souffrance morale) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [J] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [H] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Octobre 2024 à : - Mme [J] [H] - Me Simon DESPIERRE - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [U] [N] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4189f19e8c50fa4192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA