Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4489f19e8c50fa4201
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00654 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBCO Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Octobre 2024 ----------------------------------------- [P], [B] [N] [O] [H] C/ [W] [Y], [X] [M] [G] [C] [F] épouse [M] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Me Gaëlle VIZIOZ - 353 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [P], [B] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 7] Madame [O] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 7] Tous deux représentés par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : Monsieur [W], [Y], [X] [M], demeurant [Adresse 1] [Localité 7] Madame [G], [C] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 1] [Localité 7] Tous deux représentés par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Monsieur [P] [N] et Madame [O] [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] sur des parcelles cadastrées section DN n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Les époux [W] et [G] [M] sont pour leur part propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] sur des parcelles cadastrées DN n° [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 8]. Se plaignant de l'utilisation quotidienne de leur parcelle n° [Cadastre 5] par les véhicules et engins de chantier pour accéder à un chantier de construction sur la parcelle DN n° [Cadastre 3] en dépit de l'absence de servitude, ni d'enclave et contestant la qualification de chemin d'exploitation revendiquée par leurs adversaires, Monsieur [P] [N] et Madame [O] [H] ont fait assigner en référé les époux [W] et [G] [M] par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024 afin de solliciter l'interdiction aux défendeurs, à leurs salariés et contractants de passer sur leur parcelle DN n° [Cadastre 5] sous astreinte de 500 € par passage constaté, avec condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à leur payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [N] et Madame [O] [H] font notamment valoir dans leurs dernières conclusions que : - les époux [M] utilisent sans aucun droit leur parcelle pour accéder à l'arrière des leurs à plus de 200 mètres de la [Adresse 12], - le permis de construire a été obtenu en prétendant qu'ils disposaient d'un accès alors qu'ils savaient que le chemin privé n'est pas ouvert à la circulation publique, - leurs adversaires opèrent un amalgame entre leur parcelle et la partie de chemin située au nord descendant vers l'Est prise sur plusieurs parcelles distinctes pour considérer qu'elles seraient toutes soumises au régime juridique de chemin d'exploitation, - le plan de 1953 inséré dans les conclusions adverses est tronqué et trompeur, puisque ce plan distingue une partie chemin d'exploitation et une partie chemin de servitude qui concerne leur parcelle, - les mentions figurant au cadastre n'ont aucune valeur probante et la seule présence de pointillés ne permet pas de reconnaître la qualification de chemin d'exploitation, - pendant de nombreuses années, une signalétique mentionnait qu'il s'agissait d'une voie privée afin d'en interdire l'accès, - la parcelle des époux [M] n'est pas enclavée, puisque leur fonds est accessible depuis la [Adresse 10], - il n'est pas établi que le chemin était utilisé par les anciens propriétaires, l'historique des photographies montrant que les traces de roues n'existaient pas et s'arrêtaient plus au Nord, - si les époux [M] entendent revendiquer une servitude en application de l'article 683 du code civil, ils doivent le faire par le trajet le plus court, - au regard de l'application des articles 688, 691 et 695 du code civil, les époux [M] ne peuvent établir une servitude de passage par les attestations de leurs prédécesseurs, puisque la servitude conventionnelle doit résulter d'un titre, - le passage à pied qui existait auparavant sur la parcelle [Cadastre 9] et non la leur a fait l'objet d'une renonciation le 14 mai 1956, - les parcelles sont éloignées de 200 mètres, de sorte qu'elles ne peuvent être qualifiées de riveraines pour revendiquer un chemin d'exploitation, - l'existence d'une servitude publiée au service de publicité foncière démontre qu'il n'est pas possible de qualifier le chemin en chemin d'exploitation, - les désordres causés par les engins sont considérables. Les époux [W] et [G] [M] répliquent que : - ils ont obtenu un permis de construire le 18 février 2022 autorisant la réalisation d'une extension à leur maison comportant démolition d'un hanger et création d'une piscine avec un bâtiment annexe dont l'accès ne peut se faire que par le chemin dénommé [Adresse 11], voie privée constituée de plusieurs parcelles, - l'usage constant et ancien continu et paisible d'un passage qui est le seul moyen d'accéder à un fonds n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite et l'article 2278 du code civil permet au contraire de faire cesser le trouble qui résulterait d'un agissement remettant en cause cette possession par d'autres voies qu'une contestation judiciaire au fond, - [Adresse 11] est répertorié par Google Maps, cartographié par l'IGN et aisément repérable sur les images satellitaires, est emprunté quotidiennement par les propriétaires des 22 maisons riveraines, et a toujours été ouvert au public, - le panneau « voie privée » implanté temporairement a disparu depuis au moins 2016 et n'interdisait pas expressément l'accès, - des traces montrent un chemin se prolongeant jusque sur leur parcelle, confirmant que l'accès s'est toujours fait par celui-ci, - la servitude auquel il a été renoncé concernait un passage à pied et les précédents propriétaires attestent de l'usage du chemin, - le chemin revêt la qualification de chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime sur lequel les riverains bénéficient d'un droit d'usage, qui à l'origine desservait des vignes sur plusieurs fonds, ainsi que le montrent les documents cadastraux, - l'existence de servitudes grevant tout ou partie de l'assiette du chemin n'exclut pas la qualification de chemin d'exploitation, - la qualification ne relève pas du juge des référés, mais les éléments invoqués sont suffisamment sérieux, - ils doivent pouvoir accéder en voiture et il n'est pas indiqué par quel autre chemin plus court ils pourraient le faire. Ils concluent au débouté des demandeurs avec condamnation à leur payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il appartient à Monsieur [P] [N] et Madame [O] [H], qui fondent leur demande sur l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er, d'en rapporter la preuve. Il n'est pas contesté que des engins et véhicules utilisent depuis plusieurs mois la parcelle DN n° [Cadastre 5] appartenant aux demandeurs pour se rendre sur la parcelle DN n° [Cadastre 3] sur laquelle les époux [W] [M] ont obtenu l'autorisation de construire des ouvrages en extension de leur maison d'habitation. Si les époux [W] [M] ne justifient d'aucun titre leur permettant de revendiquer une servitude conventionnelle, ce qu'ils ne font pas, et que l'état d'enclave dont ils se prévalent est plus que douteux compte tenu de l'éloignement de la parcelle des demandeurs, il n'en demeure pas moins qu'ils justifient d'une possession ancienne et paisible pour avoir pu utiliser le chemin au bout duquel se situe leur parcelle et qui débouche par la parcelle de Monsieur [P] [N] et Madame [O] [H] avant d'atteindre une voie publique, usage qui existait avant même qu'ils ne deviennent propriétaires et est établi par attestations de leurs précédesseurs. Sans égard pour la qualification du chemin litigieux, il est constant : - qu'il est utilisé depuis temps immémoriaux par ses riverains de bout en bout pour la desserte des parcelles qui le borde, ce qui est le cas de celle des époux [M], - qu'il est ouvert à la circulation sans entrave, étant souligné que le panneau « voie privée » installé pendant quelques années à l'entrée spécifiait seulement la recommandation de « rouler au pas », - que les plans produits permettent de constater que son existence est connue de longue date, - que les photographies aériennes confirment son utilisation, - et que les attestations des anciens propriétaires confirment qu'ils l'utilisaient déjà avant la vente aux époux [M]. La loi reconnaît sa protection au possesseur, y compris au simple détenteur, sans égard pour le fond du droit sur la base de l'article 2278 du code civil, de sorte qu'il n'est pas possible d'interdire en référé à celui qui fait usage d'un passage en vertu d'une possession paisible depuis de nombreuses années de se voir interdire ce passage. Il en résulte que le trouble manifestement allégué n'est pas établi, seul le juge du fond pouvant trancher sur le statut du chemin et le droit des défendeurs à y passer ou à se voir interdire d'y accéder. Les demandeurs étant déboutés, ils seront tenus de supporter la charge des dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de fixer à 1 500 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens qu'ils devront payer aux défendeurs par application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboutons Monsieur [P] [N] et Madame [O] [H] de leur demande, Condamnons Monsieur [P] [N] et Madame [O] [H] à payer aux époux [W] [M] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [P] [N] et Madame [O] [H] aux dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4489f19e8c50fa4201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA