Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4389f19e8c50fa41ca
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGB3 Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Octobre 2024 ----------------------------------------- [V] [R] [B] [L] C/ [K] [J], [C], [X] [A] [P] [D] [W] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à : Maître Yves ROULLEAUX de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS - 09 copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à : Me Antoine LE MASSON - 125 Maître Yves ROULLEAUX de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS - 09 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : Monsieur [K] [J], [C], [X] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Madame [P] [D] [W], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Yves ROULLEAUX de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Monsieur [V] [R] et Madame [B] [L] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] et Monsieur [K] [A] et Madame [P] [W] de la maison voisine au n° 5. Soutenant que leurs voisins se sont engagés en 2014 à libérer leur conduit de cheminée occupé par un tubage dès qu'ils le demanderaient sous un mois et qu'ils ont signé une promesse de vente de leur maison sous condition de mettre fin à l'autorisation temporaire précédemment accordée ce qui a été notifié par lettre recommandée, Monsieur [V] [R] et Madame [B] [L] ont fait assigner en référé Monsieur [K] [A] et Madame [P] [W] par acte de commissaire de justice du 9 août 2024 afin de solliciter la condamnation des défendeurs à : - libérer le conduit de cheminée conformément à leur engagement issu d'un courrier du 7 décembre 2014 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision jusqu'à parfaite libération du conduit, - leur payer une somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur leur préjudice moral et la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [V] [R] et Madame [B] [L] font notamment valoir dans leurs dernières conclusions que : - leur intérêt à agir pour faire cesser le trouble manifestement illicite est établi et l'acte de vente de la maison contient une clause leur laissant le droit de poursuivre la procédure engagée, étant souligné que les acquéreurs prendront à leur charge la mise en place d'un nouveau tubage respectant les normes en vigueur, - les défendeurs ont pris l'engagement irrévocable de libérer le conduit de cheminée occupé illégalement pour y passer le tubage d'évacuation de leur poêle en 2014, - en dépit d'une mise en demeure du 27 mai 2024, les défendeurs refusent de libérer le conduit de cheminée, sauf en contrepartie d'une importante somme d'argent, - l'utilisation illégale du conduit de cheminée constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin, - le comportement dilatoire et de mauvaise foi de leurs voisins risque d'aboutir à la nullité de la vente, - les contestations opposées ne sont pas sérieuses, - le contrat de vente contient une clause appliquant le courrier de Monsieur [A], - les défendeurs reviennent sur le sort de la propriété du mur uniquement pour les besoins de la cause. Monsieur [K] [A] et Madame [P] [W] concluent à l'irrecevabilité et subsidiairement au débouté des demandeurs avec condamnation à leur payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que : - les demandeurs n'ont pas d'intérêt à agir, dès lors qu'ils ne sont ni propriétaires ni occupants de la maison qu'ils ont cédée le 20 août 2024, étant observé que le fait que l'acte de vente finalement produit mentionne que le vendeur prend l'engagement de poursuivre la procédure sans devoir le moindre compte à l'acquéreur n'est pas de nature à lui conférer un intérêt à agir, - aucun droit d'usage du conduit de cheminée litigieux n'est établi par les éléments produits et il est inenvisageable d'installer un poêle dans une niche du mur séparatif, alors que les conduits sont situés sur le côté opposé, - aucune indemnisation ne pourrait être accordée au titre d'un prétendu préjudice moral, alors qu'ils ont fait d'importantes concessions pour tenter un accord amiable. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande : Monsieur [V] [R] et Madame [B] [L] produisent l'acte de vente de leur maison en date du 20 août 2024 qui précise en page 21 que les vendeurs ont pris l'engagement de poursuivre la présente procédure. Il en résulte que les demandeurs conservent leur qualité et intérêt à agir par l'effet de cette stipulation spéciale de l'acte de cession de leur immeuble et que la demande est recevable, étant souligné que leur intérêt est désormais de respecter l'engagement pris vis à vis des acquéreurs. Sur la demande de libération du conduit : Monsieur [V] [R] et Madame [B] [L] invoquent un trouble manifestement illicite qui suppose de démontrer qu'ils sont propriétaires du conduit qu'ils veulent faire libérer, ce qui n'est nullement établi, en tous cas pas sur la base de l'expertise amiable d'un ingénieur qu'ils ont financée. En réalité, en réclamant l'exécution d'un engagement pris par leurs voisins, les demandeurs fondent nécessairement leurs prétentions sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile tendant à l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable. Or, il suffit de lire intégralement la lettre du 7 décembre 2014 dont ils se prévalent pour constater que si Monsieur [K] [A] a accepté en cas de demande de ses voisins de libérer le conduit utilisé sous un mois c'est à la condition suivante : « s'ils souhaitent l'utiliser pour leur propre besoin tant que la situation n'est pas éclaircie ». En l'espèce, les demandeurs ne demandent pas la libération du conduit pour leur propre besoin mais pour celui très éventuel des acquéreurs de leur bien. Par ailleurs, les autres paragraphes de la lettre montrent que le rédacteur de la lettre a émis de nombreuses réserves sur le droit de leurs voisins et la nécessité d'obtenir des éclaircissements des notaires au sujet du statut du mur séparatif comme il le soulignait par l'expression « tant que la situation n'est pas éclaircie » dans la phrase contenant son engagement. Il en résulte que l'obligation de libérer le conduit, 10 ans après un engagement qui était manifestement consenti temporairement intuitu personae en attendant de faire préciser la situation juridique du mur est sérieusement contestée et que la demande doit être rejetée. Sur la demande de provision : Les demandeurs ne sauraient se plaindre d'un prétendu préjudice moral, alors qu'ils n'ont rien réclamé pendant dix ans et qu'ils ne se sont préoccupés de la situation qu'au moment de vendre leur maison. La demande de provision sur des dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les frais : Etant déboutés de leur demande, les demandeurs doivent supporter la charge des dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les demandeurs devront payer en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons la demande recevable, Déboutons Monsieur [V] [R] et Madame [B] [L] de leur demande, Condamnons Monsieur [V] [R] et Madame [B] [L] à payer à Monsieur [K] [A] et Madame [P] [W] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [V] [R] et Madame [B] [L] aux dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile tendant àarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4389f19e8c50fa41ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA