Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4289f19e8c50fa41aa
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01846 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [X] [L] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 10 Octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4] DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [X] [L] Non comparant - certificat médical en date du 06 octobre 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4] Avisé, non comparant, Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [T] [A] en date du 09/10/24 Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 07 Octobre 2024, reçu au Greffe le 08 Octobre 2024, concernant M. [X] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Octobre 2024 de M. [X] [L], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [X] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement d’abord sur décision du directeur du CHU de [Localité 3] en cas de péril imminent suite à un geste auto agressif (7 coups de couteau) le 6 septembre 2024. Suite à l’agression au couteau d’un autre patient, la mesure a été transformée en hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 10 septembre 2024 avec maintien en date du 13 septembre. Le patient a ensuite été transféré au CHU de [Localité 5] le 11 septembre. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de ST NAZAIRE a maintenu l’hospitalisation complète au delà de 12 jours. Un programme de soins a été mis en place le 23 septembre 2024. Le patient a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté préfectotral du 30 septembre 2024 sur certificat médical du médecin de [Localité 5] qui le suit mais a été admis au CH [2] à [Localité 1] faute de place (en CSI ?) À [Localité 5] et en attente de la libération d’une place dans cet établissement. Il a été maintenu en hospitalisation complète au CH [2] par arrêté préfectoral du 9 octobre 2024. Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention de NANTES aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [L]. Suivant avis médical en date du 6 octobre 2024, le Dr [Y]- qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [X] [L]- indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 9 octobre 2024. A l’audience, [X] [L] n’a pas comparu. Le conseil de [X] [L], soulève le fait que l’avis motivé n’indique pas si le patient n’est pas compliant aux soins. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; En l’état de l’avis médical du Dr [Y] précité, il était justifié, dans l’intérêt du patient, de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux suivants : Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Le patient a été réintégré le 30 septembre 2024. Si la saisine nous a adressée le 8 octobre, soit potérieurement au délai de 8 jours imposé par la loi, il est justifié par l’ARS que le JLD de ST NAZAIRE avait été saisi aux mêmes fins dès le 7 octobre, le patient dépendant administrativement de cet établissement et que c’est parce que le transfert n’a pu avoir lieu vers le CHU de [Localité 5] que nous avons été saisi par la suite. Ce retard n’est pas fautif ni volontaire et ne porte pas une atteinte concrète aux droits du patient. Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 30 septembre 2024 que [X] [L] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : patient très instable sur le plan psychomoteur, accélération psychique, instabilité émotionnelle, délire de persécution, hallucinations. Par avis motivé du 4 octobre 2024 joint à la saisine, le Dr [Z] décrit la persistance des troubles psychiatriques du patient, sa dangerosité pour lui même et pour autrui et préconise le maintien de l’hospitalisation complète ( et en isolement). La dangerosité du patient ne permet pas d’envisager d’autre mode de prise en charge qu’une hospitalisation complète et celui-ci n’est manifestement pas en état d’adhérer à des soins libres. Le certificat médical du Docteur [Y] du 8 octobre 2024 précise que le patient présente une recrudescence hétéro agressive majeure, tient des propos menaçants et a un comportement violent et qu’il est délirant. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [X] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [L], Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Octobre 2024 à : - [X] [L] - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Simon DESPIERRE - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4] La greffière,
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4289f19e8c50fa41aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA