Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4289f19e8c50fa4198
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
A.D G.B LE 10 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 22/03598 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWHU [E] [P] [V] [P] C/ CPAM D ILLE ET VILIANE S.A. CLINIQUE [10] Docteur [A] [B] exerçant en qualité de praticien libéral au sein de la Clinique [10] Le 10/10/2024 copie certifiée conforme délivrée à - Me SEHIER CP 224 - Me DI PALMA - Me BLANCHET - Me RAIFFAUD CP 14B CCC à l’expert CCC régie TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, GREFFIER : Caroline LAUNAY lors des débats Audrey DELOURME lors du prononcé Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024. Prononcé du jugement fixé au 03 OCTOBRE 2024 prorogé au 10 OCTOBRE 2024. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [E] [P] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (CALVADOS), demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS. D’UNE PART ET : CPAM D ILLE ET VILIANE, dont le siège social est sis [Adresse 12] Rep/assistant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES S.A. CLINIQUE [10], dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES Monsieur Docteur [A] [B] exerçant en qualité de praticien libéral au sein de la Clinique [10], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Laure SOULIER de la SELARL AUBER, avocats au barreau de PARIS DEFENDEURS. D’AUTRE PART Exposé du litige et des demandes A la suite d’un accident de la circulation en date du 22 janvier 2008, Mme [E] [P] a présenté des douleurs cervicales et lombaires chroniques qui ont été prises en charge médicalement par des traitements antalgiques jusqu’à fin 2010. A compter de février 2011, elle a été orientée vers le Docteur [B], algologue au sein du centre de traitement de la douleur de la clinique [10] à [Localité 14]. Après la pose du diagnostic de névralgies d’Arnold, elle s’est vue proposer l’indication de la mise en place d’un dispositif de neurostimulation médullaire C2 en deux interventions, l’une pour poser des électrodes cervicales et l’autre pour implanter un stimulateur au niveau de la fesse gauche. Ces interventions effectuées par le Docteur [B] ont eu lieu les 15 et 27 juin 2011. En raison d’une infection, Mme [P] a été réopérée en urgence le 1er juillet 2011 aux fins d’enlever l’ensemble du dispositif puis le 12 juillet 2011 aux fins d’évacuer une collection purulente. Les prélèvements mettaient en évidence l’existence d’un staphylocoque doré, traité par antibiothérapie pendant plusieurs semaines. A la suite de cet épisode infectieux, il était décidé de réimplanter le matériel d’électrostimulation cervical et le Docteur [B] procédait à l’intervention le 5 octobre 2011. Les 11 et 14 mai 2012, Mme [P] bénéficiait d’une intervention chirurgicale en deux temps pratiquée par le Docteur [B] pour la mise en place cette fois d’une stimulation lombaire. Du 10 au 14 juin 2013, Mme [P] était hospitalisée au sein de la clinique [10] et opérée par le Docteur [B] pour le changement de deux sondes de stimulation para-lombaires défectueuses. L’ablation du matériel d’électrostimulation occipitale et lombaire avec ablation des neurostimulateurs sera réalisée le 7 octobre 2021 par les Docteurs [O] et [Y]. Entre ces deux derniers événements, Mme [P] a saisi en décembre 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, au contradictoire du Docteur [B], de la clinique [10], de la CPAM et de l’Oniam, d’une demande d’expertise médicale en invoquant l’infection subie et la défectuosité de son stimulateur ayant conduit à de nombreuses opérations de retrait et de nouvelles poses. Par ordonnance du 22 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au CHU de [Localité 15] qu’il a étendue par ordonnance du 11 octobre 2019 aux Docteurs [U] et [K], intervenus lors de l’infection déclarée en juillet 2011. Le rapport d’expertise a été déposé le 16 juillet 2020 par le Docteur [G], assisté par le Docteur [Z], sapiteur. Le 27 juillet 2021, Mme [P] a assigné la Clinique [10], la CPAM et l’Oniam devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes et sollicité une provision. Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge des référé a condamné la Clinique [10] à payer d’une part à Mme [P] une provision de 9.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et d’autre part, à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une provision de 30.000 euros au titre de son recours subrogatoire. **** Par actes en date des 29 juin et 1er juillet 2022, madame [E] [P] et monsieur [V] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, le Docteur [A] [B], la société Clinique [10] et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux fins de : - Déclarer Mme et M [P] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Déclarer le Docteur [A] [B] responsable des préjudices subis par Mme [E] [P] consécutivement à la prise en charge fautive de sa pathologie cervicale, et à la prise en charge fautive de sa pathologie lombaire ; - Déclarer que la date de consolidation des préjudices corporels de Mme [E] [P], subis consécutivement aux fautes du Docteur [A] [B], est le 08 octobre 2021 ; - Déclarer la Clinique [10] responsable des préjudices subis par Mme [E] [P] consécutivement à l’infection nosocomiale contractée le 29 juin 2011 ; - Déclarer le Docteur [A] [B] et la Clinique [10] solidairement responsables des préjudices subis par M [V] [P] en qualité de victime par ricochet ; En conséquence, A titre principal : - Condamner solidairement le Docteur [A] [B] et la Clinique [10] à verser la somme de 456.399,62 € (dont à déduire la provision de 9.000 € précédemment versée) à Mme [E] [P], avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, composée comme suit : Au titre de l’accident médical fautif : Frais Divers (incluant l’aide humaine temporaire) 73.175,43 € Dépenses de Santé Actuelles 3.554,40 € Perte de Gains Professionnels Actuels 81.103,49 € Incidence Professionnelle 20.000,00 € Assistance par Tierce Personne 127.864,80 € Déficit Fonctionnel Temporaire 20.512,50 € Souffrances Endurées 38.000,00 € Préjudice Esthétique Temporaire 4.000,00 € Déficit Fonctionne Permanent 21.600,00 € Préjudice Esthétique Permanent 5.000,00 € Préjudice Sexuel 10.000,00 € Préjudice d’Agrément 8.000,00 € Préjudice d’Établissement 8.000,00 € Préjudice d’Impréparation 8.000,00 € Total : 428.810,62 € Au titre de l’infection nosocomiale : Déficit Fonctionnel Temporaire 1.314,00 € Souffrances Endurées 16.000,00 € Préjudice Esthétique Temporaire 2.500,00 € Préjudice Esthétique Permanent 2.500,00 € Déficit Fonctionnel Permanent 4.875,00 € Frais Divers 400,00 € Total : 27.589,00 € A titre subsidiaire, - Condamner le Docteur [A] [B] à verser la somme de 428.810,62 € à Madame [E] [P], avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, composée comme suit : Au titre de l’accident médical fautif : Frais Divers (incluant l’aide humaine temporaire) 73.175,43 € Dépenses de Santé Actuelles 3.554,40 € Perte de Gains Professionnels Actuels 81.103,49 € Incidence Professionnelle 20.000,00 € Assistance par Tierce Personne 127.864,80 € Déficit Fonctionnel Temporaire 20.512,50 € Souffrances Endurées 38.000,00 € Préjudice Esthétique Temporaire 4.000,00 € Déficit Fonctionne Permanent 21.600,00 € Préjudice Esthétique Permanent 5.000,00 € Préjudice Sexuel 10.000,00 € Préjudice d’Agrément 8.000,00 € Préjudice d’Établissement 8.000,00 € Préjudice d’Impréparation 8.000,00 € Total : 428.810,62 € Condamner la Clinique [10] à verser la somme de 27.589,00 € (dont à déduire la provision de 9.000 € précédemment versée) à Madame [E] [P], avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, composée comme suit : Au titre de l’infection nosocomiale : Déficit Fonctionnel Temporaire 1.314,00 € Souffrances Endurées 16.000,00 € Préjudice Esthétique Temporaire 2.500,00 € Préjudice Esthétique Permanent 2.500,00 € Déficit Fonctionnel Permanent 4.875,00 € Frais Divers 400,00 € Total : 27.589,00 € En tout état de cause, - Condamner solidairement le Docteur [A] [B] et la Clinique [10] à verser la somme de 28.000,00 € à Monsieur [V] [P], avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, composée comme suit : Préjudice d’Affection 13.000,00 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents 15.000,00 € Total : 28.000,00 € - Condamner solidairement le Docteur [A] [B] et la Clinique [10] à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement le Docteur [A] [B] et la Clinique [10] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Séhier en application de l’article 699 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement le Docteur [A] [B] et la Clinique [10] aux émoluments de l’article A.444-32 du code du commerce dans le cas où il serait nécessaire de procéder à l’exécution forcée du jugement à intervenir ;s - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ; - Ordonner l’exécution provisoire intégrale de la décision à venir compte tenu de l’ancienneté des faits. En substance, madame [E] [P] considère en premier lieu que le Docteur [B] a commis une faute en ne respectant pas les règles de l’art et s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire qui relève qu’il n’y avait pas d’indication à la pose d’électrodes d’électrostimulation au niveau cervical et au niveau lombaire. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune référence en littérature médicale permettant de conseiller l‘implantation de ces dispositifs médicaux dans sa situation et s’interroge sur les motivations du Docteur [B] dans sa volonté d’implanter inutilement des dispositifs de neurostimulation médullaire coûteux. Elle estime que ces indications thérapeutiques erronées et contraires aux règles de l’art et aux données acquises de la science, permettent d’engager la responsabilité pour faute en raison du non-respect volontaire de ces règles, de l’absence de démarche diagnostique conforme et d’un manquement au devoir d’information du patient. Sur la réparation de ses préjudices, elle considère que le rapport d’expertise judiciaire est particulièrement faible et critique la date de consolidation, les quantum retenus et la restriction des préjudices retenus. Elle indique avoir sollicité le Docteur [R], spécialisé dans l’évaluation du dommage corporel qui a lui a remis un rapport le 26 mars 2022 et présente ses demandes indemnitaires sur cette base. Mme [P] considère en second lieu que la clinique [10] a engagé sa responsabilité sans faute en raison de l’infection nosocomiale contractée en 2011 lors de l’implantation du premier dispositif d’électrostimulation cervical et retenu par les experts. Elle fonde ses demandes d’indemnisation sur le rapport d’expertise judiciaire qu’elle complète par la production du rapport du Docteur [R] qu’elle estime plus adapté à ses préjudices. Enfin, M [V] [P] qui était âgé de 14 ans au moment des faits dommageables et qui a mal vécu les souffrances subies par sa mère sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection et estime avoir subi des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels. Par dernière conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la Docteur [A] [B] demande au tribunal de : A titre principal, - Constater l’absence de responsabilité du Docteur [B] ; - Débouter Mme [E] [P] et M [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [B] ; - Débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ses demandes contre le Docteur [B] ; - Condamner Mme [E] [P] et M [V] [P], ou tout autre succombant, à verser au Docteur [B] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [P], ou tout autre succombant, aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Ordonner une contre-expertise médicale confiée à un expert spécialisé dans la prise en charge et le traitement de la douleur, notamment par neurostimulation médullaire ; - Donner à l’expert la mission suivante : Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties, Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [P] relatif à sa prise en charge à la Clinique [10],Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Mme [P], les interventions, soins et traitements subis avant et après l’intervention dont elle a fait l’objet à la clinique [10], et d’une manière générale tous les dossiers concernant son état de santé, Décrire l’état antérieur de Mme [P], Dire si les actes et les soins prodigués à Mme [P] par le Docteur [B] à la clinique [10] ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées, Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme [P],Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint Mme [P], Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [P], Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, Fixer la date de consolidation des lésions et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état, Dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration, Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements, et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, Se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social de la demanderesse et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause, Donner un avis, en les qualifiant, sur le DFP, DFT, pretium doloris, préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur, À défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale, Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif. A titre infiniment subsidiaire, sur la liquidation des préjudices, - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [E] [P] et M [V] [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’affection, dans les limites suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 1.731,90 € Souffrances endurées 3/7 : 5.500 € Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € Déficit fonctionnel permanent : 1.580 € Préjudice esthétique permanent : 2.500 € ; - Rejeter les demandes de Madame [E] [P] et Monsieur [V] [P] au titre de: Frais de médecin-conseil Frais de transport et de recouvrement du dossier médical, photocopies et affranchissements Assistance par tierce personne temporaire Dépenses de santé actuelles Perte de gains professionnels actuels Incidence professionnelle Assistance par tierce personne permanente Préjudice d’agrément Préjudice d’établissement Préjudice d’impréparation Préjudice d’affection Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ; - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ; - Rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées à l’encontre du Docteur [B] au titre de préjudices non retenus par l’expert judiciaire [G] et uniquement allégué par le Docteur [R] aux termes de son avis rendu à la demande de Madame [P] et parfaitement inopposable au Docteur [B]. À titre encore plus subsidiaire, - Réduire la demande de Mme [E] [P] au titre du préjudice d’impréparation à de plus justes proportions en lui octroyant la somme de 2.000 euros - Réduire la demande de Madame [E] [P] au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions en lui octroyant la somme de 10.000 euros - Réduire la demande de Monsieur [V] [P] au titre du préjudice d’affection à de plus justes proportions en lui octroyant la somme de 2.000 euros. Le Docteur [B] expose en substance que l’avis unilatéral et non contradictoire du docteur [R] lui est inopposable en ce qu’il a été sollicité par la demanderesse postérieurement à l’expertise judiciaire pour les besoins de la cause et relève qu’il retient de très nombreux postes de préjudice, écartés par les experts judiciaires. Il rappelle que pour engager sa responsabilité, il faudrait que Mme [P] démontre qu’il a commis une faute en lien de causalité avec son dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et rappelle que la preuve de la faute est distincte de celle du dommage et que la faute ne peut se déduire de l’anormalité ou de la gravité du préjudice. Il relève que l’expert judiciaire n’a pas d’expérience dans la prise en charge de la douleur notamment par neurostimulation médullaire et estime que l’indication de la neurostimulation pour traiter les douleurs est conforme. Il produit une publication de 2023 qui valide a posteriori sa pratique ainsi que des publications antérieures et rappelle que la clinique Brétéché prévoit bien dans son référentiel de bon usage une prise en charge de la douleur par neurostimulation pour le traitement des céphalées cervicogéniques rebelles (type névralgie d’Arnold); Il considère avoir posé son indication thérapeutique en conformité totale avec les règles de l’art et a proposé à Mme [P] les traitements les plus adaptés à son cas et aucun manquement aux règles de l’art en lien avec la survenue de l’infection nosocomiale ne saurait être retenu à son encontre pas plus que de manquement sur l’indication chirurgicale de pose d’électrodes de neurostimulation au niveau lombaire. Il souligne que si l’expert judiciaire lui reproche ses indications à la pose d’électrodes de neurostimulation au niveau cervical et lombaire, l’expert conclut qu’il n’est pas retrouvé de séquelle fonctionnelle en lien avec la pose des différents matériels qui n’ont pas eu d’impact sur l’état de santé actuel de Mme [P] et aucune perte de chance ne peut être envisagée. Les préjudices séquellaires de Mme [P] sont en lien avec les lésions initiales de la patiente et non en lien avec son intervention. Subsidiairement, il sollicite une contre expertise dès lors que l’expert judiciaire et son sapiteur n’ont aucune expérience dans la prise en charge de la douleur par neurostimulation médullaire et le rapport d’expertise présente de ce fait des incohérences et des contradictions. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la clinique [10] demande au tribunal de : A titre principal, - Constater le caractère partial et non contradictoire de l’expertise du Docteur [R] , Par conséquent, - Débouter Mme [P] et M [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la clinique [10], A titre subsidiaire, - Ordonner une expertise médicale contradictoire et désigner conformément à la mission proposée d’un expert spécialiste dans la pose d’électrodes de neurostimulation médullaire et infections nosocomiales. - Condamner Madame [P] aux frais de consignation des honoraires de l’expert, - Fixer à l’expert la mission suivante : I- Sur la responsabilité médicale : 1) Convoquer toutes les parties ; 2) Entendre tout sachant ; 3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ; 4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ; 5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ; 6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ; 7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, à savoir distinguer expressément les soins et traitements prodigués par le personnel de la clinique et les soins dispensés par le médecin exerçant dans le cadre de son activité libérale. 8) Décrire l’évolution de l’état de santé : S’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constaté les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique, Préciser quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para cliniques et biologiques retenus, dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié, Préciser en fonction de tous ces éléments : quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé le(s) soin(s). quelles sont les autres origines possibles de cette infection ? s’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ? S’agit-il d’une infection nosocomiale ? 9) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; Préciser, si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée, si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité, si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire), si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, si cette infection présentait un caractère inévitable, si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement II- Sur le préjudice de la victime : 10) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; 11) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Établissement, les services concernés et la nature des soins ; 12) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 13) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles, 14) Conclure en précisant si l’enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l’infection est d’origine nosocomiale et dans l’affirmative, déterminer les séquelles directement imputables à l’infection, abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l’état séquellaire - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur en excluant également la part des préjudices et séquelles à mettre en relation avec les manquements éventuels du ou des médecins opérateurs. 15) (Perte de gains professionnels actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 16) (Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 17) (Consolidation) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, 18) (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ; 19) (Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 20) (Assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 21) (Dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 22) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 23) (Perte de gains professionnels futurs) Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 24) (Incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 25) (Dommage esthétique) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. 26) (Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 27) (Préjudice d’agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct , certain et définitif ; 28) Relater toutes les constations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. L’expert devra réaliser sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile, et adressera un pré rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, - Rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées à l’encontre de la clinique [10] au titre de préjudices non retenus par l’expert judiciaire [G] et uniquement allégué par le Docteur [R] aux termes de son avis non contradictoire. - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [P] lesquels pourraient être fixés de la manière suivante : - Fixer à 26 € par jour l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) et le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), - Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 33 jours x 26 € : 858 € - Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) de classe I : 109 jours - 30 jours à retrancher liés à l’hospitalisation liée à la pose des électrodes, intervention qui n’est pas en lien avec l’infection : 79 jours x 26 € x 10% : 205, 40 €. Souffrances Endurées (SE) 3/7 (moyenne du référentiel Mornet) : 6 000 € Préjudice Esthétique Temporaire (PET) 1/7 : 800 € Préjudice Esthétique (PE) 0,5/7 : 700 € Il conviendra de déduire la provision de 9 000 € précédemment versée, des condamnations qui pourraient être mise à la charge de la clinique [10]. - Débouter les requérants de leur demande de versement d’émolument au titre de l'article A 444-32 du code de commerce - Débouter la CPAM de sa demande de règlement de ses débours, celle-ci étant fondée sur un avis et non sur une expertise judiciaire - Condamner Mme et M [P] au paiement à la clinique [10] d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Quentin Blanchet Magon. Elle fait valoir en substance que Mme [P] fonde ses demandes indemnitaires sur une expertise unilatérale qu’elle a fait réaliser postérieurement à l’expertise judiciaire. Il s’agit d’une expertise partiale et non contradictoire qui ne peut être prise en compte pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [P] et de son fils. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale qui devra cette fois être confiée à un expert spécialisé dans la prise en charge et le traitement de la douleur, notamment par neurostimulation médullaire. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la CPAM d’Ille et Vilaine, demande au tribunal de : - S’entendre condamner le Docteur [B] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 26.704, 78 € en remboursement du montant de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts; - Condamner le Docteur [B] à verser à la CPAM d’Ille-et- Vilaine la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; - Condamner le Docteur [B] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Clinique [10] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 36.556, 29 € en remboursement du montant de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts - Condamner la Clinique [10] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; - Condamner la Clinique [10] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - S’entendre condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens y compris ceux de référé dont distraction au profit de Maître Antoine Di Palma, Avocat aux offres de droit ; - Voir ordonner l’exécution provisoire. Elle fait valoir en substance que les fautes du Docteur [B] soulignées par les experts sont en lien avec les préjudices de Mme [P]. Elle estime que la responsabilité de plein droit de la clinique [10] est engagée s’agissant de l’infection nosocomiale. Elle indique que l’état de ses débours distingue l’imputabilité liée aux fautes médicales du Docteur [B] et celle liée à l’infection nosocomiale. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes notamment indemnitaires, subsidiaires et infiniment subsidiaires. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024. Motifs de la décision Sur les responsabilités Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». Ce texte prévoit donc un double régime de responsabilité des établissements de santé, l'un fondé sur l'existence d'une faute prouvée, l'autre, applicable en cas d'infection nosocomiale, de plein droit. En l’espèce, Mme [P] fonde ses demandes sur le double régime de responsabilité. Il en résulte que s’agissant de l’action en responsabilité pour faute à l’encontre du Docteur [B], il appartient à Mme [P] de rapporter la preuve d’une faute du médecin mis en cause, puis d’établir un lien de causalité entre celle-ci et les préjudices qu’elle invoque, étant précisé que le lien de causalité entre l’événement et le dommage existe dès lors que cet événement est la cause directe et certaine d’un trouble qui, en son absence, ne se serait pas produit. S’agissant de l’action en responsabilité de plein droit, il appartient à Mme [P] de démontrer le caractère nosocomial d'une infection, fut-ce par des présomptions graves, précises et concordantes. En revanche, une fois cette preuve rapportée, l'établissement de santé ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, et non par la preuve d'une absence de faute. Sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise : S’agissant de la responsabilité pour faute invoquée à l’encontre du Docteur [B], il convient d’observer que les points de litige à trancher par le tribunal portent d’une part, sur l’existence d’une faute qui est contestée par le médecin, mais également sur le lien de causalité avec les dommages invoqués. S’agissant de l’établissement d’une faute, l’expert judiciaire, dans un rapport déposé le 16 juillet 2020, a conclu que l’indication de la pose de neurostimulateur par le Docteur [B] n’avait pas respecté les règles de l’art et les données acquises de la science. Il met en doute l’indication d’une pose d’un tel système pour traiter des céphalées cervicogéniques rebelles sans avoir au préalable procédé à des traitements préalables et particulièrement à des infiltrations notamment pour assurer le diagnostic de névralgie d’Arnold. Il s’appuie notamment sur le fait que “dans la bibliographie en langue française, les articles publiées concernent la neurostimulation médullaire implantable, technique utilisée en dernier recours dans les douleurs chroniques d’origine neuropathique”. S’agissant de la pathologie lombaire, il souligne que “dans aucune recommandation publiée en France existant à ce jour, cette indication est retenue et cette technique conseillée (ce que confirme le docteur [B])”. Or, le docteur [B] produit au débat un article scientifique publié le 27 avril 2023 sur le site Vidal Actualités et intitulé “la neurostimulation médullaire à l’assaut de la douleur neuropathique chronique” qui indique notamment qu’ “au départ, la neuromodulation était considérée comme une option thérapeutique de dernier recours. Mais maintenant, on la propose beaucoup plus tôt, dès qu’il n’y a pas de réponse aux traitements médicamenteux (antiépileptiques, antidépresseurs, opioïdes) avant d’être en impasse thérapeutique totale. Il a d’ailleurs été démontré dans la littérature que cette technique est d’autant plus efficace qu’elle est proposée précocement;” Le tribunal, qui n’est pas médecin, n’est pas en mesure de tirer de cet article scientifique de quelconques conclusions permettant de remettre en cause l’avis de l’expert judiciaire et de son sapiteur. En revanche, à la lecture de cet article, le tribunal a besoin d’être mieux éclairé avant de trancher la question de l’existence d’une faute susceptible d’être imputée au Docteur [B], ce qui justifie la réalisation d’une nouvelle expertise. Par ailleurs, si l’expert judiciaire conclut à une faute du Docteur [B], il précise qu’il “n’est pas retrouvé de séquelle fonctionnelle somatique en lien avec la pose des différents matériels d’Électrostimulation, ils n’ont donc pas eu d’impact sur l’état de santé actuel de Mme [P], une perte de chance ne peut pas être envisagée.” Il ajoute cependant que l’on retrouve “des séquelles d’ordre fonctionnel psychologique et des séquelles esthétiques en lien de causalité directe et certain exclusif avec le fait d’avoir posé des électrodes sans que les règles de l’art aient été respectées quant à leur indication.” Or, sans développer dans ses écritures l’existence d’un lien de causalité entre la faute et ses préjudices, Mme [P] saisit le tribunal de demandes indemnitaires conséquentes sur des postes non retenus par l’expert judiciaire et bien au delà des séquelles esthétiques et psychologiques. Elle s’appuie pour ce faire sur un avis d’un médecin conseil très développé mais qui n’a nullement le caractère d’une expertise dès lors qu’il est unilatéral, n’a pas été utilisé au soutien de dires devant l’expert judiciaire mais a été établi postérieurement. Cet avis, qui ne peut avoir valeur d’une expertise contradictoire, outre qu’il affirme, sans aucune démonstration, que le manquement aux règles de l’art du Docteur [B] est en lien direct et certain avec les préjudices, évalue ces derniers sur des postes qui n’ont jamais été discutés par les parties. Si cet avis non contradictoire ne peut contredire à lui seul l’expertise judiciaire, la différence d’appréciation des préjudices dans leur quantum et dans leur existence est d’une telle ampleur qu’il doit être considéré comme un élément d’information permettant au tribunal de s’interroger sur la réalité des éventuelles séquelles en lien direct et certain avec les faits dommageables. En conséquence, afin de permettre aux parties de discuter contradictoirement et loyalement sur l’existence d’une faute, sur le lien de causalité, sur l’ampleur des préjudices en lien avec la faute mais également sur l’ampleur des préjudices en lien certain et direct avec l’infection nosocomiale alléguée, il convient d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert spécialiste du traitement de la douleur et aux frais avancés de Mme [P]. Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, Sursoit à statuer ; Avant dire droit, Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Professeur [D] [L], expert près la cour d’appel de Paris, Service de Neurochirurgie - CHU [9] [Adresse 7] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 13] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, Donne à l'expert la mission suivante : I- Sur la responsabilité médicale : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2) Entendre tout sachant ; 3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ; 4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ; 5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ; 6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ; 7)Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, à savoir distinguer expressément les soins et traitements prodigués par le personnel de la clinique et les soins dispensés par le médecin exerçant dans le cadre de son activité libérale. Sur l’indication thérapeutique : 8) Dire si les actes et les soins prodigués à Mme [P] par le Docteur [B] à la clinique [10] ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées, 9) Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme [P], 10)Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint Mme [P], 11) Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, 12) S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [P], 13) Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, 14) Fixer la date de consolidation des lésions et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état, 15) Dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration, 16) Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements, et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, Sur l’infection contractée en 2011 : 17) Décrire l’évolution de l’état de santé : S’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constaté les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique, Préciser quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para cliniques et biologiques retenus, dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié, Préciser en fonction de tous ces éléments : quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé le(s) soin(s). quelles sont les autres origines possibles de cette infection ? s’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ? S’agit-il d’une infection nosocomiale ? 18) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; Préciser, si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée, si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité, si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire), si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, si cette infection présentait un caractère inévitable, si le diagnostic et le traitement de cette inf
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1142-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4289f19e8c50fa4198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA