Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4389f19e8c50fa41b4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 11 549 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
A.D M-C P LE 10 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 14/00795 - N° Portalis DBYS-W-B66-HJFE [K] [U] C/ [W] [U] épouse [A] Le 10/10/2024 copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à -Me RAJULU - CP 189 -Me MENARD - CP56 copie certifiée conforme délivrée à Me [C] (notaire) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, GREFFIER : Caroline LAUNAY lors des débats Audrey DELOURME lors du prononcé Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024. Prononcé du jugement fixé au 03 OCTOBRE 2024 prorogé au 10 OCTOBRE 2024. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES DEMANDEUR. D’UNE PART ET : Madame [W] [U] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D’AUTRE PART Exposé du litige M. [O] [U], domicilié à [Localité 11] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 10] 1999, laissant pour lui succéder son épouse Mme [T] [H], et leurs deux enfants Monsieur [K] [U] et Madame [W] [U]. M. [O] [U] et Mme [T] [H] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage du 2 septembre 1949. Par acte notarié en date du 8 mars 1994 Monsieur [O] [U] a fait donation à son épouse de l’une des quotités disponibles entre époux en vigueur au décès du donateur, cette donation révoquant la précédente donation entre époux consentie en 1970. Par acte notarié en date du 24 mai 2000, Mme [U] déclarait opter pour un ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit de l’universalité des biens droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son mari au jour de son décès sans exception ni réserve. Au décès de M. [O] [U] aucune déclaration de succession n’a été déposée auprès de l’administration fiscale. Le 3 août 2012, M. [K] [U] déposait plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 14] considérant avoir été spolié dans le cadre de la succession de son père, dont il se disait écarté par sa sœur qui tenait leur mère sous influence. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite pour absence d’infraction le 4 juin 2013 Par actes en dates des 24 et 28 janvier 2014, Monsieur [K] [U] a assigné devant le Tribunal de grande instance de NANTES Mme [T] [H] et Mme [W] [U] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de M. [O] [U] et du régime matrimonial de [U] - [H]. Il demandait au tribunal de désigner le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 9] ou son délégataire ainsi qu’un juge pour le suivi de ces opérations. Il demandait au tribunal de dire que le notaire devra établir un inventaire de la succession et du régime matrimonial dans les conditions de forme de l’article 1328 du code de procédure civile et faire prêter serment aux héritiers à l’issue de cet inventaire conformément à l’article 1330-5 du même code. Il demandait également au tribunal d’autoriser le notaire à “interroger Ficoba et Agira à l’effet de déterminer les comptes détenus par le de cujus et ses héritiers puis de recenser leurs mouvements suspects pouvant donner lieu à rapport aux réductions, ainsi que recueillir la liste des contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus pour déterminer et quantifier l’éventualité des primes manifestement exagérées.” Il se réservait de conclure ultérieurement à la qualification du délit de recel de succession si Mme [T] [H] ne collaborait pas loyalement à la manifestation de la vérité et sollicitait sa condamnation au paiement d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance en date du 19 novembre 2015 le juge de la mise en état a ordonné la communication sous astreinte de diverses pièces. Par ordonnance en date du 12 mai 2016 le juge de la mise en état a liquidé l’astreinte à la somme de 1 euro symbolique et a condamné in solidum Mme [T] [H] et Mme [W] [U] à verser cette somme à M. [K] [U]. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2017, M. [K] [U] demandait au tribunal l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [U] et celle du régime matrimonial de ses parents, et sollicitait en outre à titre principal de prononcer à l’encontre de sa mère et de sa sœur la sanction attachée au recel successoral portant sur une somme de 508 445,50 euros, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 129 653,77 euros en réparation de son préjudice matériel. Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2017, Mme [T] [H] et Mme [W] [U] soulevaient l’irrecevabilité des demandes en raison de la donation entre époux de 1994 qui rendait impossible tout partage, s’opposaient aux demandes de [K] [U] et sollicitaient sa condamnation au paiement d’une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement du 8 novembre 2018, statuant sur ces dernières demandes, le tribunal de grande instance de Nantes n’a pas ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [O] [U] compte tenu de l’existence de l’usufruit du conjoint survivant, et a en revanche ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[H], que soit déterminée l’assiette des biens sur laquelle s’applique l’usufruit, et que soit dressé inventaire en présence de la veuve de [O] [U] et des deux enfants. Le tribunal relevait par ailleurs qu’en l’absence d’un tel inventaire et de déclaration de succession régulièrement reçue par l’administration fiscale, M. [K] [U] ne rapportait pas la preuve d’un recel successoral, qui ne pourrait être établi que si lors de l’inventaire l’un des héritiers ou le conjoint survivant faisaient des déclarations erronées des éléments d’actif de la succession. Le tribunal déboutait en conséquence M. [K] [U] de sa demande au titre du recel successoral. Le tribunal déboutait également M. [K] [U] ainsi que les défenderesses du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts. La présidente de la Chambre Départementale des Notaires a désigné Maître [C], notaire associé, afin d’y procéder. Le notaire a dressé un aperçu liquidatif de la succession aux termes duquel il retrace les ventes et cessions réalisées par les époux [U]-[H] entre le 1er janvier 1990 et le [Date décès 10] 1999, à hauteur de 842 280,79 euros au total et retient deux hypothèses, la première retenant un actif de succession de 61 395 euros en l’absence de rétablissement de ces cessions dans le patrimoine des époux [U]-[H] et la seconde retenant un actif de succession de 451 838,14 euros après rétablissement desdites cessions. Le notaire a établi un procès-verbal de difficulté le 29 mars 2022, les parties étant en désaccord sur l’hypothèse à retenir pour déterminer l’actif de la succession de M. [O] [U]. Mme [T] [H] est décédée le [Date décès 4] 2024, laissant M. [K] [U] et Mme [W] [U] seules parties à la procédure. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [K] [U] demande au tribunal judiciaire de Nantes de : -Ordonner le rétablissement du produit de toutes les cessions dans le patrimoine [H]-[U] conformément à l’hypothèse 2 de l’aperçu liquidatif de Me [C]. -Ordonner que l’actif net de la communauté [U]-[H] sera fixé à 903 676.28€. -Ordonner que la moitié de cet actif net revienne à la succession de M [O] [U]. -Ordonner que la liquidation de la communauté [H]-[U] et la liquidation de la succession [U] [O] seront réalisées conformément à l’hypothèse 2 du notaire commis. -Ordonner que le produit des ventes de la MERCEDES 300D et de la CITROËN C15 vendues en 1999 moyennant le prix de 13 720 euros devra être réintégré à l’actif de la communauté. -Constater que Mme [T] [H] épouse [U] et Mme [W] [U] épouse [A] ont commis le délit de recel de succession. -Prononcer la sanction qui y est attachée, -Condamner Mme [W] [U] épouse [A] à payer à M. [K] [U] la somme de 451 838.14€, correspondant à l’actif détourné de la succession de M [O] [U]. -Ordonner que la succession de Mme [T] [H] Veuve [U] devra restituer à la succession de M [O] [U] la somme de 451 838.14€ -Condamner Mme [W] [U] à payer à M [K] [U] la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice moral. -Condamner Mme [W] [U] épouse [A] à payer à M [K] [U] la somme de 114 371.52€ en réparation de son préjudice matériel -Condamner Mme [W] [U] épouse [A] à payer à M [K] [U] la somme de 12 000 € en application de l’article 700 CPC. -Condamner Mme [W] [U] épouse [A] aux entiers dépens de l’instance. -Débouter Mme [W] [U] épouse [A] de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, M. [K] [U] affirme pour l’essentiel que Mme [W] [U] et sa mère ont frauduleusement dissipé les actifs de la communauté [U]-[H] et de la succession de M. [O] [U], considérant que la déclaration de succession laissant apparaître un actif de 77 863 francs est sans rapport avec l’avis d’imposition du défunt au titre de l’année précédant son décès, lequel faisait ressortir un revenu pour le couple de 160 386 francs dont 67 834 francs en revenus de capitaux mobiliers et 14 067 francs en revenus fonciers. Il considère que ces revenus de capitaux mobiliers et fonciers supposent que le couple possédait un capital en 1998 de l’ordre de 1 200 000 francs, et en déduit qu’il a été détourné. Il rappelle avoir déposé plainte pour pouvoir chiffrer l’ampleur du détournement et souligne qu’à cette occasion sa sœur a reconnu devant les enquêteurs avoir reçu des sommes de ses parents, et devant le notaire commis qu’elle avait reçu des cadeaux en contrepartie du fait qu’elle s’occupait d’eux, relevant qu’elle avait fait des chèques pour son compte personnel entre 2004 et 2005 à hauteur de 26 253 euros. Il en déduit qu’il s’agissait d’un fonctionnement habituel qui avait cours avant le décès de son père et considère qu’à raison d’une consommation annuelle de l’ordre de 26 000 euros c’est une somme de 390 000 qui a pu être détournée de la communauté [U]-[H] et donc subséquemment de la succession de [O] [U]. Il précise que le mari de sa sœur, notaire, était chargé par Mme [H] de la succession de son père, et émet un doute sur l’origine des fonds reçus directement par sa sœur de la part de l’étude notariale à hauteur de 68 005 euros entre 2005 et 2012, suggérant que sur les conseils de leur gendre notaire, le couple a réalisé son actif à partir de 1989 ce qui a permis de disposer d’un patrimoine liquide et transmissible facilement. M. [K] [U] ajoute que sa mère a fait à ses petits-enfants [D], [R] et [S] [A] une donation de la nue-propriété d’un bien propre par acte notarié du 7 juillet 2016, reçue par l’office notarial où exerçait son gendre et où exerce désormais [D] [A], alors qu’il soutient que ce bien était soumis à récompense au profit de la communauté en raison de travaux financés par la communauté au temps du mariage. Il considère que les défenderesses ont adopté un comportement déloyal en omettant de déclarer au notaire commis cet acte de donation, lequel démontre leur volonté de rompre l’égalité dans le partage. S’agissant de l’actif de succession, M. [K] [U] indique que la première option présentée par le notaire commis ne permet pas d’appréhender le patrimoine des époux [U] qui a disparu au fur et à mesure des cessions effectuées entre 1990 et 1999, sans que ni sa mère ni sa sœur aient précisément expliqué comment a été utilisé cet argent et qui en a bénéficié. Il soutient que la seconde option présentée qui réintègre toutes les cessions d’actifs immobiliers effectuées avant le décès de M. [O] [U] devra être retenue afin de rétablir l’équité entre les membres de l’hoirie. Il précise à cet égard que les produits des ventes d’un terrain et d’un appartement intervenues respectivement le 15 octobre 1998 et le 12 février 1999 ont transité par l’office notarial où exerçait son beau-frère [B] [A], pour être ensuite virée sur compte [7] dont il ignore le titulaire, et en déduit que les fonds ont profité à sa sœur Mme [W] [U]. Il ajoute que les véhicules du couple [U]-[H] ont été cédés en 1999 pour la somme de 13 720 euros qui doit être réintégrée dans l’actif de la succession. Il affirme que le recel de succession est désormais avéré, du fait notamment de la déclaration de Mme [W] [U] qui a faussement déclaré dans le cadre des opérations d’inventaire n’avoir rien reçu à titre de donation ou don manuel soumis à rapport. Il considère en outre subir un préjudice moral ayant fait confiance à sa mère et sa sœur sur le fait que ses parents étaient mariés sous le régime de la communauté universelle repoussant au décès du second conjoint le règlement de la succession. Il indique que le retard de 25 ans pour obtenir la quote-part de sa succession qui aurait dû lui être versée dans les six mois du décès sur la base de 3/8e en nue-propriété, soit 115 495,37 euros lui a occasionné une perte de rendement de 102 551,55 euros si cette somme avait été placée sur un contrat d’assurance vie. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [W] [U] demande au tribunal de -Débouter Monsieur [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Débouter Monsieur [K] [U] de sa demande tendant au rétablissement du produit de toutes les cessions dans le patrimoine [H]-[U] conformément à l’hypothèse 2 de l’aperçu liquidatif de Maître [C] -Débouter Monsieur [K] [U] de sa demande tendant à ordonner que l’actif net de la communauté [U]-[H] soit fixé à 903 676,28 € -Débouter Monsieur [K] [U] de sa demande tendant à ordonner que la moitié de l’actif net revienne à la succession de Monsieur [O] [U] -Débouter Monsieur [K] [U] de sa demande tendant à ordonner la liquidation de la communauté [H]-[U] et la liquidation de la succession [U] [O] réalisées conformément à l’hypothèse 2 du notaire commis -Constater que Madame [W] [A] n’a commis aucun délit de recel successoral compte tenu du classement sans suite de la plainte pénale -Débouter Monsieur [K] [U] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [A] à lui payer la somme de 451 838,14 euros correspondant selon lui à l’actif détourné de la succession de Monsieur [O] [U] -Débouter Monsieur [K] [U] de sa demande tendant à ordonner que la succession de Madame [T] [U] restitue à la succession de Monsieur [O] [U] la somme de 450 838,14 € -Débouter Monsieur [K] [U] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [A] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral -Débouter Monsieur [K] [U] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [A] à lui verser la somme de 114 371,52 euros en réparation de son préjudice matériel -Débouter Monsieur [K] [U] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [A] à lui verser la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile -Recevoir la requérante en ses demandes, fins et conclusions -Juger qu’aucun don manuel ni donation n’ont été effectuées à Madame [W] [A] -Juger que la maison de [Localité 13] est un bien propre appartenant à Madame [T] [U] -Juger, en conséquence, en tenant compte de la situation objective conformément à l’analyse de Maître [C], notaire commis, de l’absence de rétablissement de l’ensemble des cessions dans le patrimoine des époux [U]-[H] conformément à l’hypothèse N° 1 de l’aperçu liquidatif de Maître [C] -Ordonner que la liquidation de la communauté [H]-[U] et la liquidation de la succession [U] [O] seront réalisées conformément à l’hypothèse N° 1 du notaire commis -Juger qu’il convient de rapporter le prix de vente du bateau à hauteur de 7000 euros à la succession, prix de vente reçu par Monsieur [K] [U] -Condamner Monsieur [K] [U] à verser à Madame [W] [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi -Condamner Monsieur [K] [U] au versement d’une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [W] [A] -Le condamner aux entiers dépens. Au soutien de sa position, Mme [W] [U] indique en substance que le notaire commis a pris pour argent comptant les déclarations de M. [K] [U] et les chiffres qu’il a fournis quant aux différentes cessions, sans d’une part tenir compte de la taxe de 16 % au titre de la plus-value de cession de leur entreprise, ni du taux de 56 % au titre de leur impôt sur le revenu de 1989. Elle ajoute que Maître [C] n’a pas tenu compte des observations qui lui ont été soumises par Mme [W] [U] et sa mère, tenant notamment au fait que les ventes des trois lots [Adresse 6] et [Adresse 15] en 1993 ont nécessité des travaux de lotissement à la charge des vendeurs. Elle souligne que leur père est décédé 9 ans après la cession de l’entreprise, qu’entre-temps le couple a pu librement disposer de son capital, sans devoir rendre de comptes. Sur le contexte, Mme [W] [U] rappelle que ses parents mariés sous le régime de la communauté possédaient par ailleurs leur entreprise qu’ils ont cédée en janvier 1990 pour un montant total de 3 000 000 francs, dont 500 000 francs au titre du fonds de commerce, comprenant notamment la cession de matériel dont un véhicule Mercedes et un camion. Elle précise que sa mère possédait en propre un terrain à [Localité 13] et une maison d’habitation à [Localité 11], et rappelle que si du temps de leur activité ses parents avaient des revenus confortables, ils avaient d’une part une forte imposition sur le revenu, et d’autre part ont perçu ensuite une petite retraite de 1386 euros par mois complété par des loyers commerciaux de 24524 euros annuel jusqu’au 31 décembre 1992, qu’ils ont donc puisé dans leur capital à partir de cette date, vendant en 1993, en 1998 et 1999, leurs parcelles de terres (utilisées par l’entreprise cédée) pour obtenir des liquidités. Elle pense que le choix de ses parents de céder à [8] l’entreprise dans laquelle travaillait leur fils a généré de la rancœur de la part de ce dernier qui souhaitait la reprendre avec un crédit-vendeur. S’agissant du recel de succession visant à la fois Madame [H] et Mme [W] [U], elle indique pour l’essentiel que M. [K] [U] s’est montré très agressif envers elles à compter du décès de M. [O] [U], a multiplié les demandes d’argent liquide auprès de sa mère, entretenant un climat de peur attesté par Mme [G] et Mme [E], et qu’il est obsédé par son héritage, allant jusqu’à déposer plainte contre elles deux pour usage de faux et escroquerie, plainte classée sans suite en 2013 ; elle conteste que M. [K] [U] aurait été sciemment écarté des opérations de succession, et rappelle qu’en 1999, le conjoint survivant gratifié d’une donation entre époux pouvait légalement signer seul l’acte de notoriété, que si M. [K] [U] et Mme [W] [U] ont été convoqués, M. [K] [U] n’est pas venu et Mme [W] [U] a accompagné sa mère. Pour autant, l’absence de signature de ce dernier ne lui a pas porté préjudice, et n’a pas modifié ses droits successoraux. Le de cujus n’étant propriétaire d’aucun bien immobilier aucune attestation de propriété immobilière après décès n’a été établie, et sa veuve bénéficiaire d’une donation de son mari n’a pas souhaité réaliser un acte notarié de partage liquidatif tenant compte des éventuelles récompenses entre époux et à la détermination de leur montant, laissant à ses enfants le soin de régler ce problème après son décès, Mme [W] [U] précisant qu’elle n’avait pas les moyens financiers de désintéresser ses enfants. Mme [W] [U] ne conteste pas que les travaux effectués sur les biens propres de sa mère par la communauté devront faire l’objet de récompenses, telles que calculées par le notaire. S’agissant de la mise en cause de son mari Maître [A], tenant au fait qu’elle-même aurait touché des chèques de son Office Notarial avec des fonds provenant du produit des ventes réalisées par ses parents, Mme [W] [U] rappelle que les inspections annuelles effectuées depuis 30 ans n’ont jamais révélé la moindre anomalie dans la comptabilité de l’étude certifiée par un commissaire aux comptes, et que prétendre que Maître [A] aurait falsifié les comptes de l’étude et abusé de sa fonction pour détourner le patrimoine de ses beaux-parents est diffamatoire, affirmant que les fonds qu’elle recevait de l’étude de son mari provenaient uniquement de ses revenus professionnels. Enfin, Mme [W] [U] qualifie de mensongères plusieurs affirmations de son frère, la première selon laquelle il aurait été écarté de la gestion du patrimoine de ses parents, alors qu’il a au contraire été associé à la cession de leur entreprise, qu’il a été tenu informé de toutes les ventes réalisées par ses parents (jugeant même que les prix n’étaient pas assez élevés), des contraintes liées à la vente en 3 lots du bien immobilier qui servait d’aire de stationnement aux camions qu’il a conduits pendant 20 ans, et qu’il était informé de l’ensemble de leurs placements. Elle conteste qu’on lui ait fait faussement croire que ses parents avaient opté pour la communauté universelle, et qu’il aurait été écarté de la succession de son père. Elle invoque un quatrième mensonge de M. [K] [U] qui aurait usurpé l’identité de sa mère auprès des services fiscaux pour obtenir frauduleusement des documents personnels et confidentiels. Elle lui reproche un cinquième mensonge relatif à un bateau payé par son père seul mais dont il se prétendait copropriétaire avec lui, et dont il a conservé le prix de revente, et un sixième mensonge par omission lorsque devant les gendarmes, il a passé sous silence les avantages financiers que lui procuraient ses parents dans l’entreprise. Enfin si Mme [W] [U] admet avoir reçus des dons manuels et présents de sa mère, elle relève que son mari et elle l’ont également aidée financièrement lorsqu’elle en avait besoin, ainsi que l’enquête de gendarmerie a pu le démontrer. Elle souligne qu’en revanche aucun don dépendant de la succession de son père n’a été identifié, ajoutant qu’en revanche son frère a bénéficié des largesses de ses parents notamment lorsqu’il a traversé une longue période de chômage, qu’il était endetté et est néanmoins parvenu à acquérir une licence de taxi, et qu’enfin il a joui pendant douze ans de la maison de [Localité 13] de sa mère. Elle souligne enfin que du vivant de leur père, le couple était parfaitement autonome et gérait seul son patrimoine, agissant ensemble pour toutes les décisions importantes. Elle relève encore l’acharnement procédural de son frère. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024. Motifs de la décision A titre liminaire il est rappelé qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi le succès de ses prétentions. Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [O] [U]-[H] Compte tenu du décès de Madame [T] [H] survenu le [Date décès 4] 2024, l’usufruit du conjoint survivant s’est éteint et l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [O] [U] sera ordonnée. Sur la demande de M. [K] [U] au titre du recel successoral Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de Nantes a précédemment débouté M. [K] [U] de sa demande au titre du recel successoral considérant que M. [K] [U] ne rapportait pas la preuve d’un recel successoral, lequel ne pourrait être établi que si lors de l’inventaire l’un des héritiers ou le conjoint survivant faisant des déclarations erronées des éléments d’actif de la succession. En l’espèce, à l’occasion de l’inventaire confié par ledit jugement au notaire commis, il n’est pas avéré que Mme [W] [U] ait fait des déclarations sciemment erronées. Dans le cadre de cette procédure elle a pu évoquer les dons reçus de sa mère depuis le décès de son père, qu’elle qualifie de dons d’usage ou rémunératoire du fait de son dévouement auprès de sa mère. Il n’est en revanche pas avéré qu’elle ait reçu de tels dons de la part de son père, qui devraient être rapportées à la succession et dont elle aurait tu l’existence. S’agissant des différentes cessions intervenues entre 1989 et le décès de M. [O] [U], elle a ainsi que Mme [T] [H] Veuve [U] fourni au notaire désigné les éléments nécessaires, et force est de constater que M. [K] [U] ne démontre pas qu’elle ait fait des déclarations erronées à l’occasion de l’inventaire effectué. M. [K] [U] sera débouté de sa demande au titre du recel successoral. Sur la composition de l’actif successoral Il est constant que la masse à partager se compose des biens existant à l’ouverture de la succession, des biens subrogés aux biens existants et des fruits et revenus des biens indivis. Par ailleurs peuvent être incluses dans la masse à partager les libéralités provenant du défunt et soumises à rapport. Si en principe toutes les libéralités, hors dons d’usage sont rapportables, encore faut-il en démontrer la matérialité précise et sur ce point il ne saurait être tiré de la seule déclaration de Mme [W] [U] devant les gendarmes en 2013, selon laquelle elle admettait avoir reçu des cadeaux de ses parents, la caractérisation de libéralités autres que des présents d’usage. Il ressort par ailleurs de cette enquête pénale et notamment de l’audition de Mme [T] [H] veuve [U] que les deux enfants ont bénéficié de la générosité de leurs parents, [K] [U] ayant par exemple pu bénéficier pendant 10 années de la maison de [Localité 13] à titre gratuit. En tout état de cause, force est de constater que M. [K] [U] ne formule pas de demande de rapport, mais sollicite en revanche la réintégration dans le patrimoine du de cujus de tous les produits de cession des différents biens cédés dans les dix années qui ont précédé son décès, partant du principe que cet actif aurait dû être maintenu à l’identique jusqu’au décès, et qu’il a probablement été capté par Mme [W] [U] à raison de 26 000 euros par an. A ce titre il doit être relevé que l’enquête pénale diligentée en 2013 n’a pas permis de caractériser de tels mouvements en faveur de Mme [W] [U] avant 2012, et que les extrapolations de M. [K] [U] ne sauraient valoir démonstration que les sommes perçues par ses parents à l’occasion de ces différentes cessions auraient profité à Mme [W] [U], laquelle explique quant à elle que le produit de ces cessions leur a permis d’une part de faire face aux différentes taxes et impôts, d’autre part de compenser la baisse de leurs revenus une fois à la retraite. Il en résulte que M. [K] [U] ne démontre pas que tout ou partie des produits de cessions intervenues entre janvier 1990 et février 1999 doivent être réintégrées dans la masse partageable de la succession de [O] [U] décédé brutalement en [Date décès 10] 1999. Il sera débouté de sa demande de rétablissement des dites sommes dans l’actif de la succession. Il est en revanche avéré que M. [K] [U] a vendu le 30 juillet 2009 pour le prix de 7000 euros le bateau qu’il possédait en copropriété avec son père. La moitié de cette valeur devra être réintégrée à la succession. S’agissant des véhicules Mercedes 300 D et Citroën C15, il est versé aux débats par la défenderesse les deux cartes grises qui ne portent pas la mention d’une cession, tandis que le demandeur qui en sollicite l’intégration dans la masse partageable ne fournit aucun élément justifiant des conditions de cession qu’il invoque, ne mettant pas le tribunal en mesure de retenir une valeur. Les véhicules, qui seront inclus dans la masse partageable y seront en conséquence retenus pour mémoire à charge pour les parties de fournir au notaire désigné tous éléments d’évaluation. Il en résulte que devront figurer à l’actif de la succession les éléments suivants : - sommes figurant sur les comptes [7] : 11.870,49 € - valeur de la moitié indivise du bateau 3.500,00 € - véhicules Mercedes 300 D et Citroën C15 mémoire - mobilier 1 025,00 € - récompense due par la succession de Mme [H] à la communauté [H]-[U] 48 500,00 € Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. En l’espèce alors que les parties persistent à solliciter des dommages et intérêts, force est de constater qu’il a déjà été statué sur ce point par jugement du 8 novembre 2018. Le tribunal a en effet considéré qu’eu égard à la donation dont Mme [H]-[U] avait bénéficié, M. [K] [U] ne justifiait d’aucun préjudice matériel consistant en la perte de revenu de sa quote-part successorale, ces revenus revenant à l’usufruitière. S’agissant du préjudice moral, le tribunal a écarté la demande de M. [K] [U] en l’absence de faute avérée de Mme [W] [U], de même qu’il a écarté la demande de Mme [W] [U] et de Mme [H]-[U] au motif que la croyance erronée qu’avait Mme [W] [U] sur le régime matrimonial de ses parents, a pu expliquer les soupçons de ce dernier lorsqu’il a découvert qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, le manque de transparence de Mme [H]-[U] ayant favorisé des querelles intestines et souffrances réciproques. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ces demandes d’indemnisation encore formulées par les parties de part et d’autre se heurtent à la chose jugée et ne sont pas recevables. Tant M. [K] [U] que Mme [W] [U] en seront déboutés. Sur les mesures de fin de jugement - Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il conviendra de prononcer l'exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [U], décédé le [Date décès 10] 1999, DÉSIGNE Maître [Y] [C], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; COMMET le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ; DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; ORDONNE que la liquidation de la communauté [H]-[U] et la liquidation de la succession [O] [U] seront réalisées conformément à l’hypothèse N° 1 de l’aperçu liquidatif dressé par Maître [C] le 15 septembre 2020, DIT que Monsieur [K] [U] devra rapporter le prix de vente du bateau à hauteur de 3 500 euros à la succession, RAPPELLE que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que : • Le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable. • Il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à remise du rapport. • Il a le pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment FICOBA et AGIRA, et doit le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction. • Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ; • Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis. • Si un acte de partage amiable est établi, le notaire informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure. • En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état. • Le notaire perçoit ses émoluments directement auprès des parties. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
Articles de loi cités
article 700 CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile il incombarticle 480 du code de procédure civilearticle 1328 du code de procédure civile et fairearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à Madamearticle 125 du code de procédure civile que le ju
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4389f19e8c50fa41b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA