Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4289f19e8c50fa41ae
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00897 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGLR Minute N° 2024/902 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Octobre 2024 ----------------------------------------- [T] [Y] [B] [C] épouse [Y] C/ S.A.S. PACTE ENERGIE NATIONAL --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à : Me Romain BLANCHARD (Angers) copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à : Me Emmanuel FOLLOPE - 7 BMe Romain BLANCHARD (Angers) Me Pauline GUILLAS - 305 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Madame [B] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES et Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.S. PACTE ENERGIE NATIONAL (RCS DIJON n° 814 997 557), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Les époux [T] et [B] [Y] ont confié à la S.A.R.L. PACTE ENERGIE NATIONAL l’installation de deux pompes à chaleur en cascade de 14 kW chacune, soit 28 kW au total, afin de chauffer leur maison d’habitation située [Adresse 2] suivant devis du 12 décembre 2021. Se plaignant d’avoir découvert que l’une des pompes à chaleur installée n’est pas celle prévue au devis faisant 7 kW et faisant valoir que compte tenu de son manque de puissance la pompe à chaleur ne chauffe pas correctement le logement et leur cause un préjudice financier lié à la surconsommation d’énergie, les époux [T] et [B] [Y] ont fait assigner en référé la S.A.S. PACTE ENERGIE NATIONAL par acte de commissaire de justice du 21 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la défenderesse à communiquer son attestation d'assurance à la date du chantier et à la date de réclamation sous astreinte de 50 € par jour de retard passé deux semaines après la signification de l'ordonnance. La S.A.S. PACTE ENERGIE NATIONAL formule toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Les époux [T] et [B] [Y] présentent des copies des documents suivants : - devis du 20/12/22, - étude énergétique, - lettre 18/01/23, - lettre 27/02/23, - constat de carence, - lettre de mise en demeure du conseil de Monsieur [Y], - consommations EDF, - documents techniques téléchargés sur le site LG relatifs aux deux PAC installées HU 161 MR BU 30 et HU 071 MR U 44 (4 documents), - procès-verbal de Me Valérie MOCAËR commissaire de justice du 19/06/24. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [T] [Y] concernant notamment l’installation de la pompe à chaleur et ses performances sont en litige. L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. La défenderesse n'a pas justifié avoir communiqué ses attestations d'assurance de sorte qu'il sera fait droit à la demande de communication sous astreinte réduite dans le montant et la durée. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à E3 CONCEPT Monsieur [H] [O], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], Portable : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 7] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, examiner l'installation de chauffage, décrire son état général, en précisant si elle présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils le rendent impropre à son usage, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * décrire les performances de l'installation et la différence éventuelle avec celles prévues au devis ou annoncée par la documentation publicitaire et technique, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis en chiffrant notamment la différence pouvant résulter d'une surconsommation d'énergie ou de manque de performance énergétique, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que les époux [T] et [B] [Y] devront consigner au greffe avant le 10 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025, Condamnons la S.A. PACTE ENERGIE NATIONAL à communiquer ses attestations d'assurance pour les années 2022 et 2024 ou à faire connaître si elle n'était pas assurée dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois, Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4289f19e8c50fa41ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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